Le parti Union pour l’émergence de l’élite politique (Upep) et Modeste Toboula sont désormais membres du bloc progressiste. Si c’est confirmé, le préfet du Littoral présenté comme un membre fondateur de ladite formation politique a peut-être violé le Code électoral.
Le Préfet, dépositaire de l’autorité de l’Etat dans le Littoral foulerait lui-même au pied les lois organisant la République. Modeste Toboula est en tout cas au cœur d’une polémique depuis quelques heures. En effet, les membres du parti Upep décidés à suivre le nouveau rythme imposé par la nouvelle charte des partis politiques, ont choisi le samedi dernier de rejoindre le bloc progressiste, l’un des grands regroupements soutenant les actions de Patrice Talon. Seulement, la sortie de l’Upep de ce week-end pourrait ne pas bien être appréciée. Beaucoup voient à travers cette sortie politique une violation du Code électoral. Et pour cause, le Préfet Modeste Toboula, membre fondateur dudit parti garderait toujours sa place au sein de l’équipe dirigeante. Il en serait même le président. Ce que de nombreux médias, même progouvernementaux, ont souligné à travers leurs diverses publications. Or, si c’est le cas, le «Gouverneur» de Cotonou aura méconnu le Code électoral. L’article 65 dudit Code stipule qu’: « En tout état de cause, il est interdit, sous peine des sanctions prévues à l’article 386 alinéa 1er du présent code, à tout préfet et toute autorité non élue de l’administration territoriale, à tout chef de représentation diplomatique et consulaire, à tout membre de la Commission électorale nationale autonome (Cena), à tout membre d’institution en charge de la gestion des contentieux électoraux, tout agent public en service dans ces institutions, à tout le personnel électoral en général, de se prononcer publiquement d’une manière quelconque sur la candidature, l’éligibilité et l’élection d’un citoyen ou pour susciter ou soutenir sa candidature ou de s’impliquer dans toute action ou initiative qui y concourt». Visiblement, le Préfet Toboula fait tout le contraire de ce que prévoit le Code électoral. En choisissant de s’engager avec les siens aux côtés d’autres forces du bloc progressiste, il compte ainsi soutenir ouvertement des candidatures lors des prochaines législatives. Autorité non élue de l’administration territoriale, son choix est à l’antipode des obligations de réserve imposées en principe aux préfets. Les faits sont dénoncés par plusieurs observateurs de la vie politique nationale. Mais il revient à la justice d’établir les responsabilités. Et même si les faits sont confirmés, Modeste Toboula ne sera pas le premier préfet à violer une telle disposition du Code électoral. Sous le régime de Yayi Boni, l’ancien Code électoral soulignait déjà ces restrictions. Mais Epiphane Quenum et MoukaramBadarou étaient des chefs de partis politiques et les animaient régulièrement. Bien qu’étant préfets, ils avaient soutenu et appelé à soutenir la candidature de Lionel Zinsou lors de la présidentielle de 2016. Certes, Toboula ne sera pas le premier préfet à méconnaître la loi électorale. Mais le régime actuel prônant la rupture d’avec les vieilles pratiques, il serait intéressant que cette affaire soit réellement élucidée par la justice afin de mettre définitivement fin à la confusion que certains préfets ont tendance à alimenter à l’approche des scrutins au Bénin.
Enième violation des textes ?
Le Préfet Toboula commettra une énième violation des textes de la République si les faits rapportés sont vérifiés. La même autorité, faut-il le rappeler, avait été recadrée par la Cour constitutionnelle en mai 2018 dans la décision Dcc 117 du 22 mai 2018. Les 7 Sages avaient souligné que le Préfet avait violé la Constitution notamment l’article 26 alinéa 2 en retirant par arrêté aux organisations non connues par l’administration publique le droit d’organiser des manifestations publiques à caractère revendicatif à Cotonou. La même juridiction avait épinglé le préfet du Littoral dans la décision Dcc 17- 168 du 27 juillet 2017. Pour la Cour, il a méconnu l’article 35 de la Constitution en procédant à la libération du domaine public, au-delà des orientations données par le Conseil des ministres et au mépris de la délimitation faite par les ministères du Cadre de Vie et du Développement durable et de l’Economie et des Finances.