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Rencontres thématiques de la Cour constitutionnelle: Le principe de l’égalité commenté par Dandi Gnamou

Publié le jeudi 20 decembre 2018  |  La Nation
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© aCotonou.com par Didier Kpassassi et Didier Assogba
Pr Dandi Gnamou, Première femme agrégée des facultés de droit au Bénin , conseiller à la cour suprême
Cotonou le 17 Juillet 2018. Huit dossiers ont été inscrits au rôle de l’audience publique de ce mardi 17 juillet a la cour constitutionnelle
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L’article 26 de la Constitution béninoise du 11 décembre 1990 consacre le principe de l’égalité. Mais, l’égalité doit-elle s’entendre strictement comme l’absence de discrimination ? La question a été abordée par le professeur titulaire Dandi Gnamou, ce mercredi 19 décembre, à l’occasion des rencontres thématiques de la Cour constitutionnelle. Elle évoque l’égalité par l’indifférence, l’égalité par la différence et l’égalité par l’intersectionnalité.

« L’Etat assure à tous l’égalité devant la loi sans distinction d’origine, de race, de sexe, de religion, d’opinion politique ou de position sociale. L’homme et la femme sont égaux en droit. L’Etat protège la famille et particulièrement la mère et l’enfant. Il veille sur les handicapés et les personnes âgées. Toute personne a droit à un environnement sain, satisfaisant et durable et a le devoir de le défendre. L’Etat veille à la protection de l’environnement ». Ainsi dispose la Constitution béninoise du 11 décembre 1990 en son article 26. Cet article a été commenté et analysé par le professeur titulaire Dandi Gnamou.
Selon l’agrégée de droit public, le principe d’égalité est un principe qui donne lieu à des commentaires variés, des théories diverses. Il s’entend, à la lumière de la Constitution béninoise et au sens strict, comme étant l’absence de discrimination devant la loi, la reconnaissance des droits égaux. L’Etat a ainsi le devoir de garantir à tous l’égalité devant la loi. C’est au nom de ce principe que l’Etat veille à l’accès de tous au service public, à la fonction publique… « Le fait de limiter l’accès d’agents de certains départements à un test de recrutement dans la fonction publique est discriminatoire », ajoute-t-elle. La Charte africaine des droits de l’homme et des peuples que le Bénin a ratifiée, dispose d’ailleurs en son article 3e. « Toutes les personnes bénéficient d’une totale égalité devant la loi. Toutes les personnes ont droit à une égale protection de la loi ». L’égalité est, à l’en croire, consubstantielle à la démocratie, à l’État de droit. Saisi, le juge constitutionnel a plusieurs fois réaffirmé le principe d’égalité. C’est l’exemple donné par les décisions de la Cour constitutionnelles à propos du cas de réadmission de certains agents de la Fonction publique, ou la discrimination dans l’adultère de la femme, ou encore la jurisprudence sur la nationalité par filiation maternelle…
Outre l’article 26 de la Constitution béninoise qui est le socle de ce principe, le professeur Dandi Gnanmou énumère d’autres ancrages constitutionnels de ce principe. Il s’agit en l’occurrence de l’article 30 qui stipule : « Chaque Béninois a le devoir de respecter et de considérer son semblable sans discrimination aucune et d’entretenir avec les autres des relations qui permettent de sauvegarder, de renforcer et de promouvoir le respect, le dialogue et la tolérance réciproque en vue de la paix et de la cohésion nationale », édictant ainsi l’égalité dans les rapports puis, de l’article 6 qui énonce : « Le suffrage est universel, égal et secret. Sont électeurs, dans les conditions déterminées par la loi, tous les nationaux béninois des deux sexes, âgés de dix-huit ans révolus, et jouissant de leurs droits civils et politiques », établissant ainsi l’égalité dans l’exercice des droits civiques. Toutefois, précise la communicatrice, le Constituant, à travers ce même article, fait une distinction entre les personnes ayant moins de 18 ans et celles ayant plus de 18 ans.

