Les députés ont procédé hier à la mise en conformité du Code électoral avec la Constitution du 11 décembre 1990 à la faveur de la 5ème session extraordinaire de l’institution ouverte par le président de l’Assemblée nationale, Me Adrien Houngbédji. Ceci, suite à la DCC N°18-199 du 02 octobre 2018 dans laquelle les 7 sages de la Cour constitutionnelle ont déclaré contraires à la Constitution, les articles 227, 244, 249 et 308 du Code électoral en République du Bénin adopté début septembre 2018 par l’Assemblée nationale. Le dossier a été étudié hier en procédure d’urgence par la Commission des lois, de l’administration et des droits de l’homme présidée par le député Alexis Agbélessessi selon la volonté de la plénière sur proposition d’une douzaine de députés. La mise en conformité a été adoptée par un vote à l’unanimité des députés présents et représentés. Le moins qu’on puisse dire est que les députés ont retouché les articles 137, 227, 244, 249 et ont supprimé l’article 308 de la loi portant Code électoral déférée devant la Cour constitutionnelle.
- Lecture de la décision de la Cour par la Commission des lois De la lecture de la décision de la Cour constitutionnelle par la Commission des lois, de l’administration et des droits de l’homme de l’Assemblée nationale, il ressort que s’agissant des dispositions conformes sous réserve d’observations, la Cour constitutionnelle a suggéré par lettre N°2408/CC/PT/SG du 05 octobre 2018 des corrections à l’article 137 ; ce que la Commission a intégré au Code électoral. En ce qui concerne les dispositions contraires à la Constitution ; c’est-à-dire les articles 227, 244, 249 et 308 du texte de loi déféré, la haute juridiction s’est basée sur les dispositions de la loi fondamentale du Bénin. Selon la Cour constitutionnelle, les articles 227 et 244 sont contraires à la Constitution en ce qu’ils ne respectent pas l’esprit et la lettre de l’article 64 auquel ils se rapportent. En effet, l’article 64 de la Constitution dispose : « Tout membre des Forces armées ou de Sécurité publique qui désire être candidat aux fonctions de président de la République doit au préalable donner sa démission des Forces armées ou de Sécurité publique… ».
Il s’ensuit que le Constituant a limité l’obligation de démission préalable aux forces armées ou de sécurité publique uniquement. Par conséquent, lesdites dispositions ne sauraient être étendues aux personnels assimilés tels que l’ont prévu les articles 227 et 244 du Code électoral. Pour ce qui est de l’article 249 selon lequel « Nul ne peut être candidat s’il n’est âgé de 25 ans au moins dans l’année du scrutin, si Béninois de naissance, il n’est domicilié depuis un an au moins en République du Bénin, si naturalisé Béninois, il n’est domicilié en République du Bénin et n’y vit sans interruption depuis 10 ans au moins, à moins de démissionner de ses fonctions 12 mois avant la date du scrutin. Nul ne peut être candidat dans une circonscription électorale dont le territoire comprend ou est compris dans une circonscription administrative où il exerce une fonction de commandement : Préfet, Secrétaire général de préfecture ou de mairie », la Cour Constitutionnelle expose qu’il est discriminatoire en ce que son alinéa 1er pose une obligation de 10 ans de résidence consécutive au Béninois naturalisé tandis que le même Béninois naturalisé candidat à l’élection présidentielle n’est pas soumis à cette obligation. L’alinéa 2 est discriminatoire en ce que l’éligibilité de certaines personnes exerçant un pouvoir de commandement : Préfet, Secrétaire général de préfecture ou de mairie est assortie de conditions restrictives en violation de l’égalité des citoyens garantie par l’article 26 de la Constitution. L’article 308 à son tour est contraire à la Constitution parce qu’il prescrit à la charge d’une catégorie du personnel de l’Etat ou de l’administration locale leur inéligibilité dans le ressort de la circonscription électorale au sein de laquelle ils exercent les fonctions d’autorité ou de service public sans prendre en compte tous les agents publics qui sont dans la même situation.
- Ce que l’Assemblée nationale a mis en conformité suite à la Décision DCC N°18-199
Du travail abattu par la Commission des lois, de l’administration et des droits de l’homme de l’Assemblée nationale pour la mise en conformité du Code électoral avec la Constitution, on peut retenir : l’Article 137 nouveau stipule : « Le Conseil d’orientation et de supervision (COS) est composé de 11 membres désignés comme suit : cinq (5) députés par la majorité parlementaire et quatre (04) députés par la minorité parlementaire, du Directeur général de l’Institut National de Statistique et de l’Analyse Economique (INSAE) et du Directeur du Service National en charge de l’Etat Civil. Les députés sont désignés chaque année pendant la période de mise à jour et dans tous les cas, avant la date du démarrage du mandat du COS-LEPI. En tout état de cause, aucun député ne peut siéger plus de deux (2) fois dans le Conseil d’orientation et de supervision au cours d’une même législature. Avant leur entrée en fonction, les membres du Conseil d’orientation et de supervision sont installés par les membres de la Cour constitutionnelle réunis en audience solennelle. Ils prêtent devant elle, le serment suivant : ‘’Je jure de remplir mes fonctions avec loyauté et probité, de les exercer avec impartialité et en toute indépendance dans le respect de la loi et d’assurer sans défaillance, les devoirs qu’elle m’impose’’. En cas de parjure, le membre coupable est puni des peines prévues à l’article 357 alinéa 1er du présent Code ». L’article 227 nouveau stipule : « Tout membre des Forces armées ou de Sécurité publique qui désire être candidat aux fonctions de président de la République doit au préalable donner sa démission des Forces armées ou de Sécurité publique ». L’article 244 nouveau stipule : « Tout membre des Forces armées ou de Sécurité publique qui désire être candidat aux fonctions de député doit au préalable donner sa démission des Forces armées ou de Sécurité publique » et l’article 249 nouveau stipule : « Nul ne peut être candidat s’il n’est âgé de 25 ans au moins dans l’année de scrutin, si Béninois, il n’est domicilié depuis un an au moins en République du Bénin et n’y vit ». L’article 308 quant à lui a été purement et simplement supprimé.