La détention provisoire de Ollossoumaré Séibou Moustapha à la maison d’arrêt de Cotonou depuis 2011 sans être jugé dans un délai raisonnable est arbitraire. Ainsi en ont décidé les Sages de la Cour constitutionnelle saisis le 26 janvier 2018 par un recours en inconstitutionnalité. Lire la synthèse de la Dcc 18-210 du 18 octobre 2018 et les 6 autres décisions rendues par la Haute juridiction le jeudi 18 octobre 2018.
Décision Dcc 18-210 du 18 octobre 2018
La Cour constitutionnelle saisie d’une requête en date à Cotonou du 22 janvier 2018 enregistrée au secrétariat de la Cour constitutionnelle le 26 janvier 2018 sous le numéro 0170/036/Rec, Monsieur Ollossoumaré Séibou Moustapha, en détention provisoire à la maison d’arrêt de Cotonou, forme un recours en inconstitutionnalité de sa détention.
Considérant que Monsieur Ollossoumaré Séibou Moustapha expose que depuis le 06 janvier 2011 qu’il a été mis en détention provisoire dans le cadre de la procédure judiciaire n°2736/RP/08/075/RI/08 pendante devant le juge du 4ème cabinet d’instruction du tribunal de première Instance de Cotonou, il n’a jamais été présenté devant un juge pour que sa cause soit entendue. Qu’en plus toutes les requêtes en vue de sa mise en liberté provisoire sont demeurées sans suite. Que selon lui, il y a violation de la Constitution.
Considérant qu’en réponse, le juge du 4ème cabinet d’instruction du tribunal de première Instance de Cotonou, Monsieur Aubert M. Kodjo, fait observer que la procédure judiciaire en cause a été ouverte depuis le 02 juin 2008 et clôturée le 1er novembre 2010 par une ordonnance de disjonction et de renvoi devant le tribunal
correctionnel. Que Monsieur Ollossoumaré Séibou Moustapha a été poursuivi avec mandat d’arrêt. Que dans le dossier de la procédure il n’apparaît aucune trace de son interpellation, de son arrestation ou de sa demande de mis en liberté. Que le régisseur de la prison civile de Cotonou, le Capitaine Konto S. Fulbert, fait observer qu’après consultation des registres de la maison d’arrêt, il est apparu que Monsieur Ollossoumaré Séibou Moustapha a été interpellé par l’Interpol. Que présenté au juge du 4ème cabinet d’instruction du Tribunal de première instance de Cotonou le 06 janvier 2011, il a été inculpé le 11 janvier 2011, que Sur sa demande, il a été conduit trois fois devant le juge. Son dossier judiciaire a été reversé au 3ème cabinet le 03 décembre 2008.
Qu’à l’appui de ses observations, il a versé au dossier copies des fiches d’extraction des jeudi 15 mars 2012, vendredi 24 février 2012 et mercredi 14 mars 2012.
1- Sur le caractère arbitraire de la détention provisoire
Considérant qu’aux termes de l’article 6 de la Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples, « Tout individu a droit à la liberté et à la sécurité de sa personne. Nul ne peut être privé de sa liberté sauf pour des motifs et dans des conditions préalablement déterminés par la loi; en particulier nul ne peut être arrêté ou détenu arbitrairement »,
Considérant qu’il ressort des observations du juge du 4ème cabinet d’instruction qu’il n’y a aucune trace dans ses registres ni de l’interpellation ni de l’arrestation de Monsieur Ollossoumaré Seibou Moustapha. Que par ailleurs, le Régisseur de la prison civile de Cotonou invité à faire tenir à la Cour le titre de détention à la maison d’arrêt de Cotonou de Monsieur Ollossoumaré Seibou Moustapha, n’a pas pu le produire. Que dès lors, il y a lieu de conclure que Monsieur Ollossoumaré Seibou Moustapha est détenu sans titre de détention et de dire que sa détention provisoire est arbitraire.
2- Sur le délai anormalement long de l’instruction de la procédure
Considérant qu’aux termes de l’article 7.1. de la Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples, (Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue. Ce droit comprend : … le droit d’être jugé dans un délai raisonnable par une juridiction impartiale ».
