Les avocats de l’homme d’affaires Sébastien Ajavon ont dénoncé ce jeudi 07 février 2019 les blocages opérés selon eux par la justice béninoise pour empêcher l’exécution d’une décision touchant leur client. Ladite décision est celle de la Cour Africaine des Droits de l’Hommes suspendant l’exécution du verdict de la Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme (CRIET). La CRIET avait condamné l’homme d’affaires à 20 années de prison ferme, dans le cadre de l’affaire dite des 18 kg de cocaïne. A la faveur d’un point de presse tenue à Cotonou, les avocats ont dénoncé la décision prise l’année dernière par la CRIET. Sébastien Ajavon avait saisi la Cour Africaine des Droits de l’Hommes et du Peuple, estimant que ses droits humains élémentaires avaient été bafoués. Selon l’un des avocats, Maître Ayodélé Ahounou, la Criet n’a pas cru devoir envoyer son jugement à la Cour Suprême, ce qui vicie la procédure. Pour Maître Issiaka Moustapha, depuis plus de deux mois, la décision de la CADHP demandant à la justice béninoise de suspendre l’exécution de la précédente décision de la CRIET, n’a pas été appliquée. « Nous allons utiliser toutes les voies que la loi met à notre disposition,» insiste Maître Renaud AGBODJO.
Voici l’intégralité de leur déclaration
Mesdames messieurs
Le présent point de presse est donné par le collectif des avocats de monsieur Sébastien AJAVON. Il vise à informer l’opinion publique nationale et internationale sur les points ci-après :
*Le refus d’exécution par l’Etat du Bénin de la décision de la CADHP du 07 décembre 2018 ordonnant le sursis à l’exécution de l’arrêt de condamnation de la CRIET du 18 octobre 2018* ;
L’abus de fonction du Procureur Spécial près la CRIET dans le cadre du pourvoi en cassation formé par messieurs Sébastien AJAVON, Nestor AJAVON, Christian TOLODJI et Barnabé YELOUASSI
*Le refus d’exécution par l’Etat du Bénin de la décision de la CADHP du 07 décembre 2018 ordonnant le sursis à l’exécution de l’arrêt de condamnation de la CRIET du 18 octobre 2018* ;
Sur le premier point : Le refus d’exécution par l’Etat du Bénin de la décision de la CADHP du 07 décembre 2018 ordonnant le sursis à l’exécution de l’arrêt de condamnation de la CRIET du 18 octobre 2018 ;
Qu’il vous souvienne mesdames et messieurs, que le 07 décembre 2018, la CADHP composée de dix magistrats a rendu la décision dont le teneur suit :
« PAR CES MOTIFS,
La Cour,
A l’unanimité,
*Ordonne à l’Etat défendeur de :
*Surseoir à l’exécution de l’arrêt n°007/3c. COR du 18 octobre 2018 rendu par la CRIET établie par la loi n°2018-13 du 2 juillet 2018 jusqu’à la décision définitve de la Cour de céans ;*
Faire rapport à la Cour dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la présente ordaonnance sur les mesures prises pour mettre en œuvre l’ordonnance. »
Par courrier N°001/MCD/MEVK/MCBCG/SC/19 en date du 11 janvier 2019, l’Etat béninois a notifié à la CADHP qu’il n’exécutera pas ladite décision
Or, l’Etat béninois a régulièrement ratifié ; non seulement la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples le 21 octobre 1986 qui fait d’ailleurs partie intégrante de la Constitution du 11 décembre 1990, mais aussi le Protocole portant création de la CADHP le 22 août 2014.
Mieux, l’Etat béninois, le 8 février 2016, à déposé à la Cour la déclaration prévue par le Protocole visé ci-dessus, acceptant la compétence de la Cour pour recevoir les requêtes directement introduites par les individus et les ONG ;
*Vous comprendrez bien notre étonnement et notre désolation face à une telle attitude qui viole délibérément les engagements internationaux souscrits par notre Etat et qui en même temps salit son image d’Etat de droit de tradition.*
II- L’abus de fonction du Procureur Spécial près la CRIET dans le cadre du pourvoi en cassation formé par messieurs Sébastien AJAVON, Nestor AJAVON, Christian TOLODJI et Barnabé YELOUASSI
Qu’il vous souvienne que par arrêt N° 007/3C.COR en date du 18 octobre 2018, la CRIET a condamné messieurs Sébastien AJAVON, Nestor AJAVON, Barnabé YELOUASSI et Christian TOLODJI à 20 ans de prison pour des faits prétendument qualifiés de trafic de drogues à l’issue d’une procédure totalement irrégulière et violant tous les droits de la défense.
Qu’il vous souvienne également que ces mêmes faits avaient déjà été préalablement connus par le TPI Cotonou qui, par jugement N°262/1FD-16 en date du 04 novembre 2016, avait relaxé les mêmes prévenus, sans qu’aucun appel régulier ait été relevé par l’Etat béninois.
Conformément aux dispositions de l’article 19 alinéa 2 la loi N°2018-13 du 02 juillet 2018 modifiant et complétant la loi N°2001-37 du 27 août 2002 portant organisation judiciaire en république du Bénin modifiée et création de la CRIET, le seul recours ouvert contre les arrêts de cette juridiction est le pourvoi en cassation.
Cette voie de recours est une voie de recours extraordinaire qui ne permet pas à la Cour suprême de connaître à nouveau des faits, mais de procéder à la vérification de la bonne application du droit.
*Par déclaration et par exploit d’huissier de signification de déclaration en date du 19 octobre 2019, les conseils des prévenus ont formé pourvoi entre les mains du greffier en chef de la CRIET.*
Par autres exploits d’huissier de significations de déclaration de pourvoi en cassation en date des 19 et 22 octobre 2019, les prévenus ont eux-mêmes formé directement pourvoi en cassation contre toutes les dispositions du même arrêt.
Aux termes des dispositions de l’article 50 de la loi N°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour Suprême, le dossier frappé de pourvoi doit être transmis à la Cour suprême dans un délai maximum d’un mois, à la diligence de monsieur le Procureur spécial près la CRIET.
*Nous nous attendions alors à ce que cette diligence soit tout au moins promptement accomplie par monsieur le Procureur spécial*.
Mais curieusement, à l’expiration du délai d’un mois à compter de la date du pourvoi, le dossier de pourvoi n’a pas été transmis.
Nous avons dû adresser au Président de la Cour Suprême une requête en date du 21 novembre 2018 aux fins de demande de transmission de dossier ;
Par courrier réponse N° 1925/PCS/PCJ/PCU/DC/CAB/SA en date du 14 décembre 2018, ladite cour suprême nous a saisis en nous informant qu’elle était elle aussi dans l’attente de la transmission du dossier.
Sur la base de ce courrier, nous avons saisi aussi bien le greffier en chef que le procureur spécial de la CRIET pour réitérer notre demande de transmission du dossier, par lettres en date du 16 janviers 2019.
*En réponse, seul le greffier en chef près la CRIET nous a répondu en nous indiquant que par courrier N°011-G/CRIET/MJL en date du 25 janvier 2019 qu’il avait déjà transmis le dossier à monsieur le Procureur spécial près la CRIET par voie de courrier depuis le 22 novembre 2018. La preuve de cette transmission effective nous a été également transmise en pièce jointe avec l’accusé de la réception du parquet spécial*.
Sur ce nous avons par exploit d’huissier en date du 30 janvier 2019, notifié au PS la correspondance-réponse du GEC avec sommation d’avoir à transmettre le dossier la Cour suprême ;
C’est dire donc en clair, que depuis le 22 novembre 2018, le Procureur spécial près la CRIET a reçu le dossier qu’il est censé transmettre IMMEDIATEMENT à la cour suprême, selon les termes de l’article 50 de la loi portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour Suprême qui dispose :
« Dans le même délai, le greffier de la cour ou du tribunal qui a rendu l’arrêt ou le jugement attaqué rédige sans frais un inventaire des pièces au nombre desquelles figurent une expédition de la décision attaquée et celle de la déclaration de pourvoi sous peine d’une amende de cent mille (100.000) francs prononcée par la Cour Suprême.
Lorsque le dossier est ainsi en état, le greffier le remet au ministère public qui l’adresse immédiatement au procureur général près la Cour Suprême. »
C’est donc en violation de ces dispositions que le PS a confisqué le dossier de pourvoi.
*Les Avocats de monsieur Sébastien Germain AJAVON dénoncent avec fermeté ces manœuvres qui violent de façon grave et inaceptable les lois de la République et les conventions interantions ratifiées par notre pays et crédibilisent la thèse de complot dont a été victime monsieur Sébastien AJAVON.*
Et s’agissant de monsieur Gilbert TOGBONON, es-qualités procureur spécial, son attitude ci-deavt dénoncée cristallise le délit d’abus de fonction, infraction prévue et punie par les dispositions de larticle 53 de la loi 2011-20 DU 112 OCTOBRE 2011 portant lutte contre la corrption.
*Les Avocats de ma défense, sans désemparer, se réservent le droit d’enclencher dès lundi 11 février 2019 des poursuites repressives appropriées en son encontre.*
_Merci pour votre attention.Cotonou, le 07 février 2019_