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Prochaines élections:Suite du Code électoral révisé

Publié le mardi 11 septembre 2018  |  Le Matinal
Le
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Le code électoral au Bénin
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Le nouveau Code électoral adopté par le Parlement mardi 4 septembre 2018 comporte des innovations importantes. Après la publication des 266 premiers articles, voici la suite.

Titre IV

De la présentation de candidature

Article 267 : Les candidatures doivent faire l’objet, au plus tard quarante-cinq (45) jours avant l’ouverture de la campagne électorale, d’une déclaration en double exemplaire des candidats titulaires et suppléants, revêtue de signatures dûment certifiées par l’autorité administrative et portant l’engagement que tous les candidats remplissent les conditions d’éligibilité prévues au titre II du présent livre.

Cette déclaration, accompagnée d’une attestation par laquelle le parti ou l’alliance de partis politiques investit le ou les intéressé (s) en qualité de candidat(s), est enregistrée par la Commission électorale nationale autonome.

Récépissé provisoire de la déclaration est immédiatement délivré. Un récépissé définitif sera délivré dans tous les cas par le président de la Commission électorale nationale autonome après versement du cautionnement prévu à l’article 272 ci-dessous et examen de la recevabilité des candidatures.

Article 268 : A défaut de signature de la déclaration par tous les candidats de la liste, une procuration dûment certifiée par l’autorité administrative devra être produite pour les candidats n’ayant pas signé personnellement la déclaration. Cette procuration doit donner pouvoir au signataire effectif de la déclaration.

Article 269 : La déclaration doit mentionner :

1- le titre de la liste : plusieurs listes concurrentes ne peuvent avoir le même titre;

2- les nom, prénoms, profession, domicile, date et lieu de naissance des candidats ;

3- la couleur, l’emblème, le signe ou le logo que le parti choisit pour l’impression des bulletins, à l’exception des attributs de l’Etat ci-après : hymne national, drapeau, sceau, armoiries et devise.

Article 270 : Si plusieurs listes adoptent la même couleur, le même emblème ou le même signe, la Commission électorale nationale autonome statue dans un délai de huit (08) jours, soit en accordant la priorité du choix à la liste qui a été déposée la première, soit en accordant la couleur, l’emblème ou le signe à la liste qui en est traditionnellement dépositaire.

Article 271 : En cas de refus d’enregistrement d’une déclaration ou en cas de contestation, les candidats, partis ou alliances de partis peuvent se pourvoir devant la Cour constitutionnelle qui statue sans recours dans le délai de huit (08) jours.

Article 272 : Dans les deux (02) jours qui suivent la déclaration de candidature, les partis politiques ou groupes de partis devront verser auprès du trésorier-payeur du Bénin ou auprès d’un receveur-percepteur du Trésor qui transmettra au trésorier-payeur, un cautionnement fixé à cent mille (100 000) francs par candidat titulaire.

Ce cautionnement est remboursable aux partis politiques ou groupe de partis dont les listes auront recueilli dix pour cent (10 %) au moins des suffrages exprimés sur l’ensemble du territoire national.

Article 273 : Aucun retrait de candidature ne sera admis après la délivrance du récépissé provisoire prévu à l’article 46 du présent code.

En cas de décès ou d’inéligibilité constaté d’un ou de plusieurs candidats avant le jour du scrutin, le remplacement du ou des candidats défaillants sera autorisé.

Titre V

Des dispositions diverses relatives

Au livre IV

Article 274 : La campagne électorale est ouverte à zéro (00) heure le quinzième jour précédant le scrutin. Elle est close la veille du scrutin à minuit.

Le ministre chargé de l’intérieur en collaboration avec le ministre chargé de la défense assure la sécurité et la protection des candidats et des électeurs durant la période électorale :

Livre V

Des règles particulières applicables aux élections des membres des conseils communaux ou municipaux et des membres des conseils de village ou de quartier de ville en République du Bénin.

Titre premier

Des dispositions générales

Article 275 : Les dispositions du présent code fixent les règles particulières applicables aux élections des membres des Conseils communaux ou municipaux et des membres des Conseils de village ou de quartier de ville.

Les élections des membres des Conseils communaux ou municipaux et des membres des Conseils de village ou de quartier de ville peuvent avoir lieu le même jour.

Article 276 : Les membres élus du Conseil qui administrent la commune sont dénommés Conseillers communaux. Pour les communes à statut particulier, ils sont dénommés Conseillers municipaux.

Pour les villages et les quartiers de ville, ils sont dénommés Conseillers de village ou Conseillers de quartier de ville.

Article 277 : Pour l’élection des membres du Conseil communal ou municipal, la circonscription électorale est l’arrondissement.

Pour l’élection des membres du Conseil de village, la circonscription électorale est le village.

Pour l’élection des membres du Conseil de quartier de ville, la circonscription électorale est le quartier de ville.

Article 278 : Les membres des Conseils communaux ou municipaux sont élus pour un mandat de cinq (05) ans. Ils sont rééligibles.

Les membres des Conseils de village ou de quartier de ville sont élus pour un mandat de cinq (05) ans renouvelable.

Article 279 : Sont applicables à l’élection des membres des Conseils communaux ou municipaux et des membres des Conseils de village ou de quartier de ville, les dispositions non contraires à la présente loi.

Article 280 : Le vote pour le renouvellement des Conseils communaux ou municipaux doit intervenir trente (30) jours au plus tard avant la fin du mandat.

Les dispositions de l’alinéa ci-dessus sont applicables aux membres des Conseils de village ou de quartier de ville qui sont installés conformément à la présente loi.

Article 281 : Nul ne peut :

– appartenir à plusieurs listes dans une même circonscription électorale ;

– se présenter dans deux (02) circonscriptions électorales ;

– cumuler plus de deux (02) mandats électifs au niveau local;

– cumuler un mandat national et local ;

– être suppléant de plus d’un (01) candidat à la même élection ;

Article 282 : Les candidats aux fonctions de Conseiller communal ou municipal doivent savoir lire et écrire le français.

Titre II

Des dispositions particulières

Chapitre I

De l’élection des membres du Conseil communal ou municipal

Article 283 : Le Conseil communal ou municipal est l’organe délibérant de la Commune.

Article 284 : Le Conseil communal est composé de neuf (09) membres au moins et de quarante neuf (49) membres au plus. Le nombre de Conseillers à élire par commune varie en fonction de l’importance de la population :

– neuf (09) membres dans les communes de 10 000 à 30 000 habitants ;

– onze (11) membres dans les communes de 30 001 à 40 000 habitants ;

– treize (13) membres dans les communes de 40 001 à 50 000 habitants ;

– quinze (15) membres dans les communes de 50 001 à 60 000 habitants ;

– dix-sept (17) membres dans les communes de 60 001 à 75 000 habitants ;

– dix-neuf (19) membres dans les communes de 75 001 à 100 000 habitants ;

– vingt-cinq (25) membres dans les communes de 100 001 à 150 000 habitants ;

– vingt-neuf (29) membres dans les communes de 150 001 à 200 000 habitants ;

– trente-et-trois (33) membres dans les communes de 200 001 à 300 000 habitants ;

– trente-sept (37) membres dans les communes de 300 001 à 400 000 habitants ;

– quarante-et-un (41) membres dans les communes de 400 001 à 500 000 habitants ;

– quarante-cinq (45) membres dans les communes de 500 001 à 600 000 habitants ;

– quarante-neuf (49) membres dans les communes de plus de 600 000 habitants.

Article 285 : La détermination du nombre de sièges par arrondissement s’effectue sur la base d’une représentation proportionnelle liée à l’importance démographique.

Cette représentation proportionnelle se fait suivant le système du quotient communal.