Considérant qu’il ressort des éléments du dossier que le requérant est en détention provisoire depuis le 06 janvier 2011. Que l’instruction de l’affaire a été clôturée le 1er novembre 2010. Qu’il y a lieu de constater qu’il s’est écoulé plus de six (06) ans depuis la clôture de l’instruction, sans que Monsieur Ollossoumaré Seibou Moustapha toujours en détention provisoire, à la date de la présente décision, soit présenté devant une juridiction de jugement. Ce délai d’attente du jugement est anormalement long.
Décide :
Article 1er : La détention provisoire de Mr Ollossoumaré Séibou Moustapha à la maison d’arrêt de Cotonou est arbitraire.
Article 2 : Il y a violation du droit de M. Ollossoumaré d’être jugé dans un délai raisonnable.
Décision Dcc 18-208 du 18 octobre 2018
Recouvrement de créances de la Sonapra par Rémy Sèdagondji: La cour se déclare incompétente
La Cour constitutionnelle, saisie d’une requête en date à Cotonou du 14 mars 2017 enregistrée au secrétariat de la Cour constitutionnelle le 15 mars 2017 sous le numéro 0516/058/Rec, Monsieur Rémy Sèdagondji, demeurant à Cotonou, à la boîte postale 03 BP 2534, demande l’assistance de la haute Juridiction dans le contentieux de recouvrement de créance qui l’oppose à la Société nationale pour la promotion agricole (Sonapra) liquidée.
Considérant que Monsieur Rémy Sèdagondji expose que suite à un appel d’offre, sa société dénommée Nouvelle technologie et divers a
gagné un marché d’entretien du réseau téléphonique de la Sonapra ; qu’elle a régulièrement exécuté sa part du contrat sur une période de trois ans sans être payée ; que alors que certaines sociétés créancières de la Sonapra mise en liquidation ont été payées, sa société n’a jusque-là pas été désintéressée malgré les nombreux rappels de créance et demandes de paiement qu’il a faits au Gouvernement. Il conclut qu’il y a rupture d’égalité dans le traitement des sociétés créancières de la Sonapra.
Considérant qu’en réponse, le Ministre de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche, Monsieur Delphin O. Koudandé fait observer que la créance dont le recouvrement est poursuivi n’est pas contestée;
que toutefois, contrairement aux allégations du requérant, la Sonapra n’a procédé à aucun paiement de dette antérieure à la cession de son outil industriel ; que suite aux travaux du comité interministériel créé par arrêté 2008 n°1664/Mef/Dc/Dac/Sgm/Sa du 1er décembre 2008 aux fins de répertorier les dettes et créances de la Sonapra antérieures à la cession de son outil Industriel et, la communication introduite en Conseil des ministres
du 06 mai 2009, ils sont en attente d’une décision du Conseil des ministres.
Vu les articles 114 et 117 de la Constitution.
Considérant qu’à l’analyse, la demande d’assistance de Monsieur Rémy Sèdagondji, tend, à faire intervenir la haute Juridiction dans le règlement du contentieux de recouvrement de créance qui l’oppose à la Société nationale pour la Promotion agricole liquidée. Les articles 114 et Il 7 qui fixent les attributions de la Cour ne lui donnent pas une telle compétence. Dès lors, il échet pour elle de se déclarer incompétente.
Décide :
Article 1er : La cour est incompétente
Décision Dcc 18-209 du 18 octobre 2018
Recours de Moty Félix Adangla : la Cour ne tranche pas
La Cour constitutionnelle, saisie d’une requête en date à Cotonou du Il janvier 2018, enregistrée au secrétariat de la Cour constitutionnelle à la même date sous le numéro 0047 /012/Rec-18, Monsieur Moty Félix Adangla, demeurant à Cotonou, S/C de Monsieur Rogatien, Ahandessi, 10 BP 250, forme un recours pour voir la Cour, d’une part, enjoindre au Président de la Chambre nationale des huissiers de justice du Bénin à se dessaisir du contentieux qui l’oppose à Maître Yvonne Dossou Dagbénonbakin et à le transmettre à la Cour commune de justice et d’arbitrage de l’Ohada, d’autre part, condamner Maître Yvonne Dossou Dagbénonbakin à la somme de vingt millions (20.000.000) de francs Cfa à titre de dommages-intérêts. Par une autre lettre en date à Cotonou du 27 août 2018 enregistrée au secrétariat de la Cour constitutionnelle à la même date sous le numéro 1777, le requérant communique des observations complémentaires, et sollicite la condamnation de Maître Yvonne Dossou Dagbénonbakin pour déni de justice;
Considérant que le requérant expose que suite à une décision de justice, il a constitué Maître Yvonne Dossou Dagbénonbakin aux fin d’en poursuivre l’exécution. Mais il souligne qu’après son opposition à lui payer une facture qu’elle lui a adressée, elle refuse de lui retourner le dossier dont il l’a chargée. Il ajoute que ses démarches tant à l’endroit du ministre de la Justice que du Président de la chambre nationale des huissiers du Bénin sont restées vaines.
