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Levée d’immunité de Djènontin et Bako au Bénin : La Cour déclare qu’il n’y a pas violation de la constitution

Publié le mercredi 19 septembre 2018  |  La Nouvelle Tribune
Valentin
© Autre presse par DR
Valentin Djènontin, Ministre de la Justice
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Dans le processus de levée de l’immunité parlementaire des députés Valentin Djènontin-Agossou et Idrissou Bako, et la saisine de l’Assemblée nationale par les autorités judiciaires sans la reprise par le Gouvernement de l’audit relatif à la filière coton, « il n’y a pas violation de la constitution », selon la Cour constitutionnelle.

C’est la décision rendue par les 7 sages de l’Institution dans la soirée d’hier, mardi 18 septembre 2018, à Cotonou. Ceci fait suite à la requête en date du 08 mai 2018 envoyée à la Cour le 09 mai 2018 par les deux députés. Dans cette requête, ils ont formulé « un recours en inconstitutionnalité, d’une part, de la saisine de l’assemblée nationale par les autorités judiciaires sans la reprise de l’audit relatif à la filière coton par le Gouvernement, d’autre part, de la levée de leur immunité, enfin de la délibération par laquelle l’assemblée nationale a constitué la commission parlementaire aux fins d’établir un rapport sur la levée desdites immunités».

Dans sa décision DCC 18-186 du 18 septembre 2018, la Cour constitutionnelle fait part de ses analyses sur les arguments évoqués par les deux requérants. Ci-dessous toute la décision.

DECISION DCC 18-186 du 18 septembre 2018
Par requête en date à Cotonou du 08 mai 2018, enregistrée au secrétariat de la Cour constitutionnelle le 09 mai 2018 sous le numéro 0833/138/REC-18, Messieurs Valentin DJENONTIN-AGOSSOU et Idrissou BAKO, forment un recours en inconstitutionnalité, d’une part, de la saisine de l’assemblée nationale par les autorités judicaires sans la reprise de l’audit relatif à la filière coton par le Gouvernement, d’autre part, de la levée de leur immunité, enfin de la délibération par laquelle l’assemblée nationale a constitué la commission parlementaire aux fins d’établir un rapport sur la levée desdites immunités.

Au soutien de leur requête, les requérants précisent que par décision DCC 17-251 du 05 décembre 2017, la Cour constitutionnelle a jugé contraire à la constitution le relevé du conseil des ministres n°22/2017/PR/SGG/CM/OJ/ORD su 22 juin 2017 en son point 2.6.3 portant mission d’audit organisationnel, technique et financier de la filière coton ( campagne 2013-2014, 2014-2015 et 2015-2016) pour non-respect du principe du contradictoire et des droits de la défense. Ils développent que non seulement le Gouvernement n’a pas repris l’audit afin de mettre en œuvre le principe du contradictoire mais surtout, sur la base des conclusions dudit audit, et par le biais du ministre de la Justice et de la Législation ensemble avec le parquet de Cotonou, a saisi l’assemblée nationale aux fins de levée de leur immunité parlementaire. Ils estiment que de même, l’assemblée nationale, au mépris de la décision de la cour constitutionnelle susvisée, a délibéré pour constituer la commission parlementaire aux fins d’établir un rapport sur la levée desdites immunités. Selon eux, en agissant ainsi, le Gouvernement, le Ministre de la Justice et de la Législation ensemble avec le parquet de Cotonou ainsi que l’assemblée nationale ont violé la constitution.

En réponse, le Président de l’assemblée nationale fait observer qu’en déclenchant la procédure de levée d’immunité parlementaire des requérants suite à le demande du Procureur général près la Cour d’Appel de Cotonou, il s’est uniquement conformé au mécanisme décrit aux articles 70 et suivants du Règlement intérieur de l’institution parlementaire.

Sur la saisine de l’assemblée nationale par les autorités judiciaires sans la reprise par le Gouvernement de l’audit relatif à la filière coton

Les requérants recourent, d’une part, à l’article 3 alinéa 3 de la constitution pour affirmer que : » il est formellement établi que la violation d’une décision de justice se développe et entache tous les actes subséquents qui sont accomplis successivement au mépris de la décision méconnue », d’autre part, à la décision DCC 17-125 du 05 décembre 2017 pour soutenir que le fait pour le gouvernement de ne pas s’être conformé à ladite décision en ordonnant la reprise de l’audit en cause est une violation de la constitution.

Un rapport d’audit est un instrument technique par lequel une personne, mandataire dont la compétence est avérée produit des renseignements ou généralement des informations à une autre personne, mandant qui en fait la demande. Le rapport d’audit n’est pas, en lui-même une décision soumise au principe du contradictoire. Il appartient à l’autorité administrative ou judiciaire compétente qui entend en exploiter les conclusions pour prendre des décisions de veiller au respect des droits de la défense lorsque ces décisions sont susceptibles d’engager la responsabilité des personnes.

Le principe du contradictoire garanti par les articles 17 alinéa 1er de la constitution et 7.1.c de la charte africaine des droits de l’Homme et des peuples doit être mis en œuvre toutes les fois que des personnes mises en cause sont susceptibles de faire l’objet de décision de nature administrative ou judiciaire.

Or, les délibérations du conseil des ministres en cause n’ont pas été sanctionnées de décisions administratives ou judiciaires. Elles ont simplement orienté les organes compétents à prendre de telles décisions. Au surplus, les juridictions compétentes saisies de dénonciations, engagent des procédures appropriées conformément à la loi et dans le respect des droits individuels. En l’état où il n’est pas reproché aux procédures ouvertes par les autorités judiciaires la méconnaissance des droits de la défense et notamment du principe du contradictoire, il n y a pas violations de la constitution.

Sur la saisine et la délibération de l’Assemblée nationale aux fins de levée de l’immunité des requérants

Les requérants allèguent que le défaut supposé du contradictoire atteint nécessairement la saisine et la délibération de l’Assemblée nationale aux fins de levée de leur immunité. Ils en déduisent que cette saisine et cette délibération doivent être déclarées contraire à la constitution.

La saisine et la délibération de l’Assemblée nationale sont consécutives aux procédures judiciaires engagées. Ces procédures dont la cause est détachable des dénonciations qui en ont provoqué l’ouverture, n’ont pas été contestées en ce qui concerne le respect des droits de la défense.

En outre, il n’a pas non plus été relevé que les dispositions des articles 70, 71.1 et 71.2 du règlement intérieur de l’Assemblée nationale ont été méconnues. Il s’ensuit qu’il n’y a pas violation de la constitution.

La cour décide :

Article 1er : Il n’y a pas violation de la constitution.
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