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Recours en inconstitutionnalité de la demande de son immunité parlementaire : Atao HINNOUHO débouté

Publié le lundi 4 mars 2019  |  Fraternité
Joseph
© Autre presse par DR
Joseph Djogbénou devient le plus jeune président de la Cour constitutionnelle depuis le renouveau démocratique
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DECISION DCC 19-084 du 28 Février 2019
La Cour constitutionnelle,
Saisie d’une requête en date à Cotonou du 12 mai 2018, enregistrée à son secrétariat le 14 mai 2018 sous le numéro 0858/160/REC-18, par laquelle monsieur HINNOUHO Mohamed Taofick, député à l’Assemblée nationale, forme un recours en inconstitutionnalité de la décision n° P. 2018-03/AN/PT du 07 mai 2018 et de la demande de levée de son immunité parlementaire faite par le Procureur général près la cour d’Appel de Cotonou ;
Considérant que monsieur HINNOUHO Mohamed Taofick expose que dans le cadre de l’affaire pénale de vente de médicaments falsifiés et d’exercice illégal en pharmacie, le tribunal de première instance de Cotonou, statuant en matière de flagrant délit, a rendu le jugement n°43/1FD-18du 13 mars 2018 ; qu’il n’y a été cité ni comme complice, ni comme auteur ou coauteur ; que dans le but de trouver un cas de flagrance contre lui, la douane béninoise s’est transportée dans ses locaux mis à bail au profit de la société New CESAMEX, agréée par l’Etat béninois pour importer des médicaments, et y a trouvé des stocks de médicaments ; que fort de ce constat, les autorités judiciaires ont ouvert une procédure judiciaire de flagrant délit contre lui pour « exercice illégal en pharmacie, vente de médicaments falsifiés, fournitures, offres de fournitures de produits médicaux contrefaits, fabrication ou fourniture de produits médicaux ne remplissant pas les exigences de conformité, association de malfaiteurs, blanchiment de capitaux, faux en écriture privée et usage de faux en écriture privée » ; qu’étant donné qu’il est député, le Procureur général près la cour d’Appel de Cotonou a alors saisi le président de l’Assemblée nationale d’une demande de levée de son immunité ; que suite à cette demande, le président de l’Assemblée nationale a pris la décision n° P. 2018-03/AN/PT portant création de la commission spéciale chargée d’étudier la demande de levée de l’immunité des députés BAKO Idrissou, DJENONTIN AGOSSOU Valentin et HINNOUHO Mohamed Taofick ; que la demande de levée d’immunité et la décision de création de la commission spéciale sont contraires à la Constitution en ce qu’elle violent les articles 3 alinéa 3, 8, 15, 17 alinéa 1 ; 18 alinéa 3, 26 alinéa 1, 34, 90 et ainsi que le principe du contradictoire ;
Considérant qu’en réponse, le Procureur général près la cour d’Appel de Cotonou observe que la procédure judiciaire que le ministère public, représenté par le Procureur général, a intentée contre le requérant est légale et ne viole en rien la Constitution ; que la demande de levée d’immunité du requérant est motivée par sa qualité de député à l’Assemblée nationale, les exigences de la Constitution ainsi que les nécessités de la manifestation de la vérité et d’une bonne administration de la Justice ; que par ailleurs, le requérant ne rapporte aucune preuve de violation de la Constitution par le ministère public ;
Considérant que le deuxième Vice-Président de l’Assemblée nationale observe que l’immunité parlementaire n’est pas absolue ; qu’elle peut être levée à la suite d’une demande adressée au Président de l’Assemblée nationale suivant la procédure prévue aux articles 70 et 71 du règlement intérieur de l’Assemblée nationale ; que la décision de création de la commission spéciale ne viole en rien la Constitution ;
Vu les articles 90 de la Constitution, 69, 70 et 71 du règlement intérieur de l’Assemblée nationale

1- Sur la demande de levée d’immunité
Considérant que le requérant soutient que bien qu’il ne soit que bailleur des locaux dans lesquels les médicaments ont été découverts et non propriétaire ni gardien de ces produits, une procédure judiciaire de flagrant délit a été, à tort et en violation de la Constitution, ouverte contre lui ; que fort de cette procédure, le Procureur général a adressé au président de l’Assemblée nationale une demande de levée de son immunité parlementaire ; que cependant, il apparaît que la demande de levée d’immunité a été faite dans le cadre d’une procédure judiciaire de flagrant délit et conformément aux articles 70 et 71 du règlement intérieur de l’Assemblée nationale ; qu’ainsi, en l’état où il n’est pas reproché à la procédure ouverte par les autorités judiciaires la méconnaissance des droits de la défense, il n’y a pas violation de la Constitution ;

2- Sur la décision n° P. 2018-03/AN/PT du 07 mai 2018 portant création de la commission spéciale chargée d’étudier la demande de levée de l’immunité des députés BAKO Idrissou, DJENONTIN AGOSSOU Valentin et HINNOUHO Mohamed Taofick

Considérant que le requérant demande à la Cour de contrôler la conformité à la Constitution de la décision n° P. 2018-03/AN/PT du 07 mai 2018 ; que cependant, il apparaît qu’en ce qui concerne le requérant, la saisine du président de l’Assemblée nationale et la prise de la décision querellée sont consécutives à une procédure de flagrant délit ouverte à son encontre ; que par ailleurs, il n’a pas été relevé que les dispositions des articles 70, 71.1 et 71.2 précités du règlement intérieur de l’Assemblée nationale ont été méconnues ; qu’il s’ensuit qu’il n’y a pas violation de la Constitution ;

D E C I D E :
Premièrement : Il n’y a pas violation de la Constitution.

Deuxièmement : La présente décision sera notifiée à monsieur Mohamed Taofick HINNOUHO, à monsieur le Procureur général près la cour d’Appel de Cotonou, à monsieur le Président de l’Assemblée nationale et publiée au Journal officiel.

Hospice HOUENOU de DRAVO
Attaché de presse /PCC
La rédaction
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