Viol sur mineure de – de 13 ans requalifié en atteinte sexuelle sur mineure de - de 15 ans (14e dossier) (Suite): Innocent Palou condamné à 3 ans d’emprisonnement ferme
Renvoyé pour défaut de conseil, le quatorzième dossier au rôle de la première session criminelle du Tribunal de première instance de Cotonou a finalement été vidé lundi 20 mai dernier. Poursuivi pour les faits de viol, l’accusé Innocent Palou a été déclaré coupable et a écopé de trois ans de réclusion criminelle ; une peine qu’il a déjà purgée.
Viol sur mineure de moins de 13 ans, c’est sous ce chef d’accusation que le nommé Innocent Palou, la soixantaine, a comparu le lundi dernier. Au terme de l’audience, il a été déclaré coupable et a pris trois ans d’emprisonnement ferme pour ce forfait, qui semble être le mal du siècle. Le crime s’est déroulé dans des circonstances qui ne permettent pas de retenir aisément l’imputabilité de l’acte au mis en cause.
Les faits !
Agée de 9 ans au moment des faits, la fillette A.D. vit chez son tuteur et son épouse. Le tuteur a l’habitude de la déposer au domicile de son beau-père pour se rendre au service et la récupérer au retour. Au domicile du beau-père, se trouvaient également une domestique connue sous la dénomination de Honon et un gardien, le sieur Innocent Palou, chargé de veiller sur le grand père malvoyant.
Dans la journée du 24 février 2016, au domicile du beau-père, le nommé Innocent Palou, s’étant retrouvé seul avec la fillette, et l’a entraîné dans l’une des chambres de la maison avant d’entretenir des rapports intimes avec elle. La domestique Honon qui faisait la lessive dans la cour a remarqué l’absence de la fillette et l’a aussitôt appelée. La fillette apparaît avec les yeux tout rouges et une démarche inhabituelle. La nouvelle fut aussitôt portée au tuteur de la jeune fille, qui la transporta le lendemain chez un gynécologue, surtout du fait que la petite n’arrivait pas à marcher correctement.
Interpellé et inculpé de viol sur mineure de moins de treize ans, l’accusé a reconnu les faits tant à l’enquête préliminaire que lors de son interrogatoire de première comparution devant le juge instructeur, bien qu’il ait par la suite tenté de les dénier.
Confrontation !
A la barre, le mis en cause Innocent Palou a poursuivi dans la dénégation des faits. Il assure ne pas avoir tenu des rapports avec la fillette. Il reconnait avoir souvent échangé avec elle, mais dans des termes bien courtois.
Cité pour comparaître, le tuteur de la victime rapporte les propos de la fillette. Il soutient que la jeune fille a avoué aux officiers de police judiciaire que le nommé Innocent Palou l’a bel et bien contraint à tenir des rapports sexuels avec elle. Le tuteur atteste d’ailleurs avoir constaté que la fillette ne marchait plus normalement, et c’est ce qui l’aurait motivé à la conduire aux soins le lendemain chez le gynécologue. La nommée Honon, qui a été la première à voir la fillette après les faits, va également confirmer qu’elle a vu la fillette mal en point sortir de la chambre de l’accusé Innocent Palou, alors gardien. Elle ajoute que c’est la première fois qu’elle a surpris la petite et l’accusé ensemble. Mais le mis en cause laisse entendre que la fillette a l’habitude de fréquenter sa chambre sans qu’il la touche pour autant. Innocent Palou dit voir la fillette comme l’enfant qu’elle est et rien de plus. Si la fille connait des rapports sexuels, l’accusé soutient que ce ne serait certainement pas avec lui. Le certificat médical de la victime fait état de ce que la fillette n’est pas à son premier acte. Il va donc sans dire que l’acte du 24 février n’était pas le premier.