Ce quotient s’obtient en divisant le chiffre de population de la commune par le nombre de sièges à pourvoir au Conseil communal ou municipal.

Le chiffre de la population est celui du quatrième recensement général de la population et de l’habitat (Rgph4).

Article 286 : Le nombre de sièges à attribuer à chaque arrondissement est déterminé en divisant son chiffre de population par le quotient communal. Le total des entiers obtenus dégage le nombre de sièges provisoires pourvus.

Le reste de sièges est attribué, un à un dans l’ordre décroissant des parties décimales jusqu’à épuisement des sièges restants.

En cas d’égalité entre deux parties décimales, l’arrondissement le plus peuplé l’emporte.

En cas d’égalité de chiffre de population de plusieurs arrondissements, pour l’attribution du dernier siège de Conseiller, il est procédé à un tirage au sort.

Article 287 : Dans tous les cas, chaque arrondissement doit disposer au minimum d’un siège au Conseil communal ou municipal, quelle que soit sa population.

288-1 : Dans les circonscriptions électorales comptant plus d’un (01) siège, les membres du Conseil communal ou municipal sont élus au suffrage universel direct au scrutin de liste à un (01) tour.

288-.2. : Les sièges sont attribués aux candidats d’après l’ordre de présentation sur chaque liste. Il est attribué à la liste qui a obtenu la majorité absolue ou à défaut 40% au moins des suffrages exprimés, un nombre de sièges égal à la majorité absolue des sièges à pourvoir.

288-3 : Au cas où deux (02) listes de candidats obtiendraient chacune au moins 40% des suffrages exprimés, il est attribué à la liste ayant obtenu le plus fort suffrage, la majorité absolue des sièges à pourvoir.

288-4 : Une fois effectuée l’attribution visée à l’alinéa précédent, les sièges restants sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne à l’exclusion des listes ayant obtenu moins de dix pour cent (10%) des suffrages exprimés.

288-5 : Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages.

En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être proclamés élus.

288-6 : Si aucune liste n’a recueilli ni la majorité absolue ni les quarante pour cent (40%) au moins des suffrages, les sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne à l’exclusion des listes ayant obtenu moins de dix pour cent (10%) des suffrages exprimés.

288-7 : Dans les circonscriptions électorales comptant un siège, les membres du Conseil communal ou municipal sont élus au suffrage universel direct au scrutin uninominal majoritaire à un tour. Dans ce cas, le candidat qui a obtenu le plus de suffrages exprimés est proclamé élu.

En cas d’égalité de voix entre deux ou plusieurs candidats, le plus âgé est désigné Conseiller communal ou municipal.

288-8 : Chaque liste comprend un nombre de candidats égal à celui de sièges à pourvoir.

288-9 : Chaque candidat a un suppléant personnel qui figure sous cette appellation sur la liste.

Chapitre II

De l’élection du maire et de ses adjoints

Article 289 : Le maire et ses adjoints sont élus par le Conseil communal ou municipal en son sein, au scrutin uninominal secret et à la majorité absolue.

Le candidat aux fonctions de maire doit provenir de la liste ayant obtenu la majorité absolue des conseillers.

Article 290 : Pour chacune de ces fonctions, en cas d’absence de majorité absolue lors du premier tour de scrutin, il est procédé, en cas d’égalité de voix, à autant de tours qu’il sera nécessaire pour que le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages exprimés soit déclaré élu.

Article 291 : Le nombre d’adjoints au maire est fixé à deux (02) dans toutes les communes sauf dans les communes à statut particulier où il correspond au nombre d’arrondissements augmenté de trois (03).

Article 292 : L’élection du maire et de ses adjoints a lieu, lors de la séance d’installation du Conseil communal ou municipal, au plus tard dans les quinze (15) jours qui suivent l’annonce des résultats de l’élection communale ou municipale, nonobstant les recours éventuels.

Les membres du Conseil communal ou municipal sont convoqués par arrêté de l’autorité de tutelle. La convocation indique l’élection à laquelle il sera procédé.

Cette séance de vote élit le bureau présidé par le plus âgé des membres du Conseil communal ou municipal assisté de deux Conseillers choisis parmi les plus jeunes.

En tout état de cause, lorsque le conseil communal ou municipal n’est pas installé dans les quinze (15) jours qui suivent la proclamation des résultats, sur saisine d’au moins deux

(02) conseillers élus, la Cour suprême se saisit du dossier et procède à l’installation du maire dans les quinze (15) jours de sa saisine.



Article 293 : Les résultats de l’élection du maire et de ses adjoints sont rendus publics dans un délai de vingt-quatre (24) heures, par voie d’affichage à la porte de la mairie et sont communiqués, sans délai, à l’autorité de tutelle.

Les résultats de l’élection du maire et de ses adjoints sont constatés par arrêté préfectoral publié au journal officiel.

Article 294: Le maire et ses adjoints sont élus pour la même durée que le Conseil communal ou municipal.

En cas de vacance du poste de maire, par décès, démission ou empêchement définitif pour toute autre cause, il est procédé, sous quinzaine, à l’élection du nouveau maire, par le Conseil communal ou municipal en son sein.

Dans cet intervalle, le premier adjoint au maire assure l’intérim.

La même procédure est observée en cas de vacance de poste d’adjoint au maire pour les mêmes motifs.

Article 295 : Le maire ou ses adjoints ayant démissionné de leurs fonctions, conserve(nt) leur mandat de Conseiller communal ou municipal sauf incompatibilité.

Article 296 : L’élection du maire et de ses adjoints peut être frappée de nullité. Le délai de recours pour évoquer cette nullité est de quinze (15) jours et commence à courir vingt quatre (24) heures après l’élection.

Cette nullité est prononcée par la Cour suprême à la requête de tout organe ou de toute personne ayant capacité et intérêt à agir.

En cas de nullité de l’élection du maire ou d’un adjoint, le Conseil communal ou municipal est convoqué pour procéder à son remplacement dans un délai maximum de quinze (15) jours.

Article 297 : Le maire et ses adjoints, une fois élus, doivent résider dans la commune.

Chapitre III

De l’élection des chefs d’arrondissement

Article 298 : L’arrondissement, subdivision de la commune, est doté d’un organe dénommé Conseil d’arrondissement composé du chef d’arrondissement qui en est le président, des autres Conseillers d’arrondissement élus, des chefs de village et/ou de quartier de ville.

Article 299 : Le chef d’arrondissement est élu par le Conseil communal ou municipal parmi les Conseillers communaux ou municipaux élus sur la liste de l’arrondissement concerné.

A défaut d’un candidat au poste de chef d’arrondissement parmi les Conseillers élus sur la liste de l’arrondissement, n’importe quel autre Conseiller élu dans la commune peut être désigné chef d’arrondissement.



Article 300 : L’élection des chefs d’arrondissement se fait dans les mêmes conditions que l’élection du maire et de ses adjoints.



Chapitre IV



De l’élection des membres du conseil de village ou de quartier de ville



Article 301 : Le village ou le quartier de ville est doté d’un organe consultatif composé des représentants du village ou quartier de ville. Cet organe est dénommé Conseil de village ou de quartier de ville et est dirigé par un chef de village ou de quartier de ville.



Article 302 : Le Conseil de village ou de quartier de ville est composé de cinq (05) membres au moins et de quinze (15) membres au plus.

Le nombre des membres du Conseil de village ou de quartier de ville varie en fonction de l’importance de la population selon la répartition suivante :

– cinq (05) membres pour les villages et quartiers de ville de moins de 1 000 habitants ;

– sept (07) membres pour les villages et quartiers de ville de 1 001 à 2 000 habitants ;

– neuf (09) membres pour les villages et quartiers de ville de 2 001 à 5 000 habitants ;

– onze (11) membres pour les villages et quartiers de ville de 5 001 à 7 000 habitants ;

– treize (13) membres pour les villages et quartiers de ville de 7 001 à 10 000 habitants ;

– quinze (15) membres pour les villages et quartiers de ville de plus de 10 000 habitants.



