Les députés ont mis en conformité avec la Constitution, la loi n°2018-31 portant Code électoral en République du Bénin, suite à la décision Dcc 18-199 de la Cour constitutionnelle en date du 2 octobre dernier. C’est à la faveur de la séance plénière de ce lundi 8 octobre, la première, pour le compte de la cinquième session extraordinaire de l’année 2018.
Le président de la République a désormais les coudées franches pour promulguer la loi n°2018-31 portant Code électoral en République du Bénin. L’Assemblée nationale a mis en conformité avec la Constitution du 11 décembre 1990, les dispositions du texte déclarées contraires à la loi fondamentale du 11 décembre 1990 par la Cour constitutionnelle par décision Dcc 18-199 en date du 2 octobre dernier. Le dossier a été au cœur de la séance plénière de ce lundi 8 octobre, la première, au titre de la cinquième session extraordinaire de l’année 2018 du Parlement ouverte ce même jour, à la demande de 42 députés.
Du rapport présenté en procédure d’urgence à la plénière par la Commission chargée des Lois qui a étudié en avant-première le dossier après lecture de la décision de la Cour constitutionnelle, il ressort que certaines dispositions de la loi déférée devant la Haute juridiction sont conformes à la Constitution, d’autres le sont également mais sous réserve d’observations et que d’autres dispositions y sont contraires. S’agissant des dispositions conformes sous réserve d’observations, la Commission chargée des Lois informe que la Cour constitutionnelle a suggéré par lettre n°2018-408/Cc/Pt/Sg du 5 octobre 2018 des corrections à l’article 137 du Code électoral. Les observations de cette correspondance ont été prises en compte. Les dispositions contraires à la Constitution concernent les articles 227, 244, 249 et 308 du texte de loi déféré. En effet, le rapport de la Commission des Lois examiné par la plénière relève à la lumière des observations de la Cour constitutionnelle que les articles 227 et 244 sont contraires à la loi fondamentale en ce qu’ils ne respectent pas l’esprit et la lettre de l’article 64 de la Constitution auquel ils se rapportent. Lequel article 64 dispose que : « Tout membre des Forces armées ou de Sécurité publique qui désire être candidat aux fonctions de président de la République doit au préalable donner sa démission des Forces armées ou de Sécurité publique… ». Il s’ensuit que le constituant relève que le rapport parlementaire inspiré de la décision de la Cour constitutionnelle, a limité l’obligation de démission préalable aux Forces armées ou de Sécurité publique uniquement. En conséquence, ladite obligation ne saurait être étendue au personnel assimilé tel que l’ont prévu les articles 227 et 244 du Code électoral.
L’article 308 supprimé
Revenant à l’article 249 incriminé selon lequel : « Nul ne peut être candidat s’il n’est âgé de vingt-cinq (25) ans au moins dans l’année du scrutin si, Béninois de naissance, il n’est domicilié depuis un (01) an au moins en République du Bénin et n’y vit ; si, étranger naturalisé Béninois, il n’est domicilié au Bénin et n’y vit sans interruption depuis dix (10) ans au moins. A moins de démissionner de ses fonctions douze (12) mois au moins avant la date du scrutin, nul ne peut être candidat dans une circonscription électorale dont le territoire comprend ou est compris dans une circonscription administrative où il exerce une fonction de commandement (préfet, secrétaire général de préfecture ou de mairie) ». Cette disposition est jugée discriminatoire, estime la Commission des Lois qui reprend la Haute juridiction, en ce que son alinéa premier impose une obligation de dix ans de résidence consécutive à l’égard des Béninois naturalisés candidats aux élections législatives tandis que le même Béninois naturalisé candidat à l’élection présidentielle n’est pas soumis à une telle exigence. Mieux, l’alinéa 2 du même article 249 est également jugée discriminatoire parce qu’il fait assortir une condition restrictive l’éligibilité de certaines personnes exerçant un pouvoir de commandement (préfet, secrétaire de général de préfecture ou de mairie). Cette condition restrictive viole l’égalité des citoyens garantie par l’article 26 de la Constitution béninoise, constate la Commission chargée des Lois qui se base sur les observations relevées par la Cour constitutionnelle suite au contrôle de constitutionnalité du Code électoral.
