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Expropriation pour cause d’utilité publique : La mairie d’Adjarra a violé la Constitution

Publié le jeudi 16 aout 2018  |  Fraternité
Huit
© aCotonou.com par Didier Kpassassi et Didier Assogba
Huit dossiers ont été inscrits au rôle de l’audience publique de ce mardi 17 juillet a la cour constitutionnelle
Cotonou le 17 Juillet 2018. Huit dossiers ont été inscrits au rôle de l’audience publique de ce mardi 17 juillet a la cour constitutionnelle
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10 dossiers en 12 procédures ont été inscrits au rôle de l’audience du mardi 14 août 2018 à la Cour constitutionnelle. 8 décisions ont été rendues et les deux autres ont été renvoyées au 02 octobre prochain.
DECISION DCC 18-171 du 14 Août 2018
Obligation faite de se rapprocher des cellules des voyages officiels : la cour n’est pas compétente
Par requête en date du 1er février 2017, monsieur Servais Wanignon, forme un recours en violation de la constitution par le Chef de l’Etat et le Ministre de l’Economie et des Finances. Par une autre requête en date du 13 février 2017, madame marie rose Zanke Gnimassou, forme un recours en violation de la constitution par le Chef de l’état et le ministre de l’économie et des Finances.
Les requérants se plaignent de ce que par lettre circulaire N°3938/MEF/DC/CVO/RAF/SP du 1er décembre 2016, le Ministre de l’économie et des Finances fait obligation à tous les Directeurs des affaires financières et les directeurs de la Programmation et de la Prospective des Ministères, des Institutions de l’Etat, des entreprises publiques, des Agences et offices publics de se rapprocher de la cellule des voyages officiels (CVO) pour toutes opérations d’acquisition de titres de transport. Ils estiment que ce faisant, le ministre dépouille les Institutions des prérogatives qui leur sont dévolues soit par une loi, soit par un règlement au moyen d’une simple lettre, au profit du CVO. Selon eux, ladite lettre doit être déclarée contraire à la constitution ainsi que le communiqué du conseil des ministres N° 13/PR/SGG/CM/OJ du 22 juillet et l’arrêté N°3482-C/MEF/DC/SGM/DAF/SP du 20 octobre 2016 dont elle se réfère, motif pris de ce qu’elle transgresse la hiérarchie des normes.
En réponse, le ministère de l’économie et des finances affirme que les institutions de la république ne sont pas concernées par la mesure objet de la requête sous examen, avant de faire observer que les actes querellés ne comportent pas des dispositions à caractère impératif susceptibles de contraindre les institutions de la république à se soumettre à une injonction du pouvoir exécutif. Il précise qu’il s’agit, en réalité, de simples modalités organisationnelles décidées par le gouvernement, et qui visent la prise en charge efficiente des dépenses publiques liées aux voyages officiels.
Aux termes de l’article 54 alinéa 1er de la constitution, « Le président de la république est le détenteur du pouvoir exécutif, il détermine et conduit la politique de la nation, il exerce le pouvoir réglementaire, il dispose de l’administration. La cour décide : la cour n’est pas compétente

DECISION DCC 18-172 du 14 aout 2018
Expropriation ‘’sans dédommagement’’ pour cause d’utilité publique : La mairie d’Adjarra a violé la Constitution
Par requête en date à Adjarra du 26 mai 2017, Monsieur Hotèkpo Pierre Houekpetodji, forme un recours en inconstitutionnalité de la décision : année-1991 N°1B/02/SG-BAD du 11 mars 1991 portant expropriation pour cause d’utilité publique, de la Sous-préfecture d’Adjarra.
Le requérant affirme que par décision sus visée, la sous-préfecture d’Adjarra a exproprié, sans dédommagement aucun, son feu père de son terrain sis à Honvè Adovié dans la commune de l’ex sous-préfecture d’Adjarra. Il poursuit que jusqu’à son décès, tous les recours exercés par de cujus en direction de l’administration sont restés sans suite. Il soutient qu’ayant hérité dudit dossier, sa cause n’a nullement prospéré, malgré les démarches entreprises, alors même que l’article 22 de la constitution impose, pour toute expropriation, un juste et préalable dédommagement. Il saisit alors la Cour, pour voir déclarer contraire à la constitution, la décision querellée.
La mairie d’Adjarra, appelée à plusieurs reprises à faire ses observations sur la requête, n’a pas cru devoir répondre.
Aux termes de l’article 22 de la constitution : « Toute personne a droit à la propriété. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et contre juste et préalable dédommagement ». Il résulte de cette disposition qu’en matière d’expropriation, la dépossession ne saurait être antérieure au paiement du juste et préalable dédommagement.
En l’espèce, l’article3 de la décision querellée prescrit que Monsieur Houekpetodji Honvou Asin est déclaré sinistré et sera recasé en priorité dans la première tranche du lotissement en cours dans la sous-préfecture d’adjarra ».
En conséquence, il y a lieu de dire et juger qu’il y a violation de la constitution.
La Cour décide :
Article 1er : la décision année-1991 N°1B du 11 mars 1991 portant expropriation de Mr Honvou est contraire à la Constitution.