Article 303 :

303-1 : Les membres du Conseil de village ou de quartier de ville sont élus au suffrage universel direct au scrutin de liste à un tour.



303-2 : Les sièges sont attribués aux candidats d’après l’ordre de présentation sur chaque liste.



303-3 : Les sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.



303-4 : Chaque liste comprend un nombre de candidats égal à celui de sièges à pourvoir.



303-5 : Chaque candidat à un suppléant personnel qui figure sous cette appellation sur la liste.



Chapitre V



De l’élection du chef de village ou de quartier de ville:



Article 304:



304-1 : Après la proclamation des résultats, le Conseil communal ou municipal convoque le Conseil de village ou de quartier de ville pour élire en son sein le chef de village ou de quartier de ville sous la supervision des membres d’un bureau de vote constitué par le

Conseil communal ou municipal.

Le chef de village ou de quartier de ville est proposé par la liste ayant obtenu la majorité absolue des conseillers de village ou de quartier de ville.

La liberté et le secret du choix des Conseillers doivent être assurés par les membres du bureau de vote.

Un procès-verbal en trois (03) exemplaires de l’opération d’élection est immédiatement dressé par les membres du bureau de vote. Deux (02) exemplaires sont transmis par le président du bureau de vote au maire pour affichage de l’un et la conservation de l’autre. Le dernier exemplaire est destiné à l’affichage dans le village ou le quartier de ville.



304-2 : L’élection des Conseillers de village ou de quartier de ville et celle du chef de village ou de quartier de ville sont constatées par un arrêté du maire dans les cinq (05) jours qui suivent l’expiration des délais de contestation prévus ci-dessous.

Copie de cet arrêté est adressée à la Cour suprême, au ministre en charge de l’intérieur et à l’autorité de tutelle.



304-3 : Tout candidat, à la fonction de Conseiller de village ou de quartier de ville ou tout électeur a le droit de contester la régularité des opérations d’élection des membres du Conseil de village ou de quartier de ville.

Tout membre du Conseil de village ou de quartier de ville ou tout électeur peut également contester l’élection du chef de village ou de quartier de ville.



304-4 : Ces contestations sont faites par simple requête écrite adressée à la Cour suprême.

Lesdites requêtes sont recevables dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de proclamation des résultats.



Titre III



Des conditions d’éligibilité et d’inéligibilité



Article 305 : Dans le cadre de l’élection des membres des Conseils communaux ou municipaux et des membres des Conseils de village ou de quartier de ville, tout électeur est éligible sous réserve des dispositions prévues aux articles 306, 307 et 312 du présent code.



Article 306 : Nul ne peut être candidat :

– s’il n’est âgé de 18 ans au moins dans l’année du scrutin ;

– s’il n’a sa résidence dans la circonscription électorale où il se présente ;

– ou s’il n’y a résidé auparavant en tant que natif.



Article 307 : Ne doivent pas être inscrits sur la liste électorale :

1- les étrangers ;

2- les individus condamnés pour crime ;

3- les individus condamnés à une peine d’emprisonnement avec ou sans sursis d’une durée égale ou supérieure à trois (03) mois assortie ou non d’amende pour vol, escroquerie, abus de confiance, détournement de deniers publics, faux et usage de faux, corruption et trafic d’influence ou attentats aux mœurs ou tous autres faits prévus par les dispositions du Code pénal et constitutifs de délit ;

4- les individus qui sont en état de contumace ;

5- les faillis non réhabilités dont la faillite a été déclarée, soit par les tribunaux de droit commun, soit par des jugements rendus à l’étranger, mais exécutoires en République du Bénin ;

6- les interdits.



Article 308 : Sont inéligibles pendant l’exercice de leurs fonctions et pour une durée d’une année après leur cessation de fonction, dans le ressort où ils exercent ou ont exercé :

1- le préfet, le secrétaire général et les chargés de mission de la préfecture, le secrétaire général de commune ou de municipalité ;

2- les magistrats en activité dans les différents ordres de juridictions, les juges non magistrats de la Cour suprême ;

3- les personnels militaires des forces de sécurité publique, les agents des eaux et forêts et de la douane ;

4- les comptables de deniers de la commune ou municipalité considérée ;

5- les agents de l’Etat employés dans les administrations financières déconcentrées ayant compétence sur les communes ;

6- les agents chargés des recettes communales ;

7- les agents salariés de la mairie.



Article 309 : Est interdit l’enregistrement de la candidature d’une personne inéligible en vertu des articles précédents.

En cas de contestation, le candidat se pourvoit devant la Cour suprême qui devra rendre sa décision dans les huit (08) jours.



Article 310 : Sera déchu de plein droit de la qualité de membre des Conseils communaux ou municipaux, de village ou de quartier de ville, celui dont l’inéligibilité sera constatée après la proclamation des résultats de l’élection, ou qui, pendant la durée de son

mandat se trouvera placé dans l’un des cas d’inéligibilité prévus par le présent livre.

La déchéance est prononcée par la Cour suprême sur requête de l’autorité de tutelle ou de tout électeur.



Article 311 : Les dispositions du présent titre sont applicables aux candidats suppléants.



Titre IV



Des incompatibilités



Article 312 : Sont incompatibles aux fonctions de maire, d’adjoint au maire, de chef d’arrondissement et de conseillers communaux ou municipaux, les fonctions d’agents de la mairie ou d’arrondissement.



Article 313 : Ne peuvent être élus adjoints au maire, les Conseillers communaux salariés du maire à titre privé.



Article 314 : L’exercice des fonctions publiques électives (Président de la République, député à l’Assemblée nationale) est incompatible avec le mandat de Conseiller communal ou municipal, de village ou de quartier de ville.

De même, l’exercice d’un mandat de Conseiller communal ou municipal est incompatible avec l’exercice d’un mandat de Conseiller de village ou de quartier de ville.



Article 315 : Les fonctions de membres du Gouvernement sont incompatibles avec l’exercice de tout mandat de Conseiller communal ou municipal, de village ou de quartier de ville, sous réserve du bénéfice du délai de quinze (15) jours prévu par l’article 322 du présent code.



Article 316 : Sont également incompatibles avec le mandat de Conseiller communal ou municipal, de village ou de quartier de ville, les fonctions de directeur administratif, membre du conseil de surveillance, gérant ou représentant dans les sociétés, entreprises ou établissements jouissant à titre spécial, sous forme de garantie d’intérêts, de subventions ou autres équivalents, d’avantages assurés par l’Etat ainsi que dans les entreprises d’Etat. Sont assimilées aux fonctions ci-dessus, celles qui s’exercent auprès de ces sociétés et entreprises d’une façon permanente et moyennant une rémunération fixe sous le titre de conseil juridique.



Article 317 : Sont incompatibles avec le mandat de Conseiller communal ou municipal, de village ou de quartier de ville, les fonctions de chef d’entreprise, de président de conseil d’administration délégué, de directeur général, de directeur général adjoint et de gérant exercées dans :

1- les sociétés ou organisations non gouvernementales (Ong) ayant exclusivement un objet financier et faisant publiquement appel à l’épargne publique et au crédit ;

2- les sociétés ou entreprises dont l’activité consiste principalement dans l’exécution des travaux, la prestation de fournitures ou de services pour le compte de l’Etat, d’un établissement public ou d’une entreprise nationale ou dont plus de la moitié du capital social est constituée par les participations de sociétés ou entreprises ayant les mêmes activités.