Au final, ni la victime, lors des diverses auditions, ni le tuteur, ni la domestique, n’auront été constants sur les circonstances de commission des faits. L’accusé est-il, a priori, capable d’un tel acte ? La lecture des pièces apportera davantage de précisions sur l’homme. De tempérament mélancolique mais très sociable, le mis en cause est décrit par le rapport d’expertise médico-psychologique comme un homme équilibré et responsable. L’enquête de moralité lui est favorable. Il est présenté comme un homme sérieux, exemplaire, rigoureux, introverti qui est très peu enclin au sexe.
Dénouement !
Citant l’article 3 de la loi portant prévention et répression des violences faites aux femmes, les articles 189 et 345 du Code de l’enfant et l’article 553 du Code pénal, le représentant de la société a situé le siège de l’infraction de viol et plus précisément de l’infraction de viol sur mineure de moins de treize ans. Démontrant l’élément matériel, le ministère public fait savoir que le toucher vaginal suffit à emporter le crime. Or, dans le cas d’espèce, soutient le magistrat du parquet, le mis en cause a posé la main sur la petite, l’a contrainte à se coucher, lui a fermé la bouche et a tenu des rapports avec elle. Il citera les déclarations de la victime, celles de la dame surnommée Honon et celles de l’accusé lui-même lors de l’enquête préliminaire. A en croire le ministère public, l’élément intentionnel est lié à l’élément matériel. « Innocent Palou a bien mûri son acte avant de l’exécuter. Il a eu le temps de baliser le terrain et ceci, en invitant la jeune fille à venir le regarder en chambre pendant qu’il prend sa douche », va déclarer le ministère public. Il reconnait toutefois que l’accusé bénéficie d’une bonne enquête de moralité et semble bien sociable. Cela n’empêchera pas le ministère public de requérir, à l’égard de l’accusé, la réclusion criminelle à perpétuité conformément au Code de l’enfant et au Code pénal.
Le conseil de l’accusé, Me Yvon Détchénou va déplorer le manque de sensibilité du ministère public avant de plaider pour l’acquittement de son client au bénéfice du doute. « Si face au viol, on doit être implacable, je vous invite, monsieur le président, messieurs les assesseurs, lorsqu’il y a le moindre doute, lorsque les faits ne sont pas limpides, à dire qu’il n’y a pas viol », a suggéré le bâtonnier dans sa plaidoirie avant de relever les imprécisions, les imperfections du dossier. Me Yvon Détchénou a évoqué les contradictions dans les déclarations du tuteur et de la domestique puis le rapport médical qui ne fait mention d’aucune pénétration vaginale, d’aucune plaie, mais qui atteste de ce qu’il y a eu viol. Il fait remarquer que la victime n’a même pas d’acte de naissance précisant son âge, en raison de quoi, l’on ne saurait établir la minorité.
S’agissant du crime de viol, Me Yvon Détchénou laisse entendre que l’acte de pénétration doit être établi. Se fondant sur le rapport médical, il déclare qu’il n’y a mention d’aucune déchirure, d’aucun traumatisme, d’aucune éraflure ou plaie, d’aucune marque de sang prouvant la défloraison de la fillette. A l’en croire, la pénétration définie dans la loi portant prévention et répression des violences faites aux femmes, n’est pas établie. « On cherche une application rigoureuse de la loi », va rappeler le conseil de l’accusé. C’est ce qui, selon lui, justifie sa demande d’acquittement du mis en cause au bénéfice du doute.
« Qu’il vous plaise de constater que les éléments constitutifs de viol ne sont pas établis … et qu’il vous plaise d’acquitter le nommé Innocent Palou au bénéfice du doute », a-t-il conclu.
Après en avoir délibéré, le Tribunal a disqualifié le crime de viol sur mineure de moins de 13 ans et a déclaré le nommé Innocent Palou coupable de délit d’atteinte sexuelle sur mineure de moins de 15 ans et l’a condamné à trois ans de réclusion criminelle n