Séverin-Maxime QUENUM Joseph DJOGBENOU
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COTONOU, Rép. Du Bénin COTONOU, Rép. Du Bénin
Cotonou, le 17 octobre 2013
Monsieur le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, de la Législation et des Droits de l’Homme
COTONOU
N/Réf : 2897-2942/0431/13-2
Affaires : 1- SOUMANOU Moudjaïdou et 3 autres
C/
Ministère public
2-Johannès DAGNON et Pamphile ZOMAHOUN
C/
Ministère Public
Objet : Information
Monsieur le Ministre,
Nous avons l’honneur de venir par la présente vous dénoncer aux fins qu’il appartiendra les faits ci-après, qui, par delà le dysfonctionnement délibéré du service public de la Justice qu’ils opèrent, portent gravement atteinte aux droits de nos clients ainsi qu’à l’image de notre pays.
En effet, le 1er juillet 2013 la chambre d’accusation de la Cour d’Appel de Cotonou a rendu deux arrêts confirmatifs de non-lieu n°107 /13 et 108 /13 au profit de nos clients poursuivis pour :
- Association de malfaiteurs, tentative d’assassinat pour ce qui concerne Moudjaïdou SOUMANOU et
- Attentat à la Sureté de l’Etat pour ce qui concerne Pamphile Claude ZOMAHOUN et Johannès Albert DAGNON
Immédiatement et sans désemparer, Maître Paul KATO ATITA pour le compte de la partie civile et le Procureur Général près la cour d’Appel de Cotonou ont formé pourvois en cassation contre ces arrêts suivant déclarations reçues au greffe de la Cour d’Appel ce 1er juillet 2013.
Dès le 17 juillet 2013, suivant deux correspondances n°229/GEC/CA/13 et n°230/GEC/CA/13 dont photocopies ci-jointes, le Greffier en Chef de la Cour d’appel de Cotonou a transmis au Procureur Général près ladite Cour les dossiers objet des pourvois en vue de leur acheminement au parquet général près la Cour Suprême à Porto-Novo.
Etonnamment, Monsieur le Procureur Général n’a pas accompli les diligences de sa charge puisqu’il n’a pas daigné mettre les dossiers en route et ce, contrairement à la célérité dont il avait fait preuve en cause d’appel.
Pire encore, il s’est autorisé à faire enrôler à nouveau ces dossiers à l’audience de la Chambre d’Accusation du 12 août 2013 à l’effet de voir statuer sur des requêtes en interprétation introduites le 25 juillet 2013 par Maître Paul KATO ATITA pour le compte de la partie civile.
A notre demande et par suite d’une sommation faite par ministère d’huissier le 27 août 2013, le Président de la Chambre d’Accusation a rétabli les deux dossiers au parquet général près la Cour d’appel de Cotonou le 04 septembre 2013 en vue de leur transmission effective à la Cour Suprême en précisant : « qu’il n’avait pas besoin de l’ensemble des deux dossiers pour vider son délibéré sur les requêtes en interprétation des arrêts n°107 et 108 de Maître Paul KATO ATITA »
Le Procureur Général près la Cour d’appel n’eut pas davantage le moindre égard pour cette correspondance et persévéra en son refus de transmission.
C’est en cet état que le 07 octobre 2013 ont été rendus deux arrêts n°134/13 et 135/13 déclarant irrecevables les requêtes en interprétation formulées par Maître KATO ATITA lequel ne manqua pas alors d’élever un nouveau pourvoi à la suite duquel, par correspondance du 14 octobre 2013 dont photocopie ci-jointe également, le Greffier en Chef de la Cour d’appel de Cotonou a mis les dossiers de ces procédures à la disposition du Procureur Général pour être transmis à la haute juridiction à l’instar des précédents.
Monsieur le Procureur Général près la Cour d’appel n’entreprit cependant aucune diligence, laissant plutôt entendre être en attente de vos instructions aux fins et ce, en dépit de notre relance insistante du 08 octobre 2013 dont copie vous a été adressée.
Or, l’article 50 de la Loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de Procédures Applicables devant les Formations Juridictionnelles de la Cour Suprême prescrit que : « Lorsque le dossier est ainsi en état, le greffier le remet au Ministère Public qui l’adresse immédiatement au Procureur Général près la Cour Suprême »
Il y a là, par suite de l’inaction du Procureur Général tiré de son défaut de diligence une violation délibérée de la loi dans le dessein d’empêcher la saisine effective de la Cour Suprême pour voir statuer sur les mérites des pourvois exercés.
Cet état de choses se double malencontreusement d’une violation des droits de la défense et des principes fondamentaux de la procédure pénale en ce qu’il contrarie le droit constitutionnel pour toute personne d’être entendu sur les faits qui lui sont reprochés dans un délai raisonnable.
Au demeurant, il s’agit d’une atteinte au fonctionnement du service public de la justice inspirée, est-il prétendu, par le besoin d’instructions attendues de votre autorité que cependant la loi n’organise pas.
Pour le cas où vous n’auriez pas été à l’origine de ces manœuvres ou que vous n’y souscririez pas, nous vous serons obligés d’y mettre en terme en ordonnant au Procureur Général de transmettre sans délai les dossiers objet des pourvois sus-indiqués à la Cour Suprême et de faire engager contre lui une instance disciplinaire à raison de faits constitutifs de manquements par un magistrat aux convenances de son état, à l’honneur, à la délicatesse ou à la dignité.
Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l’expression de mes sentiments distingués.
PJ : 03