Article 318 : Il est interdit à tout Conseiller communal ou municipal, de village ou de quartier de ville, d’accepter, en cours de mandat, une fonction de membre de conseil d’administration ou de surveillance ou toute fonction exercée de façon permanente en qualité de conseil dans l’un des établissements, sociétés ou entreprises visés à l’article précédent.



Article 319 : Les membres d’un Conseil communal ou municipal, de village ou de quartier de ville, peuvent exercer les fonctions de président du conseil d’administration, d’administrateur délégué ou de membre du conseil d’administration des sociétés d’économie mixte, d’équipement régional ou local.



Article 320 : Il est interdit à tout membre d’un Conseil communal ou municipal, de village ou de quartier de ville, de faire ou de laisser figurer son nom suivi de l’indication de sa qualité dans toute publicité relative à une entreprise financière, industrielle ou commerciale.

Seront punis d’un emprisonnement de six (06) mois à un (01) an et d’une amende d’un million (1 000 000) à deux millions (2 000 000) de francs ou de l’une de ces deux peines seulement, les fondateurs, directeurs ou gérants de sociétés ou d’établissements à objet commercial, industriel ou financier qui auront fait ou laissé figurer le nom d’un Conseiller communal ou municipal, de village ou de quartier de ville, avec mention de sa qualité dans toute publicité faite dans l’intérêt de l’entreprise qu’ils dirigent ou qu’ils se proposent de fonder.

En cas de récidive, les peines prévues ci-dessus pourront être portées d’un (01) an à deux (02) ans d’emprisonnement et de deux millions (2 000 000) à cinq millions (5 000 000) de francs d’amende, assorties d’une peine d’inéligibilité.



Article 321 : Il est interdit à tout avocat investi d’un mandat de Conseiller communal ou municipal, de village ou de quartier de ville, de plaider ou de consulter contre les collectivité territoriales et leurs établissements dans les affaires civiles et commerciales.



Article 322 : Le Conseiller communal ou municipal, de village ou de quartier de ville qui, lors de son élection, se trouve dans l’un des cas d’incompatibilité visés au présent titre, est tenu d’établir dans les quinze (15) jours qui suivent son entrée en fonction ou sa validation, qu’il s’est démis de ses fonctions incompatibles avec son mandat. A défaut, il est déclaré démissionnaire d’office de son mandat.

Le Conseiller communal ou municipal, de village ou de quartier de ville, qui a accepté en cours de mandat une fonction incompatible avec celui-ci ou qui a méconnu les dispositions des articles 317 et 320 du présent code, est également déclaré démissionnaire d’office.



Article 323 : La Cour suprême prononce d’office la démission du Conseiller communal ou municipal ou de village ou de quartier de ville qui, lors de son élection ou pendant son mandat, se trouve dans l’un des cas d’incompatibilité visés au présent titre, à la requête de ses autorités hiérarchiques ou de tout autre citoyen. Elle n’entraîne pas d’inéligibilité.



Article 324 : Les dispositions du présent titre sont applicables aux candidats suppléants appelés aux termes de l’article 350 du présent code à remplacer les conseillers qu’ils suppléent.



Titre V



De la présentation des candidatures



Chapitre I



De la présentation de candidatures pour l’élection des conseillers communaux ou municipaux



Article 325 : Les candidatures des Conseillers communaux ou municipaux sont présentées par les partis politiques ou alliances de partis politiques.

Ceux-ci sont tenus de présenter des listes de candidatures dans tous les arrondissements du territoire national.

Lesdites candidatures doivent faire l’objet, au plus tard quarante cinq (45) jours avant l’ouverture de la campagne électorale, d’une déclaration en double exemplaire des candidats titulaires et suppléants, revêtue de signatures de leurs mandataires, accompagnée des engagements écrits des candidats certifiant qu’ils remplissent les conditions d’éligibilité.

Cette déclaration est enregistrée par la Commission électorale nationale autonome (Céna). Elle peut être aussi déposée au préfet ou au maire pour être immédiatement transmise à la Céna.

Le maire ou le préfet doit délivrer un avis de réception comportant la date et l’heure du dépôt.

Un récépissé provisoire de la déclaration est immédiatement délivré par la Commission électorale nationale autonome (Céna).

Un récépissé définitif est délivré dans tous les cas par le président de la Commission électorale nationale autonome, après versement du cautionnement prévu à l’article 330 du présent code et examen de la recevabilité des candidatures.



Article 326 : A défaut de signature de la déclaration par tous les candidats de la liste, une procuration dûment certifiée par l’autorité administrative ou judiciaire compétente devra être produite pour les candidats n’ayant pas signé personnellement la déclaration. Cette procuration doit donner pouvoir au signataire effectif de la déclaration.



Article 327 : La déclaration doit comporter :

1– le titre de la liste ;

2- les nom, prénoms, profession, domicile, date et lieu de naissance du candidat et de son suppléant ;

3- la commune à laquelle elle s’applique ;

4- une déclaration sur l’honneur de chaque candidat et de chaque suppléant, précisant qu’il ne tombe pas sous le coup des conditions d’inéligibilité prévues par le présent livre ;

5- une copie certifiée conforme de la carte d’électeur du titulaire et du suppléant prouvant qu’ils sont inscrits sur la liste électorale du village ou du quartier de ville de l’arrondissement concerné par l’élection ;

6- un certificat de nationalité, un extrait de casier judiciaire, un extrait d’acte de naissance ou toute pièce en tenant lieu et un certificat de résidence.

7- une attestation par laquelle le parti ou l’alliance de partis politiques investit le ou les intéressé(s) en qualité de candidat(s) ;

En outre, la déclaration de candidature doit mentionner la couleur, l’emblème ou le signe choisi pour l’impression des bulletins, à l’exception des attributs de l’Etat ci-après : hymne national, drapeau, sceau, armoiries et devise.

La déclaration peut être faite par un mandataire, porteur d’une procuration établie par le candidat titulaire.

En tout état de cause, plusieurs listes concurrentes ne peuvent avoir le même titre.



Article 328 : Si plusieurs listes adoptent le même titre, la même couleur, le même emblème ou le même signe, la Commission électorale nationale autonome statue dans un délai de huit (08) jours en accordant la priorité du choix à la liste qui en est traditionnellement dépositaire ou à défaut à celle qui a été déposée la première.



Article 329 : En cas de refus d’enregistrement d’une déclaration ou en cas de contestation, les partis ou alliances de partis peuvent se pourvoir devant la Cour suprême qui statue sans recours dans le délai de huit (08) jours.



Article 330 : Dans les deux (02) jours qui suivent la déclaration de candidature, chaque candidat titulaire ou son mandataire verse auprès de tout receveur percepteur du trésor, un cautionnement fixé à dix mille (10 000) francs par candidat titulaire.

Ce cautionnement est remboursable aux partis politiques ou groupe de partis dont les listes auront recueilli 10% au moins des suffrages exprimés sur l’ensemble du territoire du territoire national.



Article 331 : Aucun retrait de candidature ne sera admis après la délivrance du récépissé provisoire prévu à l’article 325 du présent code.

En cas de décès ou d’inéligibilité constaté d’un ou de plusieurs candidats avant le jour du scrutin, le remplacement du ou des candidats défaillant(s) sera autorisé.



Chapitre II



De la présentation de candidatures pour l’élection des conseillers de village ou de quartier de ville



Article 332 : Dans chaque village ou quartier de ville, les listes de candidatures des membres du Conseil de village ou de quartier de ville, sont présentées par les partis politiques ou les alliances de partis politiques.

Prennent part à cette élection, les personnes régulièrement inscrites sur la liste électorale du village ou du quartier de ville et munies de leur carte d’électeur.

L’élection a lieu sous la responsabilité de la Commission électorale nationale autonome (Céna).