Egalité dans la différence

Le principe d’égalité, c’est l’absence de discrimination, mais l’absence de discrimination ne veut pas dire absence de distinction. « C’est vrai, le principe d’égalité consacre l’absence de discrimination. Mais tous les systèmes juridiques regorgent de distinctions, distinctions fondées sur l’âge, la nature des contrats, le sexe,... », expose le professeur Dandi Gnamou. Elle précise que le principe de l’égalité est consubstantiel à la règle de justice. Une règle de justice qui conserve l’égalité et permet des distinctions. Ainsi, les cas identiques doivent être traités de façon identique et les cas différents de façon différente. La règle d’égalité amène alors à faire la distinction entre ce qui est semblable et ce qui ne l’est pas. L’égalité ne s’oppose pas à la distinction des circonstances, et le législateur peut déroger au principe d’égalité sur la base de l’intérêt général. C’est au nom de cette distinction que le législateur peut envisager une loi favorable à certaines couches vulnérables. Socle du principe d’égalité, le même article 26 de la Constitution, en son alinéa 2, pose d’ailleurs les jalons de ces distinctions dans l’égalité : « …L’Etat protège la famille et particulièrement la mère et l’enfant. Il veille sur les handicapés et les personnes âgées… ». Il faut donc voir dans le principe de l’égalité, l’admission de différenciations législatives. Des différenciations que la loi elle-même prévoit. Outre les lois, les engagements internationaux (accords, conventions, traités…) sont tout aussi sources de distinctions.

La position de la Cour constitutionnelle

Pour le professeur Gnamou, la Cour constitutionnelle, gardienne de la Constitution et des libertés fondamentales, doit censurer les discriminations arbitraires. « Mais comment reconnaitre une discrimination arbitraire ? », s’interroge-t-elle. Elle répond aussitôt : « Le juge canadien estime que pour cerner une discrimination, il faut se demander s’il y a un désavantage qui est imposé à un groupe en raison de caractéristiques personnelles non pertinentes ». Selon elle, il n’y a de discrimination que si la distinction manque de motifs objectifs et raisonnables. Elle insiste sur la nécessité de dépasser l’égalité de droit pour passer à une égalité de fait. « On ne peut pas considérer que l’enfant né à So-Ava est dans les mêmes conditions que l’enfant né à Cotonou. Un petit garçon vivant avec l’albinisme né d’un pêcheur à So-Ava n’est pas dans les mêmes conditions qu’un enfant né dans la clinique Mahouna de deux parents enseignants chercheurs à Calavi », commente-t-elle. Il s’agit selon elle de rendre effective l’égalité sur le plan de la justice sociale. « Le juge constitutionnel devrait veiller à cette égalité », ajoute-t-elle. Le juge constitutionnel peut même s’intéresser à la coutume pour rendre effective l’égalité sur le plan de la justice sociale. « Il faut envisager ce principe dans une approche dynamique qui permet de coller à nos réalités », fait-elle savoir. C’est d’ailleurs l’illustration que donne la décision du juge constitutionnel lorsqu’il déclare discriminatoire le principe selon lequel les héritiers d’une femme ne peuvent pas arriver à égalité dans la succession s’il y a des descendants hommes.
La communicatrice évoque aussi la question de l’intersectionnalité dans le principe d’égalité. Il s’agit de considérer l’égalité dans tous les aspects du terme et selon une approche multidimensionnelle.
Par ailleurs, le professeur Dandi Gnanmou a abordé l’égalité de chances entre les hommes et les femmes et la nécessité de garantir l’égalité des hommes et des femmes devant la loi. «A-t-on besoin de réviser la Constitution pour consacrer l’égalité entre la femme et l’homme ?», se demande-t-elle. Selon elle, l’égalité entre homme et femme est déjà acquis dans la Constitution. L’Etat doit veiller à cette égalité. Il faudra aller vers l’égalité substantielle, l’égalité des chances…

Anselme Pascal AGUEHOUNDE
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