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Cour constitutionnelle: Le nouveau Code électoral conforme mais……

Publié le mercredi 3 octobre 2018  |  La Nation
Huit
© aCotonou.com par Didier Kpassassi et Didier Assogba
Huit dossiers ont été inscrits au rôle de l’audience publique de ce mardi 17 juillet a la cour constitutionnelle
Cotonou le 17 Juillet 2018. Huit dossiers ont été inscrits au rôle de l’audience publique de ce mardi 17 juillet a la cour constitutionnelle
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Comme annoncé, la Cour constitutionnelle s’est penchée, hier mardi 2 octobre, sur la loi 2018-31 du 3 septembre 2018 portant Code électoral en République du Bénin. Après avoir examiné les observations du gouvernement, des membres de l’Assemblée nationale et les recours de certains particuliers, la Cour a déclaré la loi conforme à la Constitution tout en isolant certains articles anticonstitutionnels.

« Sont déclarées non conformes à la Constitution mais séparables de l'ensemble du texte, les dispositions des articles 227, 244, 249 et 308 de la loi 2018-31 portant Code électoral en République du Bénin... Sont déclarées conformes à la Constitution, toutes les autres dispositions de la loi n°2018-31 portant Code électoral en République du Bénin et adoptée par l'Assemblée nationale le 3 septembre 2018 », c’est la décision rendue au terme du délibéré de la Haute juridiction sur le contrôle de constitutionnalité de la loi 2018-31 portant Code électoral en République du Bénin. Après examen minutieux du texte, les conseillers ont donc relevé certaines dispositions qui portent atteintes à la Loi fondamentale. Sont maintenues les dispositions relatives au quitus fiscal, au cautionnement et au taux de 10% de représentativité.
Les articles déclarés non conformes à la Constitution concernent, pour ce qui est des articles 227 et 244, l’obligation faite à certains hauts fonctionnaires en l’occurrence les préfets, les secrétaires généraux de préfecture et de mairie, de démissionner au moins 12 mois à l’avance au cas où ils voudraient se présenter aux élections présidentielle et législatives. Si dans la Constitution, le légidlateur n’a pas stipulé une telle limitation, le pouvoir dérivé du pouvoir souverain ne saurait disposer au-delà. En outre, pourquoi cette disposition n’est-elle pas étendue aux ministres qui exercent aussi de hautes fonctions? C'est à ces motifs que la Cour a déclaré ces articles non conformes. Déclaré non conforme, l’article 308 est relatif à l’exclusion de certains corps tels les douaniers et les forestiers, des fonctions présidentielle et législatives. La Cour constitutionnelle a rappelé l’article 64 de la Constitution qui stipule : « Tout membre des Forces armées ou de Sécurité publique qui désire être candidat aux fonctions de président de la République doit au préalable donner sa démission des Forces armées ou de Sécurité publique. Dans ce cas, l'intéressé pourra prétendre au bénéfice des droits acquis conformément aux statuts de son corps », et l’article 81 qui prévoit les mêmes dispositions pour les élections législatives. Le pouvoir dérivé du pouvoir souverain ne saurait disposer au-delà. De plus, l’article 308 du Code électoral est discriminatoire, a indiqué la Cour. Quant à l’article 249 déclaré non conforme, il fait référence à l’obligation pour les Béninois naturalisés de vivre au moins dix ans sur le territoire béninois avant de prétendre à la fonction présidentielle.

Vaines tentatives !

Sur cette loi, la Cour constitutionnelle a également enregistré deux recours émanant de particuliers notamment des sieurs Paul Dèwoumon et Sourou Prince Boris Aké. Ils dénoncent l'exigence d'association de partis politiques pour prétendre aux fonctions législatives et le taux de 10% de représentativité, la production du quitus fiscal et la hausse du cautionnement qui, selon eux, méconnaissent les principes de la démocratie. Ces requête ont été déclarées irrecevables.
Exposant les observations de l’Assemblée nationale sur la forme, le représentant du Parlement a indiqué que la loi votée le 4 septembre a été transmise le 18 septembre et le président de la République l'a soumise le 20 septembre 2018. Le délai légal de 15 jours est respecté. La requête du président de la République est donc recevable. S’agissant des particuliers requérants, l’émissaire de l’Assemblée nationale a rappelé que, selon la Constitution, seuls le président de la République et les membres de l’Assemblée nationale peuvent exercer des recours avant la promulgation d'une loi. Les requérants n’étant ni président de la République ni parlementaires, ils n’ont pas qualité pour agir et leurs requêtes ne sauraient être recevables.
Pour ce qui est du fond, les émissaires du Parlement et du gouvernement soutiennent que l'exigence du quitus fiscal est en cohérence avec les dispositions de l'article 33 de la Constitution. Le cautionnement est une disposition déjà prévue dans le Code électoral en vigueur. Le taux de 10% pour être éligible répond au souci de représentativité effective des partis parlementaires et des députés élus. Présent à l’audience d’examen, le député Louis Vlavonou est allé dans le même sens, dans ses observations.
Par ailleurs, les sieurs Glory Cyriaque Oussou et Landry
Adélankou ont formé un recours pour violation des droits de l'homme parce que la loi 2013-06 portant Code électoral en République du Bénin n'autorise pas les candidatures individuelles pour l'élection des membres de l'Assemblée nationale. Le code fait obligation aux candidats d'appartenir à un parti empêchant ainsi les candidats indépendants de prétendre à la mission parlementaire. Ils en déduisent qu'une telle exigence est anticonstitutionnelle en ce qu'elle porte atteinte à la liberté d'association. Sur la question, le président de l'Assemblée nationale fait observer que le code électoral n'est que la jonction de toutes les lois qui encadraient les élections au Bénin.
Par ailleurs, les élus sont désignés au sein des partis politiques et ces partis sont représentatifs. Reconnaissant l'autorité de la chose jugée, la Cour a d'abord déclaré la requête irrecevable. Les requérants ont également sollicité que leurs observations soient intégrées au nouveau code électoral. Juge du contrôle de constitutionnalité et non habilitée à faire une pareille injonction à l'Assemblée nationale, la Cour s'est déclarée incompétente?

Anselme Pascal AGUEHOUNDE
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