Pour le compte du dix-septième dossier de la session supplémentaire de la cour d’assises de la cour d’appel de Cotonou, l’accusé Gilbert Balley devait répondre du crime de coups mortels. Au terme du jugement, ce lundi 6 août, il a été reconnu coupable et condamné à 5 ans de réclusion criminelle.
Gilbert Balley écope de cinq ans de réclusion criminelle mais recouvre la liberté. Il était poursuivi pour coups mortels.
Au cours de l’instruction à la barre, l’accusé n’a pas reconnu les faits. Il a fallu que le président de la cour d’assises insiste et le confronte à ses déclarations antérieures à l’enquête préliminaire et à l’instruction préparatoire avant qu’il reconnaisse avoir assené un coup à la tête de son collègue. Mais il déclare n’avoir eu aucune intention de lui donner la mort.
Il déclare que c’est Satan qui s’est invité dans les échauffourées. Gilbert Balley dit avoir fait face à un collègue de service avec qui il ne s'était pas compris lors des échanges. Il a déclaré avoir branché son portable et son poste radio à la guérite. Un acte que son collègue n’a pas apprécié. Ils en sont venus aux mains. Lors de la dispute, c’est pendant qu’il était sous la victime par terre qu’il déclare lui avoir arraché la matraque dont il s’est servi pour se défendre.
Dans son réquisitoire, le représentant du ministère public relève que c’est le règne de la violence qui caractérise de plus en plus les relations humaines. L’accusé a porté des coups à la tête de la victime dont la santé s’est dégradée irrémédiablement et la mort s’en est suivie quelques jours après. Des faits qui justifient le renvoi de l’accusé devant la cour d’assises, fait remarquer le ministère public. Des faits qualifiés de coups mortels prévus par l’article 309 alinéa 4 du Code pénal, en d’autres termes des coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner.
Pour le ministère public, les coups s’analysent comme toute violence exercée sur le corps de quelqu’un en la choquant ou la heurtant violemment. Ici, c’est le coup de matraque porté par l’accusé à la victime.
Pour retenir les coups mortels, il faut la réunion des éléments légal, matériel et intentionnel.
Travaux forcés à temps
Par rapport à l’élément légal, le ministère public retient que le siège de l’infraction est l’article 309 alinéa 4 du Code pénal. Il rappelle que si les coups portés et les blessures faites ont pourtant occasionné la mort sans intention de la donner, le coupable est puni d’une peine de travaux forcés à temps.
Le ministère public affirme que l’élément matériel se déduit de l’élément légal. L’élément matériel, selon lui, est l’acte de violence exercé par l’accusé sur la victime, une personne humaine. C’est sur la base des lésions sur le corps de la victime que la mort est survenue, retient le ministère public.
S’agissant de l’élément intentionnel, la conscience de porter les coups était manifeste même si la volonté de donner la mort est absente, relève l’avocat général. Car, pour lui, la volonté coupable se déduit de la volonté libre et de la responsabilité morale.
Si la santé de la victime a connu un déclin, l’existence du lien de causalité entre le coup porté et la mort survenue ne souffre d’aucune contestation. Rien ne vaut la vie ; elle est sacrée et on doit la faire préserver, indique-t-il.
Le ministère public a requis 7 ans de réclusion criminelle à l’encontre de Gilbert Balley pour conclure son réquisitoire.
Réagissant aux réquisitions, Me Cosme Amoussou a expliqué avoir de la peine pour prendre le dossier. Il ne conçoit pas le lien de causalité établi par l’avocat général entre le coup de matraque et la mort survenue.
Par ailleurs, cinq minutes après des faits, il n’est pas toujours facile à ceux qui y ont assisté de les restituer, justifie-t-il. On ne saurait donc trop en demander à son client. Raison pour laquelle, il demande à la cour de l’excuser. Aucun élément du dossier, selon lui, ne permet de retenir la culpabilité de son client.
Il déplore qu’il y ait comme pièce dans ce dossier criminel, un certificat de décès au lieu d’un certificat de cause de décès à défaut d’une autopsie. Car, il n’y a aucune certitude, selon lui. La qualification des coups mortels ne repose donc sur aucun élément scientifique, renchérit-il.
Mais le conseil souligne que c’est l’arrêt cardiaque et respiratoire qui a entraîné la mort de la victime, s’il s’en tient à la conclusion du certificat de décès. Ce qui dédouane son client d’une quelconque responsabilité.
Après délibération, la cour a retenu contre Gilbert Balley d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à la victime et l’a condamné à cinq ans de réclusion criminelle. Ayant déjà fait cinq ans, il rentre chez lui. Pour les intérèts civils, dame Yvonne Monkotan épouse mangbè a reçu le soutien du ministère public.
La cour a condamné l'accusé à lui verser un million cinq cent mille francs sur deux millions demandé pour toutes causes de préjudices confondus
Résumé des faits
Le samedi 20 juillet 2013, aux environs 18 h, suite à un malentendu, une altercation a éclaté entre les nommés Christophe Hangbè et Gilbert Balley, tous deux agents de sécurité privée de la société "Msa". Cette altercation a dégénéré en bagarre au cours de laquelle ils se sont portés réciproquement des coups de matraque.
Des suites des coups reçus à la tête, le nommé Christophe Hangbè s’est plaint de maux de tête violents avant de succomber, quatre jours plus tard au Centre départemental de santé du Zou où il a été référé.
Inculpé de coups mortels, Gilbert Balley a reconnu les faits à toutes les étapes de la procédure
Composition
Président : Jules Chabi Mouka
Assesseurs : Jacques Hounsou et Olivia Hungbo
Jurés : Denise Assiba Aïzannon
Adolphe G. Dadaglo
Louis Comlan Houndonougbo
Sosthène Jean-Noël d’Almeida
Ministère public : Mario
Mètonou
Greffier : Christophe Franklin Chéou