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Révocation de l’ex-maire de Cotonou: Léhady Soglo perd définitivement la partie

Publié le dimanche 14 avril 2019  |  lespharaons.com
Léhady
© aCotonou.com par DR
Léhady Soglo Maire de Cotonou.
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L’ex-maire de Cotonou, Léhady Soglo est définitivement fixé sur son sort. La chambre administrative de la Cour suprême, délibérant en audience publique ce Jeudi 11 Avril 2019 sur le recours de l’ancien édile de Cotonou sur l’annulation de sa révocation par le gouvernement, a débouté le requérant. Dans son arrêt, la haute juridiction a estimé que la décision du Gouvernement de Patrice Talon était tout à fait légale.
Léhady Soglo a définitivement perdu la bataille contre le Gouvernement béninois quant à sa révocation de ses fonctions de maire de Cotonou. Estimant illégale sa révocation pour mauvaise gestion par le Conseil des Ministres du 2 août 2017, il a porté le contentieux devant la chambre administrative de la Cour Suprême pour faire annuler l’acte. Après une longue procédure, la décision de la haute juridiction est enfin tombée. La décision du Gouvernement est totalement légale. La cause est donc définitivement entendue pour l’ancien maire de la municipalité de Cotonou, la décision de la Cour suprême n’étant susceptible d’aucun recours.
Il faut souligner que l’arrêt de la Cour Suprême ouvre la voie à l’élection du maire de Cotonou, poste qu’occupait par intérim le premier adjoint au maire de Cotonou, Isidore Gnonlonfoun. C’est le recours déposé par Léhady Soglo qui bloquait le choix de son successeur par le conseil municipal. Conformément à l’article 60 de la loi 97-029 portant organisation des communes en République du Bénin qui stipule que : « en cas de décès, de démission, de suspension ou de révocation, le maire est remplacé provisoirement par le premier adjoint selon les modalités définies par le règlement intérieur du conseil communal. Le délai de ce remplacement peut excéder les 15 jours prévus à l’article 43 ci-dessus pour l’élection du nouveau maire, sauf les cas de suspension ou de révocation qui sont soumis aux délais contentieux », ladite élection n’était possible sans que la justice ne vide le contentieux.
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