28 avril 2019 ! Des acteurs impliqués dans le processus électoral notamment ceux de la classe politique se réclamant de l’opposition au régime en place, se sont rendus au cabinet de la Cour constitutionnelle ce mercredi 23 janvier pour soumettre des préoccupations relatives non seulement à l’organisation des législatives mais aussi aux lois portant charte des partis et code électoral en République du Bénin. La délégation conduite par Joël Ajavon, président de l’Union sociale libérale (Usl), porte-parole de la coalition a voulu des éclairages de la Cour sur entre autres, l’interprétation de l’article 56 de la loi n° 2018-31 portant charte des partis politiques et surtout sur l’article 242 de la loi n° 2018-31 portant code électoral en République du Bénin, relatif à la répartition des sièges. Joël Ajavon, Eugène Azatassou, Allassane Tigri, Raphael Edou et cie ont aussi cherché une appréciation du président de la Cour au sujet de la Liste électorale déposée à la Cena, qui porte une augmentation du nombre de centre de votes en violation des dispositions de l’article 76 du code électoral.
« Les préoccupations que vous avez exprimées sont d’une importance majeure, mais ce sont autant de recours au sujet desquels, quelles que soient les réponses, ces réponses seraient des décisions. Et vous imaginez que nous sommes, en tout cas dans la position qui est la nôtre, nous nous exprimons par voie de décision... », a déclaré le président de la Cour, le professeur Joseph Djogbénou qui avait à ses côtés pour la circonstance, le magistrat Amouda Razaki. Il va tout de même rappeler à ses hôtes, les prérogatives de la Haute juridiction en ce qui concerne les élections législatives. Deux dispositions majeures situent les prérogatives de la Cour constitutionnelle. L’article 81 alinéa 1 : ‘’juge de la validité’’, donc la validation a posteriori. C’est de la Cour constitutionnelle qu’on sait que les élections sont valides. Et l’article 117 de la Constitution dans l’un de ces points dispose, que la Cour constitutionnelle statue sur la régularité mais cette fois-ci en cas de contestation. Joseph Djogbénou s’est voulu rassurant : « Je voudrais vous rassurer de ce que tout sera fait pour que évidemment les inquiétudes soient apaisées mais chacun dans son rôle. Le Bénin reste et restera en ce qui concerne les prérogatives conférées à la Cour constitutionnelle, dans la ligne tracée par les ancêtres. Nous n’allons pas dégrader la qualité de la démocratie béninoise ».
Joseph Djogbénou, président de la Cour Constitutionnelle
Notre démocratie est une démocratie majeure. Autant la dévolution du pouvoir d’Etat est d’une situation ou une occasion de gravité exceptionnelle, autant nous avons déjà une culture affirmée. La culture, c’est ce qui reste dit-on, lorsqu’on a tout oublié. Quels que soit nos travers, nos intentions, quels que soit nos intérêts, il y a un fond culturel démocratique dont on mesure au jour le jour l’épaisseur. Chacun en ce qui nous concerne est conscient de ce que l’on ne doit pas faire moins bien qu’avant. L’on doit faire mieux. La culture démocratique est dans notre ADN, c’est dans notre Constitution culturelle. Je dirai même civilisationnelle. Le Bénin reste et restera en ce qui concerne les prérogatives conférées à la Cour constitutionnelle, dans la ligne tracée par les ancêtres. Nous devrions accompagner cette dévolution du pouvoir législatif avec beaucoup de calme, dans la paix. Il arrivera, nous l’espérons un jour où nos concitoyens irons voter, non pas un jour férié, mais un jour ordinaire parce que nous allons davantage gagner dans la pratique de la conscience démocratique. C’est pour cela que la Cour constitutionnelle, les échos qui lui parviennent, appelle chacun à la dédramatisation, non pas à la banalisation parce que le pouvoir politique est un pouvoir important. Les institutions sont animées par les fils et les filles de ce pays et bien entendu dont le lien avec ce pays est tout aussi élevé. Chacun de nous a intérêt à ce que la paix soit approfondie. Les préoccupations que vous avez exprimées sont d’une importance majeure, mais ce sont autant de recours au sujet desquels, quelles que soient les réponses, ces réponses seraient des décisions. Et vous imaginez que nous sommes, en tout cas dans la position qui est la nôtre, nous nous exprimons par voie de décision. J’aurais souhaité entrer dans le détail. Mais seulement rappeler qu’en matière électorale, en ce qui concerne les élections législatives, deux dispositions majeures situent les prérogatives de la Cour constitutionnelle. L’article 81 alinéa 1 : ‘’juge de la validité’’, on va dire la validation a postériori. C’est de la Cour constitutionnelle qu’on sait que les élections sont valides. Et l’article 117 de la Constitution dans l’un de ces points dispose, que la Cour constitutionnelle statue sur la régularité mais cette fois-ci en cas de contestation. Je voudrais que nous comprenions qu’il y a la régularité, qui est a priori. Vous êtes en mouvement, sur le terrain, vous avez compéti et il y a des contestations tendant à faire croire qu’il y ait un souci de régularité. Le juge constitutionnel est appelé au terme de l’article 117 à statuer lorsqu’il y a contestation. Et donc en l’absence de contestation, ou lorsque les contestations sont tranchées le juge constitutionnel statue sur la validité du scrutin, article 81 alinéa 1.
