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Audience publique à la Cour constitutionnelle: Sept nouvelles décisions rendues

Publié le jeudi 26 juillet 2018  |  La Nation
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© Présidence par presidence.bj
Les locaux de la Cour constitutionnelle du Bénin.
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Sous l’égide de son président Joseph Djogbènou, la Cour constitutionnelle a siégé, ce mardi 24 juillet, dans le cadre de son hebdomadaire audience publique. Sept dossiers étaient à son rôle. Elle a connu, entre autres, des recours portant sur Joseph Djogbénou, Komi Koutché et Romuald Wadagni. Elle s’est déclarée incompétente pour la plupart des requêtes. Au demeurant, aucun requérant n’a eu gain de cause.

Alors qu’il était ministre, Joseph Djogbénou a été nommé coordonnateur de la formation Master à l’école doctorale de la Faculté de Droit et de Sciences juridiques (Fadesp) par une note de service en date du 14 décembre 2017. Un titre qu’il portait concomitamment avec sa fonction de ministre de la Justice et de la Législation au sein du gouvernement. Il y a là, selon le maître de conférences, Hilaire Akérékoro, agrégé de droit public, une incompatibilité manifeste. Il fait savoir que les fonctions de ministre ne sauraient être compatibles avec toute autre activité professionnelle conformément à l’article 54 alinéa 5 de la Constitution du 11 décembre 1990. C’est ce qui l’a motivé à formuler en janvier 2018 un recours en inconstitutionnalité contre la note de service portant nomination de Joseph Djogbénou au poste de coordonnateur de la formation Master à l’école doctorale de la Fadesp.

Statuant là-dessus dans sa décision Dcc18-155 du 24 juillet, la Cour constitutionnelle a déclaré la nomination de Joseph Djogbénou au titre de coordonnateur de la formation Master à l’école doctorale de la Fadesp, non contraire à la Constitution au motif que le régime des incompatibilités ne concerne pas les titres et services accessoires.
Dans sa requête, le requérant Hilaire Akérékoro a, en outre, soumis à la cour, la rétraction du doyen de la Fadesp à signer l’arrêté portant création de son centre de recherches ainsi que l’irrégularité d’une rencontre qu’il a organisée, des faits qui, selon lui, constituent une violation des articles 35 et 36 de la Constitution. A propos, la Cour constitutionnelle s’est déclarée incompétente, vu que les matières sur lesquelles portent ces requêtes relèvent plutôt d’un contrôle de légalité.

La cour, juge de la constitutionnalité ! La légalité au juge de la légalité !

La Cour constitutionnelle a statué, hier, sur un recours par lequel le sieur Sylvain Hounkanlin sollicite son intervention pour mettre fin à l’exercice irrégulier de l’activité de taxi-moto par certains conducteurs qui ne paient aucune taxe, ne sont affiliés à aucun syndicat et qui sont souvent auteurs de troubles à l’ordre public. Au motif que l’appréciation d’une telle demande ne relève pas de la cour, juge de la constitutionnalité, la cour s’est déclarée incompétente. Par ailleurs, elle a indiqué dans sa décision que le maire de la commune de Ouidah a confirmé l’existence de plusieurs plaintes à l’encontre de ces conducteurs et a mis en place des mesures pour mettre fin aux irrégularités constatées.
A travers sa requête enregistrée le 8 mars 2018, Grégoire Dossou Tossa demande à la Cour de déclarer contraire à la Constitution le communiqué du 14 septembre 2017 portant recrutement de greffiers et qui définit des critères d’admissibilité supplémentaires à ceux contenus dans la loi portant statut des corps de greffier. Il porte donc un recours contre le ministre du Travail et de la Fonction publique en justifiant que les dispositions d’une loi sont supérieures à celles d’un communiqué. La cour s’est déclarée incompétente tout en précisant que l’appréciation d’une telle requête incombe au juge de la légalité. « Seuls les actes administratifs présumés inconstitutionnels sont soumis à la Cour », stipule la décision rendue à cet effet.
Dans une autre requête enregistrée le 5 mai 2018, Honoré Djossou a introduit un recours portant conflit domanial opposant la collectivité Fanougboli à la mairie de Kpomassè. Le requérant soutient que le domaine aurait été cédé à l’ancienne commune urbaine de Tokpadome par des donateurs n’ayant pas la qualité requise pour une telle opération d’une part et d’autre part que le domaine devait servir à abriter un centre de santé ; or les autorités ont décidé d’y construire un cimetière. Par ailleurs, il dénonce la violence exercée par les forces de l’ordre sur un citoyen manifestant lors de la visite du maire sur le site. « En ce qui concerne la régularité et le respect de la destination de la donation, une telle appréciation relève du juge de la légalité », a indiqué la cour dans sa décision. En outre, la cour fait savoir que le ministre de l’Intérieur a instruit le maire de la commune de Kpomassè aux fins de cessation de tous travaux sur le site en entendant la décision du tribunal de première instance de deuxième classe de Ouidah devant lequel l’affaire est pendante. Pour ce qui est de l’atteinte à l’intégrité physique d’une personne physique, la cour a déclaré la requête irrecevable, vu qu’il n’existe aucune plainte et aucune preuve fournie à ce sujet.

La Cour, garante des droits fondamentaux !

De 2011 à 2017, le sieur Rufin Soglo a saisi la Cour constitutionnelle 11 fois, en des qualités différentes, sur des plaintes de même nature qui ont connu le même sort. Jouissant de la liberté de saisine de la cour consacrée par la Constitution, il a encore soumis à la cour 4 requêtes portant sur les mêmes plaintes. Agissant cette fois-ci en qualité de président de la Fédération des syndicats de conducteurs et de voyageurs (Fescovemab), Rufin Soglo demande à la cour de déclarer contraire à la Constitution le mutisme des maires de Grand-Popo, Comè, Dogbo et Glazoué sur ses demandes d’installation dans les gares de ces communes respectives au motif que les autorisations sont accordées à d’autres syndicats et qu’il serait victime de discrimination. Vu qu’aucune des requêtes formulées par Rufin Soglo n’est signée, la cour les a toutes déclarées irrecevables pour vice de forme en rappelant que toute requête provenant d’un particulier, pour être valable, doit contenir des éléments dont la signature ou l’empreinte digitale. Toutefois, considérant que les requêtes touchent à l’égalité de tous et aux droits reconnus pour tous, la cour s’est prononcée d’office. Dans sa décision rendue, elle a indiqué que les maires desdites communes ont fait observer qu’elles ont limité les autorisations parce qu’ils ont constaté que le climat de cohabitation entre syndicats était délétère. Mais ce climat s’est apaisé et les maires ont promis de traiter avec diligence les dossiers d’autorisation.
Formulé par Nestor Hougbo, juriste, le dernier recours est à l’encontre de l’ancien et de l’actuel ministre des Finances Komi Koutché et Romuald Wadagni pour violation de l’article 35 de la Constitution qui fait obligation à tout citoyen nommé à une fonction publique de l’assumer avec conscience, compétence, probité… La requête a été déclarée irrecevable pour autorité de la chose jugée.
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