L’article 308 du Code électoral n’a pas échappé aux observations de la Haute juridiction. Il est également déclaré contraire à la Constitution en ce sens qu’il prescrit à la charge d’une catégorie de personnels d’Etat ou de l’administration locale, leur inéligibilité dans le ressort de la circonscription électorale au sein de laquelle ils exercent les fonctions d’autorité ou de service public sans prendre en compte tous les agents publics en fonction dans la même situation. La Commission en charge des Lois a purement et simplement supprimé cet article, à la lumière de la décision Dcc 2018-199 de la Cour constitutionnelle. Ainsi, toutes les dispositions incriminées ont été corrigées par la Commission des lois présidée le député Alexis Agbélessessi. La version des articles corrigée et mise en conformité avec la loi fondamentale a été adoptée à l’unanimité des députés présents et représentés moins sept voix contre, émanant de la minorité parlementaire.
Article 137 corrigé suite à la lettre de la Cour constitutionnelle en date du 5 octobre 2018 au Parlement
« Le Conseil d’orientation et de supervision est composé de onze (11) membres désignés comme suit :
- cinq (05) députés par la majorité parlementaire ;
- quatre (04) députés par la minorité parlementaire ;
- du directeur général de l’Institut national de la Statistique et de l’Analyse économique ;
- du directeur du Service national en charge de l’état civil.
Les députés sont désignés chaque année pendant la période de mise à jour et dans tous les cas avant la date du démarrage du mandat du Cos-Lépi. En tout état de cause, aucun député ne peut siéger plus de deux (02) fois dans le Conseil d’orientation et de supervision au cours d’une même législature.
Avant leur entrée en fonction, les membres du Conseil d’orientation et de supervision sont installés par la Cour constitutionnelle réunis en audience solennelle. Ils prêtent devant elle le serment suivant : « Je jure de remplir mes fonctions avec loyauté et probité ; de les exercer avec impartialité et en toute indépendance dans le respect de la loi et d’assurer sans défaillance les devoirs qu’elles m’imposent. En cas de parjure, le membre coupable est puni des peines prévues à l’article 357 alinéa 1er du présent Code ».
Les dispositions rendues conformes suite à la décision Dcc 18-199
Article 227
« Tout membre des Forces armées ou des Forces de sécurité publique qui désire être candidat aux fonctions de président de la République doit, au préalable, donner sa démission des Forces armées ou des Forces de sécurité publique »
Article 244
« Tout membre des Forces armées ou de sécurité publique qui désire être candidat aux fonctions de député doit au préalable donner sa démission des Forces armées ou de Sécurité publique »
Article 249
« Nul ne peut être candidat s’il n’est âgé de vingt-cinq (25) ans au moins dans l’année du scrutin si, Béninois il n’est domicilié depuis un (01) an au moins en République du Bénin et n’y vit ».
Article 308 ci-dessous libellé a été supprimé suite aux observations de la Haute juridiction
« Sont inéligibles pendant l’exercice de leurs fonctions et pour une durée d’une année après leur cessation de fonction, dans le ressort où ils exercent ou ont exercé:
- le préfet, le secrétaire général et les chargés de mission de la préfecture, le secrétaire général de la commune où de la municipalité
- les magistrats en activité dans les différents ordres de juridiction, les juges non magistrats de la. Cour suprême;
- les personnels militaires des forces de sécurité publique, les agents des eaux et forêts et de la douane ;
- les comptables de deniers de la commune: ou municipalité considérée;
- les agents de l’Etat employés dans les administrations financières déconcentrées ayant compétence sur les communes;
- les agents chargés des recettes communales;
- les agents salariés de la mairie. ».