Article 333 : Les candidatures doivent faire l’objet, au plus tard quarante cinq (45) jours avant l’ouverture de la campagne électorale, d’une déclaration en double exemplaire des candidats titulaires et suppléants, revêtue de signatures dûment certifiées par l’autorité administrative ou judiciaire compétente et portant l’engagement que tous les candidats titulaires et leurs suppléants remplissent les conditions d’éligibilité prévues au titre III du présent Code.

Cette déclaration est enregistrée par la Commission électorale nationale autonome (Céna). Elle peut être aussi déposée au préfet ou au maire pour être immédiatement transmise à la Commission électorale nationale autonome (Céna).

Le maire ou le préfet doit délivrer un avis de réception comportant la date et l’heure du dépôt.

Un récépissé provisoire de la déclaration est immédiatement délivré. Un récépissé définitif sera délivré dans tous les cas par le président de la Commission électorale nationale autonome, après versement du cautionnement prévu à l’article 336 du présent code et examen de la recevabilité des candidatures.



Article 334 : La déclaration doit comporter :

1- le titre de la liste ;

2- les nom, prénoms, profession, domicile, date et lieu de naissance du candidat et de son suppléant ;

3- le village ou le quartier de ville auquel elle s’applique ;

4- une déclaration sur l’honneur du candidat, précisant qu’il ne tombe pas sous le coup des conditions d’inéligibilité prévues par la présente loi ;

5- une copie certifiée conforme de la carte d’électeur du titulaire et du suppléant prouvant qu’ils sont inscrits sur la liste électorale du village ou du quartier de ville de l’arrondissement concerné par l’élection ;

6- un certificat de nationalité, un extrait de casier judiciaire, un extrait d’acte de naissance ou toute pièce en tenant lieu et un certificat de résidence.

En outre, la déclaration de candidature doit mentionner la couleur, l’emblème ou le signe choisi pour l’impression des bulletins, à l’exception des attributs de l’Etat ci-après : hymne national, drapeau, sceau, armoiries et devise.

La déclaration peut être faite par un mandataire, porteur d’une procuration établie par le candidat titulaire.

En tout état de cause, plusieurs listes concurrentes ne peuvent avoir le même titre dans une même circonscription électorale.



Article 335 : La Commission électorale nationale autonome (Céna) se prononce sur la régularité et la validité des candidatures dans un délai de dix (10) jours à compter de la date du dépôt des candidatures.

Le rejet d’une candidature au poste de Conseiller de village ou de quartier de ville par la Commission électorale nationale autonome (Céna) doit être motivé. Ce rejet doit être notifié aux intéressés dans un délai de dix (10) jours à compter de la date à laquelle la décision de la Céna est prise et peut faire l’objet d’un recours devant la Cour suprême qui statue dans un délai de huit (08) jours.



Article 336 : Dans les deux (02) jours qui suivent la déclaration de candidature, le candidat ou son mandataire devra verser auprès de tout receveur percepteur du trésor, un cautionnement fixé à mille (1.000) francs par candidat titulaire.

Ce cautionnement est remboursable aux candidats qui seront élus sur une liste ayant recueilli dix pour cent (10%) des suffrages valablement exprimés dans la circonscription électorale.



Article 337 : Aucun retrait de candidature ne sera admis après la délivrance du récépissé provisoire prévu à l’article 333 du présent code.

En cas de décès ou d’inéligibilité constaté d’un ou de plusieurs candidats avant le jour du scrutin, le remplacement du ou des candidats défaillant(s) sera autorisé.



Titre VI



Du contentieux électoral



Article 338 : Conformément aux dispositions de l’article 131 de la Constitution du 11 décembre 1990, la Cour suprême est compétente en ce qui concerne le contentieux des élections locales.

La Cour suprême est saisie en matière de contentieux des élections communales, municipales et locales par simple requête.

La saisine intervient au plus tard quinze (15) jours après la proclamation des résultats par la Commission électorale nationale autonome.



Article 339 : La requête doit mentionner les nom, prénoms et domicile du demandeur, les nom, prénoms, domicile du défendeur, les moyens d’annulation évoqués. Elle est datée et signée ou marquée d’empreinte digitale.

Le requérant peut annexer à la requête les pièces produites au soutien de ses moyens.

La Cour peut lui accorder un délai minimum de huit (08) jours pour la production de ces pièces.



Article 340 : En matière électorale, le ministère d’avocat n’est pas obligatoire.

Article 341 : Lorsque la Cour suprême est saisie d’une requête, celle-ci est affectée au greffier en chef qui l’enregistre suivant la date et l’ordre d’arrivée. Un registre spécial est tenu à cet effet.



Article 342 : Il est institué devant la Cour suprême en matière électorale, une procédure d’examen préalable des requêtes en vue de déterminer les recours susceptibles d’être dispensés d’instruction.

Lorsqu’il apparaît, au vu de la requête introductive d’instance, qu’elle est manifestement irrecevable ou que la solution de l’affaire est d’ores et déjà certaine, le conseiller rapporteur rédige son rapport sans instruction préalable. Le président de la chambre en saisit le parquet qui doit prendre ses conclusions dans un délai maximum de trois (03 jours.

Après ce délai, l’affaire est enrôlée, à l’audience la plus proche et dans ce cas, le parquet général prend des conclusions orales à l’audience, s’il ne l’a fait par écrit.

Les parties dûment convoquées sont invitées à faire leurs observations à l’audience.

La cour peut, sans instruction contradictoire préalable, rejeter, par décision motivée, les requêtes recevables ou ne contenant que les griefs qui manifestement ne peuvent avoir une influence sur les résultats de l’élection. La décision est aussitôt notifiée aux parties.



Article 343 : Lorsque la Cour suprême estime que la requête est recevable, avis est donné au défendeur ainsi que, le cas échéant, à son remplaçant. La Cour leur impartit un délai maximum de quinze (15) jours, pour prendre connaissance de la requête et des pièces au greffe et pour produire leurs observations écrites.

Dès réception de ces observations ou à l’expiration du délai imparti pour les produire, l’affaire est portée devant la Cour suprême qui statue par une décision motivée.



Article 344 : La Cour peut commettre l’un de ses membres pour procéder sur place à d’autres mesures d’instruction.



Article 345 : Sous réserve du cas d’inéligibilité du titulaire ou du remplaçant qui se révèlerait ultérieurement, la Cour suprême statue sur la régularité de l’élection tant du titulaire que du remplaçant.

Si elle estime le recours fondé, elle peut par décision motivée, soit annuler l’élection contestée, soit réformer le procès-verbal des résultats établis et proclamer le candidat régulièrement élu.

La décision est notifiée au Ministre en charge de l’administration territoriale, à la Commission électorale nationale autonome (Céna) et au conseil communal ou municipal.



Article 346 : Toute partie intéressée peut saisir la Cour suprême d’une demande en rectification d’erreur matérielle d’une décision.

Cette demande doit être introduite dans les mêmes formes que la requête introductive d’instance et dans un délai de quinze (15) jours à compter de la notification de la décision entachée d’erreur matérielle dont rectification est demandée.



Article 347 : Si la Cour statuant en matière électorale, constate qu’une de ses décisions est entachée d’erreur matérielle, elle la rectifie d’office.



Titre VIII



Des dispositions diverses, transitoires et finales relatives au Livre V



Article 348 : Nonobstant les dispositions de l’article 302 du présent code et en attendant l’exploitation des données du quatrième recensement général de la population et de l’habitat (Rgph4), le conseil de quartiers de ville des communes à statut particulier, créé par la loi n° 2013-05 du 27 mai 2013 portant création, organisation, attributions et fonctionnement des unités administratives locales en République du Bénin est composé de onze (11) membres.