Les dispositions prises par la Cour pour des élections transparentes
La première disposition, c’est ce que très tôt nous avons mis en place à savoir bien entendu, la transparence du contentieux constitutionnel de manière générale. Je voudrais à cet égard vous informer que la manière de procéder de la Cour constitutionnelle ne va pas changer. Les débats seront publics, les débats seront contradictoires. Il vous appartient de vous doter des outils nécessaires dans un Etat démocratique pour convaincre la Cour. Il n’appartient pas à la Cour de vous convaincre. Il vous appartient de convaincre la Cour en cas de contestation. La deuxième chose, c’est la démarche classique nécessaire, préventive, de concertation institutionnelle. Evidemment ces concertations ont commencé. Pour les élections transparentes, bien entendu, il était possible à la juridiction constitutionnelle d’attendre qu’elle soit saisie, pour que le moment où elle se prononcera sur la validité, qu’elle se prononce. Les rencontres avec la juridiction en charge de l’organisation du scrutin ont commencé et ces rencontres vont se poursuivre. La troisième démarche, c’est la démarche à l’égard des acteurs politiques. Vous nous donnez cette première occasion, mais nous reviendrons vers vous. De manière élargie, vers tous les acteurs politiques, par rapport auxquels nous allons exprimer ce que nous attendons d’eux, ce que les institutions chargées à la fois de l’organisation et du contrôle de la validité attendent de chaque acteur politique.
Les assurances de la Cour, mais…
Nous n’allons pas dégrader la qualité de la démocratie béninoise. Qu’il y ait des discussions, des préoccupations, c’est nécessaire. Qu’il y ait même des contestations, des craintes, des complexes, c’est nécessaire, mais les institutions dépassent les personnes et d’autant par ailleurs que nous avons chacun une conscience aigüe de ce que la Nation nous commande de faire et de ce que aussi nous avons hérité de nos prédécesseurs,
C’est pour toutes ces raisons que je voudrais vous rassurer de ce que tout sera fait pour que évidemment les inquiétudes soient apaisées mais chacun dans son rôle. Depuis que nous avons instauré le mécanisme au travers des audiences publiques contradictoires, nous avons noté un intérêt relatif. Or, le contentieux constitutionnel est un contentieux qui intéresse les politiques, même les recours institués par les politiques sont banalisés. C’est un tort. J’en appelle de ce point de vue à votre responsabilité. Si vous introduisez les recours, que vous ne les suivez pas, alors que chaque citoyen au titre de la Constitution est un procureur de la Constitution qui a le devoir lorsque ce citoyen relève, qu’il y a comme une sorte de malformation dans l’ordre juridictionnel et que cette malformation doit être traitée par la Cour constitutionnelle, il a le devoir, l’obligation de venir exprimer, exposer, de se donner les moyens d’éclairer la juridiction constitutionnelle. S’il ne le fait pas, se plaindre après que la Cour n’a pas eu l’éclairage nécessaire, ce serait à tort. Et donc, nous devons être tous associés à ce travail.
