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Audience plénière à la Cour constitutionnelle: Encore des erreurs d’appréciation des requérants !

Publié le mercredi 3 octobre 2018  |  La Nation
Joseph
© Autre presse par DR
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Lors de son audience plénière ordinaire, hier mardi 2 octobre, la Haute juridiction a connu de 11 recours regroupés en 8 dossiers. Entre autres, des requêtes faisant état de violations de la Constitution, d’actes discriminatoires ou d’injustice. Mais la Cour, à travers ses décisions, a fait ressortir les erreurs d’appréciation des requérants et son incompétence pour les matières relevant du juge de la légalité.

La fonction de député est incompatible avec toute autre fonction publique et élective. C'est en vertu de cette disposition que le sieur Olivier Noël Koko a formé un recours pour violation par le député Mathurin Coffi Nago des articles 35 de la Constitution et 366 de la loi portant Code électoral. Il allègue qu'il cumule son poste de député à l'Assemblée nationale avec celui de facilitateur en chef de la conduite de l'examen stratégique national "Faim zéro", un poste auquel il a été nommé par décret présidentiel. Appelé à faire ses observations, le député Mathurin Coffi Nago précise que sa nomination répond au besoin du Programme alimentaire mondial et du gouvernement béninois de recourir à une personne politico-administrative pour l’examen et le suivi dudit programme. Ce rôle n'est ni assimilable à une fonction salariée ni ne figure au nombre des hauts emplois publics. Corroborant les explications de l’ancien président de l’Assemblée nationale, la Cour a estimé qu’il s’agit d’un rôle de médiation, d'une mission de bons offices. Cette mission ne peut se confondre avec une fonction salariée qui ferait du parlementaire un subalterne de l’Exécutif. Il y a donc erreur d’appréciation et par conséquent, la Cour a débouté le requérant.
Alléguant d’injustice, le sieur Latifou Adédiran a formé un recours en inconstitutionnalité des arrêtés préfectoraux. Par requête en date du 23 juin 2017, il dénonce ces arrêtés par lesquels le préfet du Littoral lui aurait retiré sa parcelle puis l'aurait attribuée au sieur Moïse Gbédji. Ces arrêtés portent atteinte, selon lui, à l'article 22 de la Constitution pour défaut de cause d'utilité publique et de juste et préalable dédommagement. Il allègue aussi une atteinte à son droit de défense car il n'a pas été entendu avant la prise desdits arrêtés.
En outre, le requérant précise qu'il est objet d'un traitement discriminatoire au bénéfice du sieur Moïse Gbédji. Or, fait savoir la préfecture, le Tribunal de première instance de Cotonou a déjà débouté le requérant dans une procédure judiciaire après avoir constaté que celui-ci n'a pas de titre foncier et qu'il s’est établi sur une parcelle appartenant au sieur Moïse Gbédji. Examinant ce recours, en ce qui concerne les conditions de retrait de la parcelle, la Cour s'est déclarée incompétente, car une telle appréciation relève du juge de la légalité. Quant à son droit à la défense, le requérant l'a déjà exercé devant le juge judiciaire et, pour ce qui est du traitement discriminatoire, il n'existe aucune preuve l'établissant. La Cour a alors déclaré qu’il n'y a ni violation des droits de la défense ni traitement discriminatoire.
Par ailleurs, le sieur Michel A. Dossou-Yovo, agissant au nom de la collectivité Dossou-Yovo Vigan 1er et de la succession Dossou-Yovo Alexis, a saisi la cour d'un recours en vue de signaler des actes d'injustice du Parquet du Tribunal de première instance (Tpi) de Calavi et de la Police républicaine visant à troubler la jouissance de leurs biens d'une part et d'autre part de solliciter le rétablissement desdits biens. Le parquet fait savoir, à propos, que les faits allégués portent sur des contestations domaniales relevant du territoire du Tpi de Calavi et que les opérations font suite à une dizaine de procédures contre le requérant et les membres de sa famille. Il ne s'agit ni d'actes d'injustice, ni de traitements inhumains. Faisant remarquer qu'il est question d'une affaire pendante devant le Tpi de Calavi, la Cour s'est déclarée incompétente en vertu du principe à vertu constitutionnelle de la non-immixtion par un organe institué par la Constitution dans les attributions non "dérogeables" d'un autre organe institué par la Constitution.

Anselme Pascal AGUEHOUNDE
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