Vu la loi N° 91-009 du 04 mars 1991 portant loi organique sur la Cour constitutionnelle modifiée par la loi du 31 mai 2001 ;
Vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle ;
Vu la loi n°2018-23 du 17 septembre 2018 portant charte des partis politiques en République du Bénin ;
Vu la loi n°2018-31 du 09 octobre 2018 portant code électoral en République du Bénin ;
Vu le décret n°2019-012 du 09 janvier 2019 portant convocation du corps électoral pour l’élection des députés à l’Assemblée nationale huitième législature ;
Vu les procès-verbaux de déroulement du scrutin du 28 avril 2019 et les documents y annexés qui lui ont été transmis sous plis fermés par la Commission électorale nationale autonome ;
Après avoir, en sa qualité de juge souverain de la validité des élections législatives, opéré diverses rectifications matérielles et procédé aux redressements nécessaires.
Considérant qu’aux termes de l’article 81 alinéa 2 de la Constitution : « La Cour constitutionnelle statue souverainement sur la validité de l’élection des députés » ;
Considérant que les moyens de preuve pris en compte par la Cour dans l’appréciation de la régularité du scrutin sont essentiellement, les procès-verbaux de déroulement du scrutin, les feuilles de dépouillement et les observations des membres des postes de vote ;
Considérant qu'il résulte de l'examen de l'ensemble des documents électoraux que dans certains postes de vote, des irrégularités ont été commises par des agents électoraux, en violation de la législation électorale et portent notamment sur :
- le défaut de procès-verbal de déroulement du scrutin et/ou de feuilles de dépouillement ;
- la confusion entre les suffrages valablement exprimés et le nombre de votants ;
- l'absence de mention du nombre d'émargements et de dérogation sur le procès-verbal de déroulement du scrutin ;
- le mauvais remplissage du procès-verbal de déroulement du scrutin ;
- le défaut de décompte de voix par pictogramme ;
- le défaut d'indication du nombre de voix par un chiffre arabe, à côté des pictogrammes ;
- le défaut d'indication du code d’identification du poste de vote ;
- le défaut d'annexion des bulletins considérés comme nuls au procès-verbal de déroulement du scrutin ;
- la confusion entre bulletins nuls et bulletins valides ;
- l'absence de représentants de candidats à certains postes de vote ;
Considérant qu'outre ces irrégularités, des actes de perturbation des opérations de vote ont été relevés dans certaines circonscriptions électorales ;
Considérant toutefois que ces irrégularités et perturbations ne sont pas de nature à compromettre la validité, la sincérité et la transparence du scrutin ; qu'il y a donc lieu d'en valider les résultats ;
Considérant que sont inscrits sur la liste électorale quatre millions neuf cent quatre-vingt-douze mille trois cent quatre-vingt-dix-neuf (4992399) électeurs ; que le nombre des votants, constitué des électeurs qui ont valablement exprimé leurs suffrages et de ceux qui ont déposé des bulletins qualifiés nuls, est de un million trois cent cinquante-trois mille neuf cent cinquante cinq (1 353 955) électeurs ; que le taux de participation qui est le rapport entre le nombre de votants et le nombre d'électeurs inscrits sur la liste électorale est de 27,12% ;
Considérant que conformément aux dispositions des articles 81, alinéa 2 précité, 52 et 54 de la loi organique du 04 mars 1991 modifiée par la loi du 31 mai 2001, la Cour a procédé au recensement général des votes, vérifié la régularité du scrutin et arrêté les résultats des élections législatives du 28 avril 2019 ;
Considérant qu'en application des dispositions de l'article 242 de la loi n° 2018-31 du 09 octobre 2019 portant code électoral l'attribution des sièges aux deux (02) listes en compétition est faite selon le système du quotient électoral et de la règle de la plus forte moyenne ;
En conséquence,
• Proclame élus à l'Assemblée nationale au titre de la huitième législature, les candidats des partis suivants :
Union progressiste : 47 sièges
Issa Salifou
Seidou Alassane
Sina Ouningui Bio Gounou
Mora San ni Saré Malick
N'Ouémou Koniémé Domitien
Yempabou Boundja Jacques
Yombo Tchoropa Thomas
Houngnibo Kokou Lucien
Ahonoukoun Tossou Marcellin
Adjovi Mathieu Gbèblodo
Bada Georges
Honfo Sonagnon Epiphane
Noutaï Tohouégnon Nestor
Akibou Sorô Yaya Worou
Orou Sé Guéné Yacoubou
Lafia Sacca
Tchobo Valère Dèhouegnon
Agoua Assogba Edmond
Aka Worou Marcellin
Alosohoun Richard Kocouvi Adjihouho
Gbénonchi Gérard
Homéky Selbourne Oswald
Adomahou Jérémie
Medew Anou Koffi Ernest Serge
Affo Obo Amed Tidjani
Kogblévi Délonix Djimeco
Médégan Fagla Sedami
Romarique
Aguèmon Badirou Din Owolodé Otonikou
Zinzindohoué Daniel Abraham
Alladatin Jean-Baptiste Orden Rosae
Nobime Agbodranfo Comlan Patrice
Gagnon Comlan Charles
Sossou Dakpè
Kakpo Mahougnon Thomas
Hazoumè Nougbognon
Hyppolite
Hounsa Victor Mitondji
Biokou David Camille Gbossè
Agbodjèté Hounsa Justin
Ahouanvoébla Sèdogbo Augustin
Bokove Léon
Vlavonou Gbéhounou Louis
Abiosse Abdou Razack Olalandou
Babatundé Ibitécho Jean-Pierre
Nouatin Fortunet Alain
Atrokpo Luc Sètondji
Yehouétomè Boniface
Aké Natondé