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Bénin: les arguments de la Cour Djogbénou contre le recours de Nourou Dine Saka Saley

Publié le lundi 25 fevrier 2019  |  banouto.info
Joseph
© aCotonou.com par dr
Joseph Djogbénou,président de la Cour Constitutionnelle
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La Cour constitutionnelle a justifié le rejet du recours de Nourou Dine Saka Saley sur l’inconstitutionnalité de l’article 242 de la loi portant code électoral en République du Bénin e. Elle s’estime également compétente pour interpréter ledit article, dans le cadre de la gestion du contentieux électoral qui découlerait des législatives du 28 avril 2019

Plusieurs raisons justifient le rejet du recours en inconstitutionnalité de l'article 242 de la loi n° 2018- 31 du 09 octobre 2018 portant code électoral de Nourou Dine Saka Saley, juriste et probable candidat aux législatives du 28 avril 2019. Dans sa décision EL 19-002 du 22 Février 2019, la Cour constitutionnelle explique les motifs de l’irrecevabilité dudit recours. Selon les sept sages, en déclarant conforme à la constitution la loi n° 2018-31 portant code électoral en République du Bénin, la Cour a également déclaré conforme l’article 242. De ce fait, les magistrats concluent à l'irrecevabilité de la requête.
La cour nuance cependant que même si ses décisions sont sans recours, il y a des mesures exceptionnelles. « L'autorité de chose jugée attachée aux décisions de la Cour n'est pas absolue; qu'elle est relative, en ce sens que, dans certaines circonstances précises, elle n'empêche pas un nouvel examen de constitutionnalité » lit-on dans la décision. Avant ce nouvel examen, relève la Cour, il aura fallu que le requérant évoque une atteinte à un droit fondamental garanti par la Constitution ou à une norme de référence du contrôle de constitutionnalité ou encore lorsqu'il apparaît qu'un contrôle antérieur d'une loi y a laissé subsister une telle atteinte. « Le souci de purger l'ordre constitutionnel de tout vice, de toute irrégularité ou impureté, de ne laisser subsister dans l'ordonnancement juridique aucune atteinte aux normes et valeurs protégées par la Constitution, de protéger les droits et libertés fondamentaux et de préserver l'Etat de droit, est susceptible de conduire à un nouvel examen. », a été la haute juridiction.

Selon la Cour présidée par le Professeur Joseph Djogbénou, eu égard aux éléments sus-évoqués, le recours du Sieur Nourou Dine Saka Saley n’entre dans aucune des hypothèses exceptionnelles énumérées. « Il y a donc autorité de chose jugée et ce recours doit dès lors être déclaré irrecevable ».

Sur l’interprétation de l’article 242

La Cour constitutionnelle est-elle compétente pour interpréter l’article 242 du code électoral ? Dans son recours, Nourou Dine Saka Saley a voulu savoir si la haute juridiction est dans la dynamique de déterminer une clé de répartition ou d'attribution des sièges, en interprétation de l'article 242 du code électoral « alors même que cela n'est pas de sa compétence ». Selon les sages, en le disant ainsi, le requérant dénie un pouvoir d'attribution de sièges à la Cour et oppose les deux rôles de juge d'attribution de sièges dans le cadre des élections législatives et de juge de la régularité desdites élections en cas de contestation.
Dans la décision rendue le 22 février, la Cour a indiqué être « compétente » à interpréter ledit article. « Pour un juge, le pouvoir d'interpréter une loi est le corollaire de celui de l'appliquer ». Restant toujours dans sa logique, la cour explique que le pouvoir d’appliquer une loi est « intrinsèquement lié » à l’interprétation de la même loi. Mieux, étant donné que la Cour est appelée se prononcer sur la régularité et la validité des élections législatives et à proclamer les résultats, cela « induit nécessairement et indubitablement l'interprétation » de l'article 242 de la loi portant code électoral.

Le 4 février 2019, Nourou Dine Saka Saley a saisi la haute juridiction d’une requête en inconstitutionnalité de l'article 242 de la loi n° 2018- 31 du 09 octobre 2018 portant code électoral. Le recours porte sur l’alinéa 4 de cet article qui stipule : « Seules les listes, ayant recueilli, au moins 10% des suffrages valablement exprimés au plan national, se voient attribuer des sièges, sans que le nombre de listes éligibles, ne soit inférieur à quatre (04). Toutefois, si le nombre de listes en compétition est inférieur à quatre (04), toutes les listes sont éligibles à l'attribution des sièges ». Selon le requérant, cette disposition du code électoral n'établit pas une méthode d'attribution des sièges non sujette à contestation et est restée muette, par exemple, sur les cas où une seule liste recueille les 10% ou lorsqu'aucune liste en compétition ou éligible ne recueillerait les 10% ou sur la compréhension des termes « listes éligibles » et « listes en compétition ».
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