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Suite à la mesure d’interdiction de parution prise contre elle : La Nouvelle Tribune assigne la Haac et Boni Tessi

Publié le jeudi 6 septembre 2018  |  Matin libre
Adam
© aCotonou.com par CODIAS
Adam Boni Tessi, Président de la Haac lors de l`audition du PDG du groupe de presse `` Le Matinal " Charles Toko était devant les conseillers et le président de la HAAC
Mercredi 15 avril 2015.Cotonou. Audition du PDG du groupe de presse `` Le matinal " par les conseillers et le p[résident de la HAAC sur publication d`un article qui fait beaucoup parler en cette période électorale.
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(Lire la requête déposée au Tribunal de Première Instance de Première Classe de Cotonou pour en savoir davantage sur la date de comparution des mis en cause et les astreintes comminatoires qu’ils doivent payer si le verdict tournait en faveur du journa).
ASSIGNATION AU FOND A BREF DELAI ET A JOUR FIXE AVEC SIGNIFICATION DE PIECES



L’an deux mille dix-huit

Et le

A la requête du Quotidien ‘’ LA NOUVELLE TRIBUNE’’, inscrite au RCCM RB/Cot/11B 8240 (ancien N° 2002 B 3406) récépissé N° 382/MISAT/DC/DAI/SCC du 05 juin 2001, dont le siège est sis à l’immeuble ZONON lot 1498, quartier Gbénonkpo 09 BP 336 Cotonou agissant aux poursuites et diligences de son Directeur de Publication, demeurant et domicilié ès-qualité audit siège ; ayant pour Avocat Maître Alfred BOCOVO, Avocat à la Cour, demeurant et domicilié à Cotonou 02 BP : 911 Cotonou ; Tél : 21 30 32 83 / 60 82 70 01 / 64 12 20 71 e-mail : cabinetbocovo@yahoo.com C/ 3475 ‘’D’’ Agla zone A Immeuble NANSI DE DOUTIN, Cotonou (République du BENIN), en l’étude duquel il élit domicile.



En vertu de l’ordonnance N° 494/2018, rendue à pied de requête, le 03 septembre 2018, par le Président du tribunal de Première Instance de Première Classe de Cotonou par intérim.



Nous, Simplice DAKO, Huissier de Justice près le Tribunal de Première Instance de Première Classe et la Cour d’Appel de Cotonou, en vertu du décret N° 2006-422 du 28 Août 2006, y demeurant et domicilié au lot 4 PK 6 Akpakpa, Immeuble en face de l’Imprimerie TUNDE, 01 BP 4846, TEL : 21 37 72 22 / 95 15 81 30/ 97 88 68 64, fax : 21 37 72 21, E-mail : dakosimplice@yahoo.fr, Cotonou, inscrit au tableau de la Chambre Nationale des Huissiers de Justice du Bénin N° 18, soussigné ;



Avons donné assignation à :



1- ‘’ La Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication’’ (HAAC), Institution constitutionnelle de la République du Bénin, personne morale, ayant son siège à Cotonou, en face de l’Hôtel du Port et à côté du siège de la société Bolloré Logistics Africa, prise en la personne de son Président en exercice, demeurant et domicilié, ès-qualité audit siège, où étant et parlant à :



2- Monsieur Adam BONI TESSY, de nationalité béninoise, ès-qualité, Président de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC), demeurant et domicilié ès-qualité audit siège, où étant et parlant à :

A comparaître le vendredi sept (07) Septembre deux mille dix-huit (2018), à douze (12) heures précises, par devant le Tribunal de Première Instance de Première Classe de Cotonou, statuant en matière Civile Moderne, Audience Spéciale, Chambre du Président Edibayo DASSOUNDO, sise au palais de justice de ladite ville.



POUR :



Que la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC), par décision N°18- 033/HAAC du 26 juillet 2018 portant levée de la mesure conservatoire prise par son président suivant décision N° 18-024/HAAC du 23 mai 2018, a levé la mesure conservatoire incriminée pour replacer suivant décision N° 18-034/HAAC du même jour une interdiction de parution du journal « La Nouvelle Tribune » (voir pièce N° 1 à 4).



Que cette décision d’interdiction de parution d’un journal est une superbe voie de fait et une hérésie contre l’article 24 de la constitution béninoise du 11 décembre 1990.

Que cette décision porte atteinte aux libertés fondamentales reconnues par la constitution du 11 décembre 1990.

Qu’elle porte aussi atteinte à la liberté d’exercer un métier légal et d’entreprendre.

Qu’elle est en même temps, une atteinte à la jouissance paisible d’un bien.

Qu’elle constitue une mise en péril de l’entreprise et des emplois, et partant de la vie de l’employeur et des salariés et de leurs familles.

Qu’elle est prise dans une absence totale de base légale et procède d’un détournement de pouvoir.

Que ces défauts ont été constatés et censurés par la haute juridiction administrative dans le cas du journal ‘’Le Béninois libéré’’, il y a peu de temps.

Qu’il importe de noter que les faits reprochés à ‘’la Nouvelle Tribune’’ objet de la mesure conservatoire, ont été levés par la décision au titre de la mesure définitive prise par l’organe dans la mise en œuvre des conclusions du rapport d’instruction conduite par l’instance compétente de la HAAC.

Qu’avant d’en arriver là, le Président de la HAAC, Monsieur Adam Boni TESSI, avait décidé : « le quotidien ‘’LA NOUVELLE TRIBUNE’’ a violé le code de l’information et de la communication en République du Bénin et le code de déontologie de la presse béninoise.

En conséquence, ces publications sont suspendues jusqu’à nouvel ordre. »

Que cette décision précise : « la présente décision qui prend effet pour compter de sa date de signature, sera notifiée au directeur de publication du quotidien ‘’LA NOUVELLE TRIBUNE’’, au Procureur de la République et au Ministre de l’Intérieur de la Sécurité Publique et des Cultes. » (voir pièces N° 3 et 4)

Que cette décision ainsi prise dans ces conditions est l’expression d’un pouvoir arbitraire et totalitaire qu’exerce le Président de la HAAC en dehors de toute légalité.

Qu’il s’agissait ni plus ni moins d’une voie de fait, que la HAAC a fini par lever.

Qu’en effet, les pouvoirs conférés au Président de la HAAC à travers l’article 55 de la loi organique sur la HAAC sont fixés par la loi n° 2015-07 du 20 mars 2015 portant code de l’information et de la communication en République du Bénin, notamment en son article 309 qui dispose : « Dans les seuls cas prévus articles 67, 68, 70, 233, 263 et 290 de la présente loi, la saisie-conservatoire des journaux ou écrits périodiques, des écrits ou imprimés, des supports sonores et audiovisuels tels que les bandes magnétiques, les cassettes audio et vidéo, les photos, les dispositifs des placards ou affiches, les dessins ou gravures, les peintures, les emblèmes et tous autres supports numériques de stockage ou de diffusion, peut être ordonnée par décision de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC) avec obligation pour celle-ci de provoquer l’exercice de l’action publique par le Ministère Public dans le délai de soixante douze (72) heures à compter de la saisie.

La Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication peut en outre, prescrire la suspension de la publication jusqu’à ce qui a été statué sur le fond de l’affaire par jugement ou par arrêt.

En cas de condamnation, la juridiction de jugement valide cette saisie administrative et prononce la destruction de tous les exemplaires.

En cas de relaxe du prévenu ou d’acquittement de l’accusé, il est ordonné la mainlevée de la saisie administrative par la même décision. »

Qu’il résulte de cette disposition, on ne peut plus claire, que les mesures administratives de saisie-conservatoire ou de suspension d’un organe de presse sont subordonnées à deux (02) conditions cumulatives :



– La première concerne les seuls cas prévus aux articles 67, 68, 70, 233, 263 et 290 de la loi portant code de l’information et de la communication en République du Bénin d’une part,

– Et la seconde condition est l’obligation faite à la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC) de provoquer l’exercice de l’action publique par le Ministère Public dans le délai de soixante douze (72) heures à compter de la saisie, d’autre part.

Que dans le cas d’espèce, la décision ordonnant la suspension ne concerne pas les cas limitativement prévus par la loi.

Que, plus grave, il n’a jamais été procédé à la saisie-conservatoire des écrits du journal ainsi qu’il est prévu par la loi et cela constitue une condition préalable à la suspension.

Qu’or c’est après la saisie-conservatoire et la mise en mouvement de l’action publique par le Ministère Public, que la HAAC peut prescrire la suspension de la publication jusqu’à ce qu’il ait été définitivement statué sur le fond de l’affaire par jugement ou arrêt.

Que le préalable n’ayant pas été fait, la suspension de la publication ainsi opérée par le président de la HAAC est une irrégularité grossière qui porte atteinte aux libertés publiques et aux droits de l’exposant.

Que cette décision est, à tous les points de vue, une voie de fait qui n’a d’égal qu’à l’arbitraire qui la caractérise.

Que la suspension d’un journal, par voie de fait, marque un dysfonctionnement très grave de la démocratie, et par suite, un coup sérieux à l’expression plurielle, à la liberté de la presse et à la circulation de l’information.

