Accueil    MonKiosk.com    Sports    Business    News    Annonces    Femmes    Nécrologie    Publicité
NEWS
Comment

Accueil
News
Politique
Article
Politique

Interprétation de l’article 242 du Code électoral:La Céna éteint la polémique

Publié le mercredi 13 fevrier 2019  |  Le Matinal
Comment


Au cours de la rencontre avec les responsables des partis politiques hier mardi 12 février 2019, le commissaire Freddy Houngbédji a dévoilé la compréhension que la Commission électorale nationale autonome (Céna) a de l’article 242 du Code électoral. Selon lui, l’article 1er de la décision n° 010/Céna/Pt/Vp/Cb/Sep/Sp indique que sont éligibles à la répartition des sièges, soient les listes ayant recueillies au moins 10% des suffrages valablement exprimés au plan national lorsque le nombre des listes ayant au moins 10% de ces suffrages est inférieur à 4 ; soit toutes les listes admises à concourir lorsque leur nombre est inférieur à 4. Toutes les listes admises à concourir sont éligibles lorsqu’aucune d’entre elles n’a recueilli au moins 10% des suffrages valablement exprimés au plan national ». Au sens de l’article 2, on retiendra que : « dans chaque circonscription électorale, les sièges sont répartis entre les listes éligibles à l’attribution selon les méthodes du quotient électoral et suivant la règle de la plus forte moyenne pour ce qui concerne les sièges restants à pouvoir. Ce quotient électoral est obtenu en divisant le nombre de suffrages valablement exprimés obtenus par toutes les listes en compétition ». Telle est l’interprétation faite par la Céna de l’article 242 du Code électoral.

JPM

Extraits de la décision n° 010/Céna/Pt/Vp/Cb/Sep/Sp de la Céna

Article 1er : Conformément aux dispositions de l’article 242 de la loi N°2018-31 du 09 octobre 2018 portant code électoral en République du Bénin, sont éligibles à l’attribution et à la répartition des sièges :

• soit, les listes ayant recueilli au moins dix pour cent (10%) des suffrages valablement exprimés au plan national, lorsque leur nombre est supérieur ou égal à quatre (04);

• soit, les quatre listes ayant recueilli le plus grand nombre de suffrages valablement exprimés au plan national, lorsque le nombre des listes ayant recueilli au moins dix pour cent (10%) de ces suffrages est inférieur à quatre (04);

• soit, toutes les listes admises à concourir, lorsqu’aucune d’elles n’a recueilli au moins 10% des suffrages valablement exprimés au plan national.

Article 2 : Dans chaque circonscription électorale, les sièges sont répartis entre les listes éligibles à l’attribution, selon la méthode du quotient électoral et suivant la règle de la plus forte moyenne pour ce qui concerne les sièges restant à pourvoir.

Le quotient électoral d’une circonscription est obtenu en divisant le nombre des suffrages valablement exprimés, obtenus par toutes les listes en compétition, par le nombre des sièges à y pourvoir.

Le nombre de suffrages obtenus par chaque liste éligible est divisé par le quotient électoral et le résultat obtenu donne le nombre de siège à attribuer à chaque liste.

Les sièges restants, que la méthode du quotient électoral n’a pas permis de répartir, sont attribués, l’un après l’autre, entre les listes éligibles suivant la règle de la plus forte moyenne.

La règle de la plus forte moyenne consiste à diviser, pour chaque liste, le nombre de ses suffrages par le nombre des sièges qui lui ont été attribués, auquel il est ajouté le siège à attribuer.

En cas d’égalité des moyennes entre des listes éligibles, le siège restant est attribué à la liste ayant obtenu le plus fort suffrage au plan national.
Commentaires