Société
Déclaration de patrimoines par les hauts fonctionnaires:17 septembre : l’ultimatum de l’Anlc
Publié le mardi 28 aout 2018 | Le Matinal

© aCotonou.com par CODIAS
Jean-Baptiste Elias, Président de l`Observatoire de Lutte contre la Corruption (Olc) Lors du Lancement du rapport sur les perspectives économiques en Afrique par le programme des Nations Unis pour le développement et la BAD Cotonou le 24 Juillet 2015. Par le PNUD et la BAD |
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Les hauts fonctionnaires de l’Etat n’ayant pas encore déclaré leurs patrimoines à la Chambres des comptes de la Cour suprême sont invités à se conformer aux textes en vigueur. Face aux hommes des médias, lundi 27 août 2018, le président de l’Autorité nationale de lutte contre la corruption (Anlc) leur a donné un ultimatum.
17 septembre 2018 ! C’est la date limite donnée par l’Autorité nationale de lutte contre la corruption (Anlc) aux hautes personnalités de l’Etat qui n’ont pas encore déclaré leurs patrimoines. Passé ce délai, l’Anlc entend saisir le président de la Cour suprême pour que les concernés soient punis conformément aux textes de la République. Selon le président de l’Autorité nationale de lutte contre la corruption, Jean-Baptiste Elias, la structure qu’il dirige a pris la peine de saisir officiellement les personnalités concernées par ces dispositions.« Compte tenu du point qui a été fait le 28 juin 2018, le président de la République,tous les membres du gouvernement, de la Cour constitutionnelle, de la Cour suprême, de la Haute Cour de justice, de la Céna et de la Haac ont déclaré leurs patrimoines », a-t-il déclaré. A ce jour, renchérit-il, trente (30) députés, quatre (04) conseillers du Conseil économique et social (Ces) n’ont toujours pas rempli les formalités, malgré les multiples rappels à l’ordre de l’Anlc. Par ailleurs, il a précisé que tous les préfets ont fait leurs déclarations de patrimoine. Selon Jean-Baptiste Elias, le contrevenant peut se voir retirer six (06) mois de salaire. Pour finir, il a exhorté ces responsables à ne pas attendre le délai pour s’acquitter de leur devoir, car cela conditionne l’aide des Partenaires techniques et financiers (Ptf). Il faut noter que la loi n°2011-20 du 12 octobre 2011 portant lutte contre la corruption et autres infractions connexes en République du Bénin prescrit en son article 3, au titre des mesures préventives, une obligation de déclaration de patrimoine à la charge de plusieurs catégories d’agents publics fixée par le décret n°2012-338 du 02 octobre 2012 portant modalités d’application des articles 3 et 10 de la loi ci-dessus citée.
Donald Kévin Gayet
(Stag)
Intégralité du décret n°2018-341 du 25 juillet 2018
Décret n°2018-341 du 25 juillet 2018 portant introduction d’une contribution sur la consommation des services de communication électronique fournis par les réseaux ouverts au public en République du Bénin
Le président de la République,
Chef de l’Etat,
Chef du gouvernement,
Vu la loi n°90-32 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin ;
Vu la loi n°2013-14 du 27 septembre 2013 portant loi organique relative aux lois de finances ;
Vu l’acte constitutif de l’Union africaine du 17 juillet 2000 et ratifié par la république du Bénin le 07 juillet 2001 ;
Vu la décision portant proclamation, le 30 mars 2016 par la Cour constitutionnelle, des résultats définitifs de l’élection présidentielle du 20 mars 2016 ;
Vu le décret n°2018-198 du 0 juin 2018 portant composition du gouvernement ;
Vu le décret n°2016292 du 17 mai 2016 fixant la structure-type des Ministères ;
Vu le décret n°2016420 du 20 juillet 2016 portant attributions, organisation et fonctionnement du Ministère de l’économie et des finances ;
Sur proposition du ministre de l’Economie et des finances,
le Conseil des ministres, entendu en sa séance du 25 juillet 2018,
Décrète
Article premier
Il est autorisé l’introduction, à compter du 03 août 2018, d’une contribution sur la consommation des services de communication électronique fournis par les réseaux ouverts au public.
Article 2
Payable mensuellement, la contribution est prélevée par l’opérateur ou le fournisseur ayant délivré le service et versée au trésor public au plus le 10 du mois suivant le prélèvement.
Article 3
La contribution est fixée comme suit
. 5% du prix hors taxe du service pour tous les services voix, Sms et internet
. 5 FCfa hors taxe par mégaoctet dans le cas de l’accès à internet utilisé pour fournir un service par contournement (plateforme OTT) ou une plateforme de réseau social
Article 4
En cas de manquement à l’obligation de versement au Trésor public, une majoration de 10% est appliquée sur les sommes dont le paiement est différé.
Article 5
Le ministre de l’Economie et des finances et le ministre de l’Economie numérique et de la communication sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent décret.
Article 6
Le présent décret qui prend effet à compter de la date de sa signature sera publié au Journal officiel.
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