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Convocation de Sébastien Ajavon par la Criet:Ce que disent les textes

Publié le vendredi 28 septembre 2018  |  Le Matinal
Sébastien
© Autre presse par DR
Sébastien Germain Adjavon
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Qu’est-ce que la Criet et quelles sont ses attributions? Très peu d’acteurs politiques de l’opposition (à commencer par les députés opposants qui ont voté le texte) peuvent répondre sans bégayer à cette question. La maladie de l’inculture sévit dangereusement sous nos cieux. Le seul remède, c’est la lecture des textes.

Sur la base d’arguments faux, ils pérorent sans fondement. Ces opposants artisans de la confusion malmènent l’opinion avec des contre-vérités qui font rire à satiété. Sans fond intellectuel, ils se lancent dans des débats décousus mélangeant torchon et serviette. Pourtant, les textes existent et n’attendent qu’un minimum de volonté de leur part pour s’ouvrir à eux. La connaissance de l’appareil judiciaire de son pays et des textes qui le compose n’est pourtant pas de la magie. Tout citoyen sérieux peut s’instruire en lisant. Depuis l’information sur la convocation de Sébastien Ajavon à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet), des pseudos juristes ont pris d’assaut les stations de radio pour étaler leur déficience intellectuelle chronique. Pourtant, il s’agit juste d’une procédure ordinaire devant toute juridiction. Dans un dossier comme dans un autre, tout citoyen peut être convoqué pour être écouté. Ceci se fait tous les jours au niveau des juridictions sans pour autant être objet d’attention particulière.

Une procédure ordinaire

Maintenant la question de fond que beaucoup se posent est de savoir pourquoi la Criet? A ce niveau encore, on ne peut que se désoler du niveau d’inculture de ceux-ci. La loi n° 2018-13 du 02 juillet 2018 modifiant et complétant la loi n° 2001-37 du 27 août 2002 portant organisation judiciaire en République du Bénin modifiée et création de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet) a expliqué en détail les attributions de ladite Cour. Plus spécifiquement, ce sont les articles 17, 18 et 20 qui expliquent clairement le mode de saisine de la Criet ainsi que la connaissance par cette juridiction des dossiers antérieurs relevant des infractions économiques et du trafic de drogue. L’article 17 dit exactement: « Tout procureur de la République saisi des faits pouvant constituer l’une des infractions rentrant dans les catégories visées, transmet dans les 72 heures de sa saisine, le dossier au procureur spécial près la Cour de répression des infractions économique et du terrorisme. L’article 18 précise davantage le processus de dessaisissement en stipulant que « …Lorsqu’au cours d’une information, le juge d’instruction d’un tribunal constate que les faits dont il est saisi peuvent constituer l’une des infractions rentrant dans l’une des catégories visées par les présentes dispositions, il ordonne soit d’office après avis du Procureur de la République soit sur réquisition de celui-ci la transmission de l’affaire au Procureur spécial près la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme…. ». L’avant dernier article du texte de loi vient préciser davantage les attributions de la Cour. Il expose: « Dès l’installation de la Criet, les procédures relevant du domaine attribué à sa compétence dont l’enquête ou l’instruction qui seraient en cours devant les juridictions compétentes sont, sur réquisition des représentants du Ministère public compétent transférées au procureur spécial de la Cour pour continuation selon le cas, de l’enquête de parquet par le procureur spécial, de l’instruction par la commission de l’instruction, du règlement du contentieux des libertés et de la détention par la Chambre des libertés et de la détention du jugement de la Cour… ». On réalise donc à la lecture de ces textes, que les infractions économiques ou de trafic de drogue en instruction devant les juridictions ordinaires sont désormais transférées à la Criet.

Quid des indices?

On ne devra donc pas s’étonner de ce que des dossiers de drogue en instruction devant les juridictions ordinaires soient transférés à la Criet et que ce soit l’institution qui convoque les mis en cause ainsi que les témoins pour qu’ils soient écoutés. Mais en réalité, le dossier pour lequel Sébastien Ajavon a été convoqué n’est pas lié à l’affaire de 18 kilogrammes de cocaïne pure pour lequel il a été entendu au Tribunal. Dans ce dossier, il a été libéré au bénéfice du doute et le gouvernement a entre-temps interjeté appel. Le dossier pour lequel il est appelé pour être écouté est celui relatif au trafic de drogue dans lequel des indopakistanais avaient été arrêtés. Le dossier étant entre temps transféré à la Criet, ladite Cour a compétence pour en connaître. Sébastien Ajavon qui à l’origine n’a pas été mêlé à cette affaire est juste convoqué pour être écouté. La Cour certainement aurait pu avoir des indices qui l’auraient motivé à l’entendrepersonnellement sur ce dossier. L’audience du 4 octobre permettra d’en savoir davantage. Pour l’instant, les vuvuzela peuvent se taire car il y a mieux à faire dans la République.

AT
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