Dans les autres communes, le conseil de villages ou quartiers de ville nouvellement créé par la loi n° 2013-05 du 27 mai 2013 portant création, organisation, attributions et fonctionnement des unités administratives locales en République du Bénin est composé de cinq (05) membres.



Article 349 : Tout membre des forces armées ou de sécurité publique qui désire être candidat aux fonctions de membres des Conseils communaux ou municipaux, de village ou de quartier de ville doit au préalable donner sa démission des forces armées ou de sécurité publique.

Tout agent permanent de l’Etat élu maire, adjoint au maire ou chef d’arrondissement est mis à la disposition du ministre en charge de la décentralisation dans les trente (30) jours qui suivent son entrée en fonction.



Article 350 : Lorsqu’au sein du Conseil communal ou municipal, de village ou de quartier de ville, une vacance isolée se produit par décès, démission, nomination à une fonction publique incompatible ou toute autre cause qu’une invalidation, le candidat suppléant est appelé par l’autorité de tutelle à exercer le mandat du candidat titulaire. Ce remplacement, quelle qu’en soit la cause, est définitif.



Article 351 : Lorsqu’au sein du Conseil communal ou municipal, les vacances se produisent par invalidation d’une liste, des élections complémentaires sont organisées, pour les sièges attribués à cette liste, dans un délai de trente (30) jours et dans les conditions définies par la présente loi.



Article 352 : Lorsque, nonobstant l’appel des candidats suppléants, des vacances isolées atteignent ou dépassent la moitié du nombre de sièges d’un Conseil communal ou municipal, de village ou de quartier de ville, il est procédé dans les mêmes conditions à une élection complémentaire de remplacement.

Il ne sera cependant pas pourvu à ces vacances lorsqu’elles surviendront dans les douze (12) mois précédant l’expiration du mandat en cours.



Article 353 : Pour l’élection des Conseillers communaux ou municipaux, la campagne électorale est ouverte à zéro (00) heure le dixième (10ème) jour précédant le scrutin. Elle est close la veille du scrutin à minuit.

En tout état de cause, la campagne électorale ne peut s’étendre sur plus de dix (10) jours.

Pour l’élection des Conseillers de village ou de quartier de ville, la campagne électorale est ouverte à zéro (00) heure le cinquième (5ème) jour précédant le scrutin. Elle est close la veille du scrutin à minuit.

En tout état de cause, la campagne électorale ne peut s’étendre sur plus de cinq (05) jours.



Article 354 : Nonobstant les dispositions de l’article 47, dans le cadre de l’élection des membres des Conseils de village ou de quartier de ville, la déclaration de candidature doit comporter :

1- un acte de naissance ou un jugement supplétif ;

2- une copie certifiée conforme de la carte d’électeur du candidat ;

3- un certificat de résidence.

4- une attestation par laquelle le parti ou l’alliance de partis politiques investit le ou les intéressé(s) en qualité de candidat(s) ;



Article 355 : Le ministre en charge de la sécurité publique assure la sécurité des citoyens et des opérations durant toute la période électorale, depuis la campagne électorale jusqu’à la proclamation définitive des résultats du scrutin.



Article 356 : L’Etat veille à porter les dispositions de la présente loi à la connaissance de la population par tous les moyens de communication traditionnels et modernes ainsi que par affichage dans toutes les communes et dans tous les arrondissements.



Article 357 : Les candidats aux élections des membres des Conseils communaux ou municipaux et des membres des Conseils de village ou de quartier de ville ne peuvent être impliqués directement ou indirectement dans l’organisation desdites élections.



Livre VI



Des dispositions pénales



Article 358 : De l’inscription sous de faux noms ou de fausses qualités

Est puni d’un emprisonnement d’un (01) an à cinq (05) ans et d’une amende de un million (1 000 000) de francs au moins à cinq millions (5 000 000) de francs Cfa :

– tout citoyen qui s’est fait inscrire ou a tenté de se faire inscrire lors de l’actualisation du fichier électoral national ou de la liste électorale permanente informatisée, sous de faux noms ou de fausses qualités ou a, en se faisant inscrire, dissimulé une incapacité prévue par la présente loi, ou réclamé ou obtenu son inscription plus d’une fois ;

– tout citoyen qui, à l’aide de déclarations fausses ou de faux documents, certificats ou attestations, s’est fait inscrire ou a tenté de se faire inscrire sur le fichier électoral national ou sur la liste électorale permanente informatisée ou qui, à l’aide de moyens frauduleux, a inscrit ou a fait inscrire ou a rayé ou a fait rayer indûment un citoyen ;

– tout citoyen qui, volontairement, a altéré, soustrait, ajouté une indication autre que celle recueillie, reçue ou prévue ;

– tout citoyen qui, volontairement, a enregistré ou a fait enregistrer ou qui a tenté d’enregistrer ou de faire enregistrer des données frauduleuses ou de personnes fictives lors de l’actualisation du fichier électoral national ou de la liste électorale permanente informatisée.



Article 359 : De la complicité de l’actualisation sous de faux noms ou fausses qualités

Sont punis des mêmes peines, les complices des délits prévus à l’article précédent



Article 360 : De l’opposition ou de la tentative d’opposition à l’inscription d’un tiers

Est puni d’un emprisonnement d’un (01) an à deux (02) ans et d’une amende de cinq cent mille (500 000) francs Cfa à deux millions (2 000 000) de francs Cfa, tout citoyen qui, à l’aide de fausses déclarations ou de faux documents, certificats ou attestations, a souscrit ou tente de souscrire une demande d’opposition en application des dispositions de l’article 293 du présent code,



Article 361 : De la modification ou de la tentative de modification frauduleuse du fichier électoral national et de la liste électorale permanente informatisée

Est puni d’un emprisonnement de deux (02) ans à cinq (05) ans et d’une amende de cinq millions (5 000 000) de francs CFA à dix millions (10 000 000) de francs Cfa et/ou d’une peine d’inéligibilité de cinq (05) ans à dix (10) ans, tout citoyen qui modifie ou tente de modifier frauduleusement le fichier électoral national ou la liste électorale permanente informatisée.



Article 362 : Du recensement ou de la tentative de recensement frauduleux

Est puni d’un emprisonnement d’un (01) an à cinq (05) ans et d’une amende de cinq cent mille (500 000) francs Cfa à deux millions (2 000 000) de francs Cfa, quiconque s’est fait inscrire ou a tenté de se faire inscrire frauduleusement à l’occasion d’une actualisation du fichier électoral national ou de la liste électorale permanente informatisée, quel que soit le moyen utilisé,

Est puni de la même peine, tout citoyen qui a profité frauduleusement, qui est complice ou auteur d’une inscription multiple sur le fichier électoral national ou sur la liste électorale permanente informatisée.

Est également puni de la même peine, tout citoyen qui a falsifié ou a tenté de falsifier la carte d’électeur, ou qui a produit ou tenté de produire par des moyens illicites la carte d’électeur.



Article 363 : Est puni d’un emprisonnement d’un (01) an à cinq (5)ans et d’une amende de dix millions (10 000 000) à vingt cinq millions (25 000 000) de francs, le non respect de la nature des données électorales prévues à l’article 183 du présent code.



Article 364 : Tout membre de la Commission communale d’actualisation qui aura modifié ou tenté de modifier des informations reçues, qui aura introduit ou tenté d’introduire de fausses informations dans un procès-verbal destiné à l’Agence nationale de traitement est puni d’un emprisonnement de deux (02) ans au moins et de cinq (05) ans au plus, et d’une amende d’un million (1 000 000) de francs Cfa à cinq millions (5 000 000) de francs Cfa.



