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Immunités juridictionnelles des Etats et de leurs biens: Patrice Talon autorisé à ratifier la Convention des Nations Unies

Publié le lundi 15 juillet 2019  |  La Nation
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© aCotonou.com par DR
Le siege de l`assemblée nationale du Bénin
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Par Thibaud C. NAGNONHOU, A/R Ouémé-Plateau

L’Assemblée nationale a approuvé, vendredi 12 juillet dernier, la loi n°2019-34 portant autorisation de ratification de la Convention des Nations Unies sur les immunités juridictionnelles des Etats et de leurs biens adoptée, le 2
décembre 2004, à New York aux Etats-Unis par l’Assemblée générale des Nations Unies.

Le président de la République, Patrice Talon, est autorisé à ratifier la Convention des Nations Unies sur les immunités juridictionnelles des Etats et de leurs biens adoptée, le 2 décembre 2004, à New York aux Etats-Unis d’Amérique par l’Assemblée générale des Nations Unies. Au sens juridique, l’immunité est une notion classique du droit international fondée sur le principe de l’égalité souveraine des Etats qui sous-tend le principe en vertu duquel un Etat est soustrait à la juridiction d’un autre Etat. Les députés à l’Assemblée nationale, à leur unanimité, ont donné leur feu vert au chef de l’Etat pour apposer sa signature au bas des documents de l’instrument international à travers l’adoption de cette loi à la faveur de leur séance plénière du vendredi 12 juillet dernier. Selon la présentation faite du dossier à la plénière par la Commission chargée des Relations extérieures présidée par Rachidi Gbadamassi, la ratification de cette convention offre plusieurs avantages au Bénin. Elle va permettre de clarifier et de guider les décisions des tribunaux nationaux sur les immunités juridictionnelles selon les domaines dans lesquels l’immunité est invoquée et en fonction des domaines dans lesquels l’immunité ne peut être invoquée. Elle permettra ainsi d’instaurer de bonnes pratiques en matière de procédure judiciaire. En d’autres termes, la convention a vocation à créer un environnement plus prévisible, à faciliter le travail des juridictions dans le cadre des instances et la prise des décisions judiