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Législatives du 28 avril 2019:La décision de la Haac qui réglemente la campagne électorale

Publié le vendredi 15 fevrier 2019  |  Le Matinal
Adam
© aCotonou.com par CODIAS
Adam Boni Tessi, Président de la Haac lors de l`audition du PDG du groupe de presse `` Le Matinal " Charles Toko était devant les conseillers et le président de la HAAC
Mercredi 15 avril 2015.Cotonou. Audition du PDG du groupe de presse `` Le matinal " par les conseillers et le p[résident de la HAAC sur publication d`un article qui fait beaucoup parler en cette période électorale.
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La Haute autorité de l’audiovisuel et de la communication (Haac) est soucieuse d’une bonne couverture médiatique de la campagne des législatives du 28 avril 2019. L’instance de régulation des médias a rendu publique une Décision du 24 janvier 2019 qui réglemente les activités des médias. Lire la décision.

Décision n°19-007/Haac du 24 janvier 2019

Portant réglementation des activités des médias pendant la période de campagne pour les élections législatives du 28 avril 2019

La Haute autorité de l’audiovisuel et de la communication

Vu La Loi no90-032 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin en ses articles 24, 142 et 143 ;

Vu la Loi organisation no92-021 du 21 aout 1992 relative à la Haute autorité de l’audiovisuel et de la communication ;

Vu la Loi Organique no93-018 du 27 avril 1994 portant amendement de la Loi organique no92-021 du 21 août 1992 relative à la Haute autorité de l’audiovisuel et de la communication ;

Vu la Loi no2015-07 du 20 mars 2015 portant Code de l’information et de la communication en République du Bénin ;

Vu la Loi no2018-23 du 17 septembre 2018 portant Charte des partis politiques en République du Bénin ;

Vu la Loi no2018-31 du 09 octobre 2018 portant Code électoral en République du Bénin ;

Vu le Décret no2014-372 du 25 juin 2014 portant nomination des membres de la Haute autorité de l’audiovisuel et de la communication ;

Vu le Décret no2014-374 du 25 juin 2014 portant nomination de Monsieur Adam Boni Tessi en qualité de président de la Haute autorité de l’audiovisuel et de la Communication ;

Vu le Décret no 2019-012 du 09 janvier 2019 portant convocation du corps électoral pour des élections des députés de l’Assemblé nationale, 8ème législature ;

Vu l’installation officielle de la cinquième mandature de la Haute autorité de l’audiovisuel et de la communication le 21 juillet 2014 ;

Vu le Règlement intérieur de la Haute autorité de l’audiovisuel et de la communication en date du 06 juillet 2005 ;

Vu la Décision no98-050-Haac en date du juin 1998 portant modification de la décision no95-062/Haac du 03 novembre 1995 relative à l’organisation de l’accès équitable des partis politiques, des associations et des citoyens aux médias de service public ;

Vu la Décision no19-006/Haac du 24 janvier 2019 portant publication des journaux et écrits périodiques ayant une existence légale en République du Bénin ;

Vu le Code de déontologie de la presse béninoise ;

Vu les conventions signées par les promoteurs de radiodiffusions sonores et de télévision privées avec la Haac ;

Vu le rapport adopté le 24 janvier 2019 relatif à l’organisation de la campagne médiatique des élections législatives du 28 avril 2019.

La plénière, après en avoir délibéré ;

Décide :

Article 1er : La présente décision réglemente, à titre exclusif, dans la perspective des élections législatives du 28 avril 2019, toutes les activités des médias, tous secteurs confondus, pendant la période de précampagne.

Article 2 : La précampagne couvre la période du 24 janvier 2019 au 11 avril 2019 à minuit

Article 3 : Durant cette période, la diffusion de tout élément de campagne électorale précoce est interdite conformément à l’article 55 du Code électoral de la République du Bénin.

Article 4 : Il est formellement interdit à tous les médias de relayer tout élément de campagne électorale relatif aux élections législatives du 28 avril 2019 avant la période prévue par le Code électoral de la République du Bénin. Sont notamment concernés :

– les spots et encarts publicitaires politiques relatifs auxdites élections ;

– les images de banderoles appelant à soutenir ou dénigrant tel ou tel parti politique ou candidat ;

– les promesses électorales ;

– les appels à voter pour tel ou tel parti politique ou candidat ;

– les marches et les prières électoralistes de soutien à la candidature de tel ou tel ;

– les articles injurieux et les accusations politiques non vérifiées et étayées dans les journaux ;

– les émissions, les films, les discours, les interventions, les sketchs, les chansons, les articles d’archives mettent en scène un parti politique ou un candidat ;

– les activités au cours desquelles les organisateurs ou les invités, personnalités publiques ou non, font des dons et libéralités ou des faveurs, parrainent ou participent à des cérémonies, à des évènements coutumiers, religieux, culturels, sportifs et commerciaux.

Article 5 : Nonobstant l’article 4 précité, les médias peuvent diffuser :

– tout autre élément relatif aux élections législatives du 28 avril 2019 ;

– les communiqués et avis de réunion des partis politiques, des organisations et mouvements politiques ainsi que des candidats ;

– les déclarations de candidatures.

Article 6 : Les médias publics et privés doivent notamment en cette période :

– privilégier la couverture des activités d’informations électorales des institutions et ministères intervenant dans l’organisation des élections législatives du 28 avril 2019 ;

– tenir le scrupule et le souci de l’objectivité, d’honnêteté et de véracité pour règles premières dans les genres d’opinion tels que l’éditorial, le commentaire, la chronique, le billet ;

– s’interdire la diffusion d’informations, de chansons, de jeux, de spots, de communiqués, de proverbes, de caricatures et de récits satiriques qui sont de nature à inciter à la haine religieuse, tribale ou raciale, à mettre en péril la cohésion nationale ou à tourner en dérision un candidat ou un parti politique ;

– s’interdire, en ce qui concerne la revue de presse en quelque langue que ce soit :

• de prendre en compte les organes de presse écrite n’ayant pas une existence légale ;

•de reprendre les informations dont la véracité n’est pas établie par l’organe qui relaie ;

•de commenter et de porter quelque jugement de valeur sur les informations relayées et dont les preuves ne sont pas établies.

Article 7 : Les médias audiovisuels publics et privés peuvent, pendant la période sus-indiquée, diffuser des émissions interactives.

Toutefois, lorsqu’elles ont un caractère politique, ces émissions doivent impérativement être confiées à des professionnels compétents respectueux des règles d’égalité, d’impartialité et d’objectivité.

Article 8 : Tous les médias ont l’obligation de respecter, au cours de la période, l’usage du droit de réponse conformément au code de l’information et de la communication.

En cas de contentieux en la matière, la Haute autorité de l’Audiovisuel et de la communication peut ordonner à l’organe incriminé de se conformer à la loi ou peut mettre sans délai en application les dispositions de l’article 58 de sa loi organique n°92-021 du 21 août 1992 relative à la Haute autorité de l’audiovisuel et de la communication.

Article 9 : Les médias audiovisuels privés doivent, en outre, veiller à l’observation stricte des obligations résultant de la convention signée avec la Haute autorité de l’audiovisuel et de la communication, notamment celles relatives aux élections au Bénin, au respect du caractère pluraliste et du principe de l’équilibre en matière d’information.

Article 10 : Les médias audiovisuels publics doivent, en outre, veiller au respect strict de la déontologie en matière d’information et assurer l’accès équitable des partis politiques, des associations et des citoyens tel que prévu par les dispositions de l’article 142 de la Constitution béninoise du 11 décembre 1990, de l’article 5, 2ème tiret de la loi organique n°92-021 du 21 août 1992 relativeà la Haute autorité de l’audiovisuel et de la communication et celles des articles 108 et suivants du Code de l’information et de la communication.

Ils ont l’obligation de se conformer aux dispositions de la décision n°98-050/Haac du 17 juin 1998 portant modification de la décision n°95-062/Haac du 03 novembre 1995 relative à l’organisation de l’accès équitable des partis politiques, des associations et des citoyens aux médias de service public.

Article 11 : Pendant la période sus indiquée, l’accès aux médias publics est réglementé conformément aux dispositions des articles 108 et 118 du Code de l’information et de la communication. Ainsi, le président de la République, Chef de l’Etat, agissant ès qualité, garde ses prérogatives d’accès aux médias. Les activités des institutions de la Républiques et celles des membres du Gouvernement entrant dans le cadre strict de leurs attributions continuent de bénéficier de la couverture des médias.

De même, les institutions impliquées dans l’organisation et la gestion des élections législatives du 28 avril 2019, à savoir : la Cour constitutionnelle, la Haute autorité de l’audiovisuel et de la communication, la Commission électorale nationale autonome, le Conseil d’orientation et de supervision de la Liste électorale permanente informatisée ne sont pas astreintes à une limitation d’accès aux médias publics.

Article 12 : les journalistes, les assimilés et auxiliaires à la fonction de journaliste tels que énumérés à l’article 22 du Code de l’information et de la communication sont tenus durant la période, de faire preuve d’un grand sens de professionnalisme et de responsabilité dans l’accomplissement de leur mission.

Article 13 : le non-respect des dispositions de la présente décision expose les contrevenants aux sanctions prévues par les textes en vigueur en la matière.

Article 14 : la présente décision prend effet à compter du 24 janvier 2019 (date de prise de la décision). Elle sera publiée au Journal officiel de la République du Bénin et fera l’objet d’une large diffusion.

Fait à Cotonou, le 24 janvier 2019

Le président Le rapporteur

Adam Boni Tessi Rosette Bessou Houngnibo
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