Article 365 : De l’outrage et de la violence envers agents

Est puni d’un emprisonnement d’un (01) an à cinq (05) ans et d’une amende de cinq cent mille (500 000) francs Cfa à deux millions (2 000 000) de francs Cfa, quiconque, pendant la durée des opérations électorales, de l’actualisation du fichier électoral national ou de l’établissement de la liste électorale permanente informatisée, s’est rendu coupable d’outrages ou de violences soit envers le personnel recruté ou responsables chargés des opérations électorales, de l’actualisation du fichier électoral national ou de la liste électorale permanente informatisée, ou qui, par voies de fait ou menaces, a retardé ou empêché les opérations électorales, d’actualisation du fichier électoral national ou de la liste électorale permanente informatisée,

Si le scrutin a été violé, l’emprisonnement est de trois (03) ans à cinq (05) ans et l’amende de cinq cent mille (500 000) francs à un million (2 000 000) de francs et/ou d’une peine d’inéligibilité de trois (03) ans à cinq (05) ans.



Article 366 : De la destruction ou de l’enlèvement frauduleux du matériel ou de l’équipement

Est punie d’un emprisonnement de deux (02) ans à cinq (05) ans et d’une amende de cinq millions (5 000 000) de francs CFA à dix millions (10 000 000) de francs CFA, la destruction ou l’enlèvement frauduleux du matériel ou de l’équipement destiné aux opérations électorales, à l’actualisation du fichier électoral national ou à l’établissement de la liste électorale permanente informatisée,

Si cette destruction ou cet enlèvement a porté atteinte aux résultats des opérations électorales, au calendrier d’exécution ou aux résultats de l’actualisation du fichier électoral national ou de la liste électorale permanente informatisée, la peine mentionnée à l’alinéa précédent sera aggravée par la peine de réclusion et/ou une peine d’inéligibilité de cinq (05) ans à dix (10) ans.



Article 367: De l’influence ou de la tentative d’influence

Est puni d’un (01) an à cinq (05) ans d’emprisonnement et d’une amende de deux millions (2 000 000) de francs Cfa à cinq millions (5.000.000) de francs Cfa, quiconque, par des menaces, des intimidations, des dons ou libéralités en espèces ou en nature, par des promesses de libéralités, des faveurs, d’emplois publics ou privés ou d’autres avantages, a influencé ou tenté d’influencer négativement un ou plusieurs citoyens dans le cadre des opérations électorales, de l’actualisation du fichier électoral national ou de l’établissement de la liste électorale permanente informatisée,

Est puni des mêmes peines, tout citoyen qui, par les mêmes moyens, a déterminé ou tenté de déterminer un ou plusieurs citoyens à s’abstenir de se faire inscrire.

Ces peines sont assorties de la déchéance civile pendant une durée de trois (03) ans à cinq (05) ans.

Sont également punis des mêmes peines, ceux qui ont agréé ou sollicité les mêmes dons, libéralités ou promesses.



Article 368 : Est puni d’un emprisonnement de trois (03) mois à six (06) mois et d’un amende de cinq cent mille (500 000) à un million (1 000 000) de francs, tout citoyen qui, déchu du droit de vote, soit par suite d’une condamnation judiciaire, soit par suite d’une faillite non suivie de réhabilitation, a voté, soit en vertu d’un recensement électoral national antérieur à sa déchéance, soit en vertu d’un recensement électoral national postérieur,



Article 369 : Est puni d’un emprisonnement d’un an (01) à deux (02) ans et d’une amende de cinq cent mille (500 000) francs à un million (1 000 000) de francs, tout citoyen qui a voté ou tenté de voter, soit en vertu d’un recensement électoral national ou d’un enregistrement électoral obtenu frauduleusement, soit en prenant faussement les noms et qualités d’un électeur recensé

Est puni de la même peine, tout citoyen qui a profité d’une inscription multiple pour voter plusieurs fois ou tenté de falsifier la carte d’électeur.



Article 370 : Est puni d’un emprisonnement d’un (01) an à cinq (05) ans et d’une

amende de cinq cent mille (500 000) à un million (1 000 000) de francs et/ou d’une peine d’inéligibilité de trois (03) ans à cinq (05) ans, tout citoyen qui, étant chargé dans un scrutin de recevoir, de dépouiller ou de compter les bulletins exprimant les suffrages des citoyens, a altéré, soustrait ou ajouté des bulletins ou une indication autre que celle inscrite,



Article 371 : Sous réserve des dispositions des articles 81 et 90 du présent code, l’entrée dans un bureau de vote avec une arme est interdite.

106 En cas d’infraction, le délinquant est passible d’une amende de cinq cent mille (500 000) à un million (1 000 000) de francs si l’arme était apparente. La peine est d’un emprisonnement d’un (01) an à deux (02) ans et d’une amende de cinq cent mille (500 000) à un million (1 000 000) de francs si l’arme était cachée.



Article 372 : Est puni d’un emprisonnement de trois (03) mois à six (06) mois et d’une amende de deux cent mille (200 000) à cinq cent mille (500 000) francs, quiconque a introduit ou tenté d’introduire dans un lieu de vote, des boissons alcoolisées.



Article 373 : Est puni d’un emprisonnement de six (06) mois à un (01) an et d’une amende de un million (1 000 000) à cinq millions (5 000 000) de francs et/ou d’une peine d’inéligibilité de trois (03) ans à cinq (05) ans, tout citoyen qui, à l’aide de fausses nouvelles, calomnies ou autres manœuvres frauduleuses, a soustrait ou détourné les suffrages ou a déterminé un (01) ou plusieurs électeurs à s’abstenir de voter,



Article 374 : Sont punis d’un emprisonnement d’un (01) an à deux (02) ans et d’une amende de cinq cent mille (500 000) à un million (1 000 000) de francs et/ou d’une peine d’inéligibilité de trois (03) ans à cinq (05) ans, les citoyens qui, par attroupement, clameurs ou démonstrations menaçantes, ont troublé les opérations de vote, porté atteinte à l’exercice du droit électoral ou à la liberté du vote,



Article 375 : Est punie d’un emprisonnement d’un (01) an à cinq (05) ans et d’une amende de cinq cent mille (500 000) à deux millions (2 000 000) de francs et/ou d’une peine d’inéligibilité de trois (03) ans à cinq (05) ans, toute irruption consommée ou tentée avec violences dans un bureau de vote en vue d’empêcher un choix.

Si les coupables sont porteurs d’armes et si le scrutin est violé, la peine sera la réclusion.

Les coupables sont passibles de la peine des travaux forcés à temps, si le crime est commis par suite d’un plan concerté pour être exécuté, soit dans toute la République, soit dans une ou plusieurs circonscriptions administratives.



Article 376 : Sont punis d’un emprisonnement d’un (01) an à cinq (05) ans et d’une amende de deux millions (2 000 000) à cinq millions (5 000 000) de francs, la destruction et l’enlèvement frauduleux de l’urne contenant les suffrages émis,

Si cette destruction ou cet enlèvement a été effectué en réunion, avec violence, la peine sera la réclusion et/ou une peine d’inéligibilité de cinq (05) ans à dix (10) ans.

Est puni des mêmes peines, la destruction ou l’enlèvement des procès-verbaux ou de tous documents constatant les résultats du scrutin, quand cette destruction ou cet enlèvement a pour but ou pour effet de fausser ces résultats ou de rendre impossible leur proclamation.



Article 377 : Est punie de la réclusion, la violation du scrutin faite, soit par les membres du bureau, soit par les agents de l’autorité préposés à la garde des bulletins non encore dépouillés.

Tout membre de bureau de vote qui a contrevenu aux dispositions des articles 73 alinéa 8, 102 et 103 ci-dessus, est puni d’un emprisonnement d’un (01) an à deux (02) ans et d’une amende d’un million (1 000 000) à deux millions (2 000 000) de francs.



