Les députés de la 7ème législature ont examiné ce jeudi 26 juillet 2018, le rapport de la Commission des lois et de la législation relatif à la proposition de loi portant Charte des Partis politiques en République du Bénin. Selon le rapport, le texte de loi introduit par Louis Vlavonou et huit autres députés définit les partis politiques comme étant des groupes de citoyens partageant des idées, des opinions et des intérêts communs et qui s’associent dans une organisation ayant pour objectif de conquérir et d’exercer le pouvoir. Ces partis doivent contribuer à la défense de la démocratie et de la souveraineté nationale, la consolidation de l’indépendance nationale et la sauvegarde de l’intégrité territoriale. Au cours du débat qui a suivi, il ressort que le texte de loi dispose en son article 39 que, le financement public à un parti politique est acquis lorsque, pendant les élections législatives ayant précédé l’exercice, le parti a obtenu un nombre de députés correspondant à un cinquième (1/5) du nombre de députés composant l’Assemblée nationale et provenant d’un nombre de circonscriptions électorales équivalent au maximum au quart (1/4) du nombre total de circonscriptions électorales. A l’article 40, les subventions de l’Etat aux partis politiques représentent l’aide destinée au financement des activités des partis politiques. Elle est repartie aux partis politiques représentés à l’Assemblée nationale en proportion du nombre de députés élus sur leur liste. La répartition ne varie pas au cours d’une législature, même en cas de modification du nombre de députés d’un parti politique quels qu’en soient les motifs. Obligation est également faite aux partis politiques de déposer les comptes de campagne électorale à la Chambre des comptes de la Cour suprême. Au niveau des dispositions pénales, le texte dispose en son article 51 qu’un parti politique peut être fermé en cas de violations graves des dispositions de la présente loi par le ministre de l’Intérieur. Ce qui est d’une extrême dangerosité, selon le député Eric Houndété, en ce sens qu’un ministre de l’Intérieur acteur politique se sentant gêné par les activités d’un parti politique de l’opposition peut décider dans son bureau de le suspendre pendant un délai de trois mois du système partisan national et demander d’aller se plaindre à la Cour suprême. « En qualité de quoi et sur la base de quels critères le ministre de l’Intérieur peut-il apprécier la gravité de la violation des dispositions de cette loi par un parti politique ? » s’est-il interrogé. Le ministre de l’Intérieur n’est pas, à son avis, qualifié pour apprécier la violation « grave » par un parti politique de la Charte des partis. Ce n’est pas une question de suspicion, encore moins de confiance à un ministre de l’Intérieur, ajoutera-t-il pour tenter de convaincre ses collègues. Il a alors proposé la suppression de l’ensemble du titre VI. Son collègue Barthélémy Kassa a lui proposé que le ministre de l’intérieur puisse décider en cas de violations graves des dispositions de la présente loi, de la dissolution d’un parti par voie judiciaire. De retour de la suspension, la commission des lois a proposé à la plénière de confier les prérogatives au ministre de l’Intérieur qui saisit la juridiction compétente en procédure d’urgence qui statue sans délai. Au terme du débat et sous réserve de la prise en compte des multiples amendements apportés, le texte de loi, d’une soixante d’articles, a été soumis au vote. Il a été adopté à l’unanimité des députés présents et représentés moins une abstention.