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Réformes politiques en cours:Nicéphore Soglo s’en prend à tort à Talon

Publié le jeudi 27 septembre 2018  |  Le Matinal
La
© aCotonou.com par Didier Kpassassi et Didier Assogba
La présidente fondatrice de la Renaissance du Bénin, Rosine Soglo et le président d’honneur Nicéphore Soglo font une sortie médiatique et réaffirment leur paternité sur la Rb
Cotonou, le 18 mai 2018. Lors de cette sortie, Ils ont reçu pour l’occasion, le soutien de nombreuses personnalités politiques notamment : Philippe Noudjènoumè, Basile Ahossi, Léonce Houngbadji, Candide Azanaï, Joseph Tamègon, Maxime Houédjissin
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Le président Nicéphore Soglo, est coutumier des critiques acerbes. Si ces saillies arrangeaient les choses ou bien étaient motivées par de bonnes intentions, on comprendrait qu’il est dans un rôle de sage. En s’en prenant aux réformes politiques en cours, il fait plus du tort au Bénin qu’au président Patrice Talon.

Les critiques des réformes devraient prendre exemple sur les démocraties occidentales, notamment la France, la Grande-Bretagne et les Etats-Unis. Dans ces vieilles démocraties, on n’en est toujours à deux ou trois grands partis regroupés autour des courants politiques gauche et droite. Certes, on ne peut, dans un système de multipartisme intégral, forcer les partis au regroupement. Et d’ailleurs, le multipartisme intégral prévu par la Constitution n’est pas remis en cause. A l’époque de la rédaction de la Constitution en 1990, le contexte politique était tout autre. Aujourd’hui, toute la classe politique est d’accord sur le fait qu’il faille refondre complètement le système partisan, en vue de le rendre plus efficace et cohérent. Loin de Patrice Talon toute idée d’imposer le monolithisme ou l’unicité de point de vue. Pour s’en convaincre, il faut juste suivre l’actualité politique et les différents débats houleux actuellement en cours dans les différentes chapelles politiques. A la différence de ses prédécesseurs, l’actuel chef de l’Etat n’a simplement pas peur d’être impopulaire. Mieux, les dispositions du code électoral doivent nécessairement être regardées en lien avec celles de la charte des partis politiques et le financement public des partis politiques. Article 11 alinéa 1er du Code électoral : « Tout citoyen, jouissant de ses droits civils et politiques, est libre d’être membre fondateur ou d’adhérer au parti politique de son choix. Il est tout aussi libre d’en démissionner.Il n’est institué aucune limitation à la création des partis, ni aucune mesure d’interdiction des partis politiques, sous réserve de la simple exigence de présence nationale par les membres fondateurs » (qui bien souvent, n’est que fictive). Les différentes réformes relatives au montant des cautions en vue des élections, au seuil en vue de l’attribution de sièges à l’Assemblée nationale, etc. ne peuvent pas être appréciées de manière isolée. Elles résultent d’un ensemble qui doit être apprécié dans une approche systémique cohérente. Ceci étant, conformément à l’esprit de la Constitution qui institue une démocratie représentative (art. 4 de la Constitution : « Le peuple exerce sa souveraineté par ses représentants élus… » ; Art. 2 al. 2 sur le principe de la République : « Le Gouvernement du Peuple, par le Peuple et pour le Peuple »), il y a une volonté politique d’inciter au regroupement, et faire en sorte que les élus représentent le plus possible l’ensemble du peuple et la Nation. Parmi les mécanismes qui permettent de privilégier le regroupement, d’assurer une meilleure représentativité des partis politiques, et leur permettre de mieux assurer leur rôle d’animation de la vie politique, figure le financement public des partis.