Qu’il y a extrême urgence et péril en la demeure puisque chaque jour, d’interdiction de parution qui passe sans la levée de la mesure constitue une violation de la liberté d’expression consacrée par la constitution béninoise du 11 décembre 1990, en son article 24 qui dispose :

« La liberté de la presse est reconnue et garantie par l’Etat. Elle est protégée par la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication dans les conditions fixées par une loi organique ».

Qu’au lieu de la protéger, elle s’est mise à la censurer commettant ainsi des voies de fait au préjudice de l’exposant.

Qu’en dehors de la violation de l’article 309 du code de l’information et de la communication en République du Bénin par la HAAC dans cette prise de décision, elle a également commis une voie de fait en se substituant aux juridictions répressives qui, seules ont le pouvoir de prononcer la suspension temporaire d’un journal ou d’un écrit périodique dont la durée ne saurait excéder trois (03) mois et lorsqu’il s’agit d’un site web, la durée de suspension ne pouvant excéder quinze (15) jours, au sens de l’article 318 du code sus visé.

Que la voie de fait reprochée à la HAAC est caractérisée par le fait qu’elle a pris une décision d’interdiction de parution qui n’est prévue légalement dans aucun texte de la République du Bénin, d’une part, et le fait qu’elle s’arroge le pouvoir qui ne lui est pas accordé par la loi mais qui est plutôt accordé aux juridictions répressives de l’ordre judiciaire de prendre, qui sont des mesures à caractère temporaire de trois (03) mois, au plus ou de quinze (15) jours, au plus selon le cas, d’autre part.

Qu’il y a vraiment péril en la demeure en raison de l’accumulation ou de la répétition de la voie de fait de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC) et de son président à l’égard de l’exposant.

Que les juridictions civiles sont compétentes pour faire cesser toute voie de fait.

Qu’il échet de s’adresser à justice pour obtenir la cessation des voies de fait et par ricochet, la levée de la mesure d’interdiction de parution du requérant.

PAR CES MOTIFS

Voir venir les requis pour les causes et fins sus énoncées



– S’entendre déclarer la requérante recevable en son action ;

– Constater que dans sa décision N° 18-034/HAAC du 26 juillet 2018, portant interdiction de parution du journal ‘’LA NOUVELLE TRIBUNE’’ est une sanction qui n’est prévue pour aucun texte législatif ni règlementaire en vigueur en République du Bénin ;

– Constater que dans un Etat de droit comme la République du Bénin la norme est la légalité et jamais l’arbitraire ;

– Constater que la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC) et son Président ont agi sans base légale.



En conséquence,



– Dire et juger que cette décision de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC) et de son Président ‘’d’interdiction de parution du Journal ‘’LA NOUVELLE TRIBUNE’’ est constitutive d’un acte de voies de fait ; mettant en péril l’exercice des droits et libertés fondamentaux d’une part, et la mise en péril de l’entreprise et des emplois, d’autre part ;

– Ordonner la levée immédiate de cette inique sanction ou la cessation de la voie de fait sous astreintes comminatoires de F CFA (50.000.000) par acte de trouble ou par rébellion constatée ;

– Faire défense à la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC) et à son Président ou à toute autre personne répondant de leur fait de troubler le quotidien ‘’LA NOUVELLE TRIBUNE’’ dans la jouissance de ses droits et libertés reconnus par l’Etat béninois, sous la même astreinte, par acte de trouble ou par rébellion constatée ;

– Ordonner l’exécution provisoire sur minute du jugement et avant enregistrement nonobstant toutes voies de recours sans caution ni constitution de garantie ;

– Condamner les requis aux entiers dépens.



SOUS TOUTES RESERVES

A CE QU’ILS N’EN IGNOREENT

Et nous leur avons, étant et parlant comme ci-dessus, remis et laissé à chacun d’eux séparément, tant une copie du présent exploit, de l’ordonnance et des pièces dont le coût est de :



PJ : 06



Décision N°16- 020/HAAC du 24 février 2016 portant fixation du délai d’information des conseillers par le Président en cas de mesure conservatoire.
Décision N°18- 033/HAAC du 26 juillet 2018 portant levée

de mesure conservatoire.

Décision N°18-034/HAAC du 26 juillet 2018 portant interdiction

de parution du journal « La Nouvelle Tribune »

Lettre N° 180-18/HAAC/SG/SCS portant en

objet notification de décision.

Décision N° 18-024/HAAC du 23 mai 2018.
Ordonnance N° 494/2018 du 03 septembre 2018.



ORIGINAL : Une feuille de timbre à 1.200 F CFA



COPIE : Une feuille de timbre à 1.200 F CFA
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