Article 378 : Est puni d’un (01) an à cinq (05) ans d’emprisonnement et d’une amende de deux millions (2 000 000) à cinq millions (5 000 000) de francs, quiconque, par des dons ou libéralités en argent ou en nature, par des promesses de libéralités, de faveurs, d’emplois publics ou privés ou d’autres avantages, a influencé ou tenté d’influencer le vote d’un ou de plusieurs électeurs, soit directement, soit par l’entremise d’un tiers, quiconque par les mêmes moyens, a déterminé ou tenté de déterminer un ou plusieurs électeurs à s’abstenir de voter.

Ces peines sont assorties de la déchéance civile pendant une durée de trois (03) ans à cinq (05) ans.

Sont punis des mêmes peines, ceux qui ont agréé ou sollicité les mêmes dons, libéralités ou promesses.



Article 379: Sont punis d’un emprisonnement de un (01) mois à six (06) mois et d’une amende de deux cent mille (200 000) francs à un million (1 000 000) de francs ou de l’une de ces deux peines seulement, les parlementaires fondateurs, directeurs ou gérants de sociétés ou d’établissements à objet commercial, industriel ou financier, qui auront fait qualité dans toute publicité faite dans l’intérêt de l’entreprise qu’ils dirigent ou qu’ils se proposent de fonder.

En cas de récidive, les peines prévues ci-dessus pourront être portées à un (01) an d’emprisonnement et à un million cinq cent mille (1 500 000) francs d’amende



Article 380 : Sous peine pour l’auteur et le complice de cette infraction, d’une amende de cinq cent mille (500 000) francs par infraction, les articles ou documents de caractère électoral qui comportent exclusivement une combinaison des couleurs du drapeau national sont interdits,



Article 381 : Est puni d’un (01) an à cinq (05) ans d’emprisonnement et d’une amende de deux millions (2 000 000) à cinq millions (5 000 000) de francs, quiconque viole les dispositions des articles 59 alinéa 3 et 61 alinéa 2 du présent Code



Article 382 : En cas de dépassement du plafond des frais de campagne électorale tel que fixé par l’article 112 ou de la non observance de l’obligation de dépôt des comptes prévisionnels et des comptes de campagne tel que fixé par l’article 114 alinéa 3 du présent code, les personnes déclarées coupables sont condamnées à une peine d’amende de cinq millions (5 000 000) à cinquante millions (50 000 000) de francs, à la déchéance et/ou à une peine d’inéligibilité d’un (01) an à cinq (05) ans.

Toutefois, les formations politiques concernées peuvent, après paiement de l’amende, participer à toute consultation électorale.



Article 383 : Toute personne qui, en violation des dispositions de l’article 61, utiliserait ou laisserait utiliser à son profit les attributs, biens et moyens de l’Etat, d’un organisme public, d’une association ou d’une organisation non gouvernementale sera punie des peines prévues à l’article 385 du présent code.



Article 384 : Toute infraction aux dispositions de la présente loi sur la propagande électorale est punie sans préjudice des poursuites pour crimes et délits qui peuvent être commis au cours des réunions.

Sont applicables à la propagande électorale les dispositions des lois et règlements en matière de presse et de communication audiovisuelle en vigueur en République du Bénin.



Article 385 : Est punie d’une peine d’emprisonnement d’un (01) an à deux (02) ans et d’une amende de cinq cent mille (500 000) à un million (1 000 000) de francs, toute infraction aux dispositions des articles 59 alinéa 1er, 60, 61, 62, 63, 64 et 67 du présent code

Est punie de la même peine que celle prévue à l’alinéa ci-dessus, toute violation des dispositions des articles 78, 99, 103 et 142 du présent code.



Article 386 : Dans tous les cas prévus à l’article 64 du présent livre, les tribunaux prononceront une peine d’emprisonnement d’un (01) an à deux (02) ans et une amende d’un million (1 000 000) à cinq millions (5 000 000) de francs, assortie de la déchéance des droits civils et politiques pendant une durée de six (06) ans.

Si le coupable est un fonctionnaire de l’ordre administratif ou judiciaire, un agent ou un préposé du Gouvernement ou d’une administration publique ou est chargé d’un ministère de service public, la peine est portée au double.



Article 387 : Les dispositions des articles 101 à 105 du code pénal restent applicable dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions de la présente loi.

L’action publique et l’action civile relatives aux faits concernés se prescrivent un (01) an à partir du jour de la proclamation des résultats des élections.



Article 388 : Tout candidat aux élections présidentielles, législatives ou locales, condamné à une peine de déchéance des droits civils et politiques est de plein droit frappé d’inéligibilité pour la durée de la condamnation et au cas où le vote est acquis, son élection est frappée d’invalidité.



Article 389 : Est puni d’un emprisonnement d’au moins un (01) an à cinq (05) ans et d’une amende de un million (1 000 000) de francs au moins, tout coordonnateur d’arrondissement qui se serait volontairement rendu coupable de la modification des résultats obtenus après leur compilation au niveau du chef-lieu d’arrondissement



Article 390 : Des autres peines

Toute autre violation des présentes dispositions non spécifiées par ailleurs sera punie d’une peine d’emprisonnement allant d’un (01) an à cinq ans et d’une peine d’amende allant de un million (1 000 000) de francs Cfa à cinq millions (5 000 000) de francs CFA.



Article 391 : La Commission électorale nationale autonome (Céna) veille au respect des prescriptions de la présente loi. A ce titre, elle dispose du pouvoir de mettre en œuvre l’action publique en cas d’infraction à la loi électorale.

La Commission électorale nationale autonome (Céna) peut, sur délibération des quatre cinquième (4/5ème) de ses membres prendre la décision de poursuivre un ou plusieurs de ses membres pour violation des prescriptions légales. Le cas échéant le Président de l’institution doit saisir le parquet territorialement compétent pour l’instruction du dossier. Lorsqu’il est saisi, le procureur de la République dispose de soixante douze (72) heures pour conclure et saisir le tribunal s’il y a lieu.

Au cas où il y a lieu à poursuite, le tribunal rend sa décision dans les huit (08) jours de la saisine.



Article 392 : De la saisine du procureur de la République en cas d’infraction

En cas de délit constaté dans le cadre de l’actualisation du fichier électoral national ou de l’établissement de la liste électorale permanente informatisée, tout citoyen peut, à tout moment, saisir d’une plainte le procureur de la République près le tribunal de première instance de son lieu de résidence.



Article 393 : Tout citoyen électeur peut, à tout moment, saisir d’une plainte le procureur de la République. Ce dernier est tenu d’engager à l’encontre des auteurs des faits, les poursuites judiciaires suivant la procédure de flagrant délit.



Livre VI



Des dispositions diverses, transitoires et finales.



Article 394 : Les cinq (5) membres de la Commission électorale nationale autonome en fonction poursuivent leurs activités jusqu’à la fin de leur mandat.

Dès la promulgation du présent code, il est procédé à la désignation de quatre (4) nouveaux membres répartis comme suit :

– Un par la majorité parlementaire ;

– Un par la minorité parlementaire

– Un par le Président de la République

– Un par les organisations de la société civile.



Article 395 : Conformément aux dispositions de l’article 80 de la Constitution, les élections législatives ont lieu en 2019. Le scrutin est organisé sur la base de la Liste électorale permanente informatisée (Lépi) actualisée, nonobstant les dispositions de l’article 20 du présent code, par le Conseil d’Orientation et de Supervision mis en place en juillet 2018.



Article 396 : Des décrets pris en conseil des ministres déterminent en tant que de besoin, les modalités d’application du présent code.

Article 397 : La présente loi, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera exécutée comme loi de l’Etat.



Porto-Novo,

Le Président de l’Assemblée nationale
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