Regroupement des forces politiques et modernisation des partis

Malgré le multipartisme intégral qui a cours en France, des règles sont fixées pour la participation aux élections. Ainsi, le regroupement conduit à réduire le rôle de l’argent en politique et d’assurer, par les mécanismes démocratiques, l’émergence des citoyens au sein des partis en dehors des critères financiers. Cela permet d’assurer que les deniers publics mis à la disposition des partis politiques sont gérés suivant les normes de l’orthodoxie financière et ne profitent pas à une minorité qui crée les partis pour bénéficier de ce financement public. L’opposition peut tout autant, en se regroupant au sein des partis, bénéficier du financement public. Ces dispositions qui établissent le maximum des frais de campagne (10%) visent le regroupement des partis politiques en vue d’élever la qualité de la représentativité et, au sein des organes élus, la qualité de la représentation. C’est pourquoi, la charte des partis politiques incite au regroupement des forces politiques et à la modernisation des partis politiques dans leur gestion et dans leur stratégie, de sorte que les jeunes et les femmes, plus nombreux selon la courbe démographique, y auront un accès plus facile aux postes de décision et aux positionnements politiques sur les listes de candidature. Contrairement donc à ce qu’affirme le président Soglo, ces dispositions sont attelées à la loi sur le financement des partis politiques qui pourrait inclure des dispositions incitatives à l’accès des jeunes et des femmes à ces fonctions et positionnements. Or, ce qui rebute à tort beaucoup de personnes, elles ont l’impression que les cautions fixées sont en apparence élevées et accessibles. Or, dans la réalité, ce n’est pas le cas, avec les dépenses exorbitantes auxquelles chaque candidat est astreint (la campagne pour les législatives expose en l’état actuel chaque candidat à dépenser en moyenne 200 000 000 de F Cfa et pour les municipales ou communales, environ 100 000 000 de F Cfa) de sorte que les jeunes, les femmes et les citoyens aux ressources modestes ne peuvent pas accéder aux fonctions électives. La réforme a donc pour finalité de faire supporter ces cautions par les partis, tout en s’assurant de ce que leur regroupement favoriserait l’émergence des jeunes et des femmes en leur sein.

Des options à assumer

Or, ceux qui pourfendent aveuglement les réformes, notamment le regroupement des partis politiques, avec des arguties aussi bancales qu’intéressées, devraient relire quelques articles du Code électoral. Dans l’Article 242 : il est dit que « l’attribution des sièges aux différentes listes en présence s’effectue selon le système du quotient électoral. Le nombre de suffrages valablement exprimés est divisé par le nombre de sièges à pourvoir pour obtenir le quotient électoral de la circonscription électorale. Le nombre de voix obtenues par chaque liste est divisé par ce quotient électoral et le résultat donne le nombre de sièges à attribuer à la liste. Les sièges restants sont attribués selon la règle de la plus forte moyenne. Seules les listes, ayant recueilli au moins 10% des suffrages valablement exprimés au plan national, se voient attribuer des sièges sans que le nombre de listes éligibles ne soit inférieur à quatre (04). Toutefois, si le nombre de listes en compétition est inférieur à quatre (04), toutes les listes sont éligibles à l’attribution de sièges ».

Discrimination positive à l’égard des femmes et des jeunes ?

Le seuil de représentativité au plan national est une pratique employée dans les élections pour permettre aux partis politiques d’être représentatifs.Cette disposition entre parfaitement dans la lettre et l’esprit de la Constitution qui : établit une démocratie représentative et promeut l’unité nationale. D’ailleurs, chaque député comme représentant de « la nation tout entière » et proscrit tout mandat impératif. Ce qui correspond également à l’esprit du regroupement souhaité et en est une technique. Certes, le seuil peut varier au fil du temps et la disposition est tempérée par le fait que le nombre des listes éligibles ne peut être inférieur à 4 sauf s’il y a moins en compétition. Il est à préciser encore que le regroupement auquel il est incité est favorable aux femmes et aux jeunes qui composent majoritairement la population béninoise et qui, suivant les règles démocratiques imposées aux partis, émergeront plus facilement en leur sein. Les dispositions relatives au financement prendront en compte ces critères de représentativité de ces couches de la population. Les nouvelles dispositions ne contiennent aucune discrimination envers les femmes et les jeunes. Afin d’éviter le sentiment diffus de l’exclusion prétendue des jeunes et des femmes, il aurait fallu réviser en son temps la Loi fondamentale, et créer les conditions d’une discrimination positive à l’égard des femmes et des jeunes. En effet, l’article 26 de la constitution, en l’état actuel, ne permet pas de créer une discrimination positive à leur égard. C’est une preuve a contrario que Patrice Talon qui avait tant voulu faire réviser cette Constitution, est un peu en avance sur son temps.

Jean-Paul Mahugnon
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