DECISION DCC 18-173 du 14 Août 2018
Expropriation de l’Association ‘’la Cité la Verdure’’ : La cour est incompétente
Par requête en date à Ouédo, Monsieur François Lissanonn, Président de l’association de développement de la Cité la Verdure et ses environs forme un recours en inconstitutionnalité de l’arrêté de la déclaration d’utilité publique N° 3/0046/DEP-ATL/SG/SPAT/SA/009GG17 du 04 mai 2017.
Le requérant allègue que le préfet de l’Atlantique a pris un arrêté déclarant d’utilité publique leur domaine, expropriant ainsi les membres de l’association qu’il préside alors même que leur terrain fait l’objet d’un droit de propriété couvert par le titre foncier N°1137 du 12 mai 1997 du livre foncier d’Abomey-Calavi. Il ajoute que depuis la prise de l’arrêté de déclaration d’utilité publique, aucune action n’a été menée à l’endroit des propriétaires ni pour la justification de l’utilité publique du projet ni pour le juste et préalable dédommagement. Selon lui, la procédure de dédommagement n’ayant pas précédé les opérations d’expropriation comme l’exigent les articles 22 de la constitution, 14 de la charte africaine des droits de l’homme et des peuples, 211 et suivants de la loi N°2013-01 du 14 Août 2013 portant code foncier et domanial en république du Bénin, il s’ensuit que cette expropriation est contraire à la constitution.
En réponse, la Préfecture de l’Atlantique explique que dans le cadre du programme d’actions du gouvernement, il a été prévu la construction de logements sociaux à Ouèdo, commune d’Abomey-Calavi. Elle précise qu’à cet effet, le ministère du cadre de vie et du Développement durable à travers l’Institut géographique national a procédé à l’identification du domaine qui a, par la suite, fait l’objet de déclaration d’utilité publique querellée. Ella ajoute que l’acte pris conformément aux dispositions de l’article 10 de la loi N°97-028 du 15 janvier 1999, portant organisation de l’administration territoriale de la République du Bénin, est véritablement un acte de déclaration d’utilité publique et que c’est à tort que le requérant l’assimile à un acte d’expropriation. Elle en déduit que le moyen tiré de l’absence de dédommagement juste et préalable, qu’invoque le requérant sur le fondement de l’article 22 de la constitution, est inopérant. Elle rassure qu’à cette étape, aucune atteinte n’est portée au droit de propriété des personnes concernées et que la procédure est encore à la première étape de la phase administrative. Elle conclut, in fine, que seul l’arrêté de cessibilité pris postérieurement à l’arrêté de déclaration d’utilité publique emporte expropriation et par voie de conséquence, obligation de dédommagement avant la prise de possession des lieux par l’autorité expropriante.
Le requérant demande à la Cour d’apprécier les conditions d’application du code foncier et domanial au processus d’expropriation en cours à Ouèdo dans la commune d’Abomey-calavi.
Une telle appréciation échappe à la Cour, juge de la constitutionnalité. La cour s’est déclarée incompétente.

DECISION DCC 18-176 du 14 Août 2018
Recours contre un ancien membre de la Cour constitutionnelle : Simplice Dato n’a pas violé la Constitution
Par requête en date à Cotonou du 30 janvier 2018, Monsieur Serge Roberto Prince Agbodjan, forme un recours en contrôle de constitutionnalité du comportement de monsieur Simplice Dato, ancien membre de la cour constitutionnelle.
Le requérant expose que par correspondance adressée au président de la cour constitutionnelle, monsieur Simplice Dato, conseiller à la cour constitutionnelle, a démissionné le 26 janvier 2018 ; que sans attendre la nomination de son remplaçant, il a cessé ses fonctions le même jour. Il soutient, qu’en cessant ses fonctions sans attendre la nomination de son remplaçant, Monsieur Simplice Dato a violé les articles 35 de la constitution et 12 de la loi N°91-009 du 31 mai 2001 portant loi organique sur la cour constitutionnelle. Il demande à la cour de dire et juger que ce comportement est contraire à la constitution.
Monsieur Simplice Dato, invité par mesure d’instruction à faire tenir à la cour ses observations en défense puis convoqué pour comparaitre aux audiences de la cour, n’a pas cru devoir agir.
Considérant que la faculté de démissionner instituée par ce texte au profit de tout membre de la Haute juridiction ainsi que, dans le cas où cette faculté est exercée, le report de la prise d’effet de la démission à la nomination du remplaçant, ne sont incompatibles au droit d’abstention dont tout membre d’une formation juridictionnelle est titulaire,
Considérant, en l’espèce, que le fait, de la part de monsieur Dato, membre démissionnaire de la cour constitutionnelle à l’époque des faits, de renoncer à exercer sa mission est une abstention générale consécutive à l’intention manifestée de démissionner ; qu’il y a lieu de dire que l’intéressé n’a pas violé le texte visé ni méconnu l’article 35 de la constitution. La cour décide qu’il n’y a pas violation de la constitution.
La rédaction
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