Considérant qu’en réponse, Maître Yvonne Dossou Dagbénonbakin indique à la Cour qu’elle fait l’objet de persécution et est victime de voie de fait depuis 2013 de la part du requérant qui refuse de payer les frais d’actes formalisés pour son compte et exige d’elle de continuer d’instrumenter et de supporter à sa place les débours. Elle ajoute que son refus de telles conditions est la cause des tracasseries que lui fait subir le requérant qui a saisi plusieurs autorités judiciaires, ta chambre nationale des huissiers de justice du Bénin et le ministre de la Justice.
Considérant qu’en réplique, le requérant adresse à la Cour la décision n°0008/B/Cnhj/2018 du 09 mars 2018 rendue par le Bureau de la chambre nationale des huissiers de Justice du Bénin le déboutant de ses demandes pour n’avoir pas honoré les obligations qui lui incombent vis-à-vis de l’huissier de justice. Il annonce qu’à la diligence du même bureau, son dossier a été confié au cabinet de Maître Marcellin Zossoungbo. Que cependant, il relève des irrégularités supposées dans la procédure conduite par Maître Yvonne Dossou Dagbénonbakin, notamment la non-communication des actes de saisie-attribution, la non-production de la base légale de l’obligation de payer des honoraires, la violation des principes fondamentaux de la décision de justice.
Considérant que la requête tend à soumettre à la Cour le litige qui oppose le requérant à Maître Yvonne Dossou Dagbénonbakin, huissier de justice, à l’occasion de l’exécution d’une décision de justice l’ayant constitué créancier. L’appréciation d’une telle demande organisée par la loi n° 2001-38 du 08 septembre 2005 portant statut des huissiers en République du Bénin, relève d’un contrôle de légalité. La Cour, juge de la constitutionnalité aux termes des articles 114 et 117 de la Constitution, ne saurait en connaître.
Dès lors, il échet, pour elle, de se déclarer incompétente.
Décide :
Article 1er : La cour est incompétente
Décision 18-211 du 18 octobre 2018
La Cour constitutionnelle, saisie d’une requête en date à Cotonou du 23 mars 2018, enregistrée au secrétariat de la Cour à la même date sous le numéro 0583 /099/Rec-18, Monsieur Noël Olivier Koko, demeurant à Cotonou, boîte postale 03 BP 4304 Jéricho, demande à la haute juridiction de déclarer contraire à l’article 35 de la Constitution le comportement des membres du Gouvernement, notamment celui du ministre en charge des Finances et de l’Economie.
Considérant qu’à l’appui de sa requête, le requérant, se fondant sur les décisions Dcc 018-045 du 20 février 2018 et Dcc 18-060 du 08 mars 2018, expose que les membres du gouvernement s’abstiennent de répondre, depuis quelques temps, aux mesures d’instruction de la Cour constitutionnelle, l’empêchant ainsi de rendre ses décisions. Qu’il ajoute que ce mépris est également affiché à l’endroit de l’Assemblée nationale devant laquelle le même Gouvernement refuse de se présenter pour répondre aux questions des députés.
Vu les articles 114 et 117- 1 de la Constitution
Considérant qu’en raison de leurs généralités et leurs imprécisions,
Manquement relevés ne sont pas caractérisés pour permettre à la Haute juridiction d’exercer le pouvoir de régulation que lui confère les dispositions susvisées, qu’en l’état, il y a lieu de dire qu’il n’y a pas violation de la Constitution.
Décide :
Article 1er : Il n’y a pas violation de la Constitution