Joël Ajavon, président de l’Usl, Porte-parole de la coalition de l’opposition,
Le nombre de centre de vote aurait connu une augmentation par rapport à 2016. Qu’est-ce qui peut justifier une telle augmentation sans la validation de l’Assemblée nationale conformément à l’article 76 du code électoral ? Quelle interprétation faites-vous des dispositions de l’article 2042 du code électoral relatif à l’attribution des sièges. Quels sont les documents dont il faut se munir en cas de contestation ou réclamation des résultats ? Comment peut-on prouver qu’un représentant de parti a été illégalement empêché de faire des observations sur le déroulement du vote ? Si les représentants des partis ne sont pas autorisés à signer le procès-verbal comment peuvent-ils signaler les irrégularités constatées et constituer les preuves du recours ? En quoi consiste les rectifications matérielles et les redressements ou annulation des suffrages ? Mr le Président qu’arrive-t-il si un candidat qui a demandé son quitus fiscal à temps ne l’obtient pas avant le dépôt du dossier ? Qu’arrive-t-il lorsqu’un candidat qui n’a pas obtenu son quitus fiscal à temps, en raison d’un montant indument mis à sa charge obtient gain de cause hors délai du dépôt des candidatures ? Que pensez-vous de la campagne précoce et l’utilisation des moyens de l’Etat par la mouvance présidentielle ? En dehors de ces questions nous avons d’autres recommandations à faire. Nous voudrions qu’un séminaire de formation à l’endroit de tous les acteurs soit organisé pour un meilleur éclaircissement du processus.
Interprétation de l’article 242 du code électoral
Il est de bon ton que la loi qui organise les élections, qui est la loi des partis politiques, la loi de la compétition électorale puisse faire l’objet de discussions déjà par les partis politiques, c’est à cette démarche-là qui consolide la société qui est la nôtre que je nous invite. La vie est un arbitrage. A des moments donnés on arbitre. Pourquoi ce serait la Cour constitutionnelle qui va réunir les partis politiques. Pourquoi se serait nous qui allons vous dire dans un cadre qui n’est pas approprié l’interprétation que nous aurions de l’article 242 du code électoral.
Nous rentrons dans la phase électorale, la Cour prendra sa part, si elle est saisie et apprécie l’opportunité d’intervenir dans un sens comme dans un autre, elle le fera. Que nous puissions continuer chacun dans son périmètre. S’il y a des espaces d’échanges, nous n’allons pas manquer de les saisir.
Propos recueillis : Arnaud DOUMANHOUN
Loi n° 2018-31 portant code électoral en République du Bénin
Article 242 : « L’attribution des sièges aux différentes listes en présence s’effectue selon le système du quotient électoral : le nombre de suffrages valablement exprimés est divisé par le nombre de sièges à pourvoir pour obtenir le quotient électoral de la circonscription électorale. Le nombre de voix obtenues par chaque liste est divisé par ce quotient électoral et le résultat donne le nombre de sièges à attribuer à la liste. Les sièges restants sont attribués selon la règle de la plus forte moyenne. Seules les listes, ayant recueilli au moins10% des suffrages valablement exprimés au plan national, se voient attribuer des sièges sans que le nombre de listes éligibles ne soit inférieur à quatre (04).Toutefois, si le nombre de listes en compétition est inférieur à quatre (04), toutes les listes sont éligibles à l’attribution de sièges ».
Article 76 : « La liste des centres et postes de vote créés par circonscription électorale et validés par l’Assemblée Nationale, est portée à la connaissance des candidats, des partis politiques et des citoyens par voie d’affichage et autres moyens appropriés quinze (15) jours minimum avant le jour du scrutin ».
Loi n° 2018-31 portant charte des partis politiques en République du Bénin
Article 56 : Pour compter de la date de promulgation de la présente loi, les partis politiques dûment enregistrés continuent d’exister nonobstant les dispositions du Titre II chapitre premier de la présente loi. Ils disposent d’un délai de six (06) mois pour se conformer aux nouvelles dispositions. Passé ce délai, ils perdent leur statut juridique.
Arnaud DOUMANHOUN