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Recours à la Cour constitutionnelle : Atao Hinnouho et les directeurs d’écoles déboutés

Publié le vendredi 1 mars 2019  |  24 heures au Bénin
Huit
© aCotonou.com par Didier Kpassassi et Didier Assogba
Huit dossiers ont été inscrits au rôle de l’audience publique de ce mardi 17 juillet a la cour constitutionnelle
Cotonou le 17 Juillet 2018. Huit dossiers ont été inscrits au rôle de l’audience publique de ce mardi 17 juillet a la cour constitutionnelle
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Suite aux recours en inconstitutionnalité des directeurs d’écoles présumés impliqués dans le détournement de vivres des cantines scolaires et du député Mohamed Atao Hinnouho, la Cour constitutionnelle en rendant sa décision, ce jeudi 28 février 2019, à son siège à Cotonou, a débouté les requérants.
Dans son analyse sur la violation du droit à la présomption d’innocence des directeurs d’école concernés, la haute juridiction au cours de sa délibération a rappelé les dispositions des articles 17 al 1er de la Constitution et 7.1.b de la Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples. « Le droit au respect de la présomption d’innocence est un principe attaché à la procédure et au droit de la défense. Il a pour vocation de protéger les personnes faisant l’objet de poursuites pénales et, en ce sens, il interdit de présenter publiquement une personne poursuivie pénalement comme coupable d’une infraction avant sa condamnation », a observé la Cour.
Les directeurs d’écoles présumés impliqués dans le détournement de vivres des cantines scolaires ne faisaient encore l’objet d’aucune poursuite pénale, a fait savoir le président Joseph Djogbénou. Il a par la suite ajouté que c’est dans le but d’engager de telles poursuites que le Conseil des ministres les a nommément identifié et a instruit le ministre en charge de la Justice. « Ces désignations des personnes à poursuivre pénalement ne sauraient s’analyser comme une présentation publique de personnes mises en cause », a-t-il souligné.
Au sujet du principe de la séparation des pouvoirs évoqué par le requérant, la Cour a précisé que selon les dispositions des articles 125 et 126, « Le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif. Il est exercé par la Cour suprême, les cours et tribunaux créés conformément à la présente Constitution. Les juges ne sont soumis, dans l’exercice de leur fonction qu’à l’autorité de la loi », a expliqué Joseph Djogbénou.
Pour lui, le législatif et l’exécutif ne doivent ni s’immiscer dans l’exercice du pouvoir judiciaire ni faire entrave à la justice. « Dans le cas d’espèce, la désignation des personnes désignées à poursuivre ne saurait s’analyser comme une immixtion du gouvernement dans l’exercice du pouvoir judiciaire et ne compromet pas non plus la séparation des pouvoirs. Dès lors, il n’y a pas violation de la Constitution ».
Le second recours traité par les sages de la Cour, est celui de Robert Mathieu Fiouvi. Par la décision Dcc 19 083 du 28 février 2019, la haute juridiction a déclaré qu’il n’y a pas violation de la Constitution ».
Par sa requête en date du 16 mai 2018, Robert Mathieu Fiouvi a formé un recours en inconstitutionnalité du transfert à la prison sans avis médical préalable d’un malade hospitalisé. Dans son exposé, il explique que le dimanche 13 mai 2018, le procureur de la République près le tribunal de première instance de première classe de Cotonou a ordonné au régisseur de la prison civile de Cotonou de déposer le député Mohamed Hinnouho Atao, alors interné au service de psychiatrie au Centre national hospitalier universitaire Hubert Maga (Cnhu) sans l’avis préalable du médecin traitant et que, malgré l’opposition du malade il a été conduit et déposé à la prison civile de Cotonou par le régisseur. Un acte que Robert Mathieu Fiouvi considère comme une violation du droit à la santé du malade et des articles 8, 19 al 2, 35 et 36 de la Constitution.
Dans sa réponse à la Cour, le régisseur observe qu’au moment des faits, il était en stage au Gabon, que c’est à tort que le requérant cite son nom dans cette affaire. Le procureur quant à lui n’a pas répondu aux mesures d’instruction de la Cour.
Après analyse, la Cour a fait constater que le député Atao a été interpellé dans le cadre d’une procédure judiciaire de flagrant délit et compte tenu de son état de santé, il a été conduit au Cnhu où il a reçu des soins. Dans ces conditions, explique le président de la Cour, on ne saurait faire grief au procureur de la République et au régisseur de l’avoir déposé à la prison civile de Cotonou une fois qu’il a quitté le centre hospitalier.
Enfin, par rapport au recours en inconstitutionnalité de la décision n°2018 03 du 7 mai 2018 et de la demande de levée de son immunité parlementaire faite par le procureur général près la Cour d’appel de Cotonou, la haute juridiction a décidé après analyse, « qu’il n’y a pas violation de la Constitution ». Il en est de même pour la demande de levée d’immunité des députés Bako Idrissou, Valentin Djènontin, Atao Hinnouho Mohamed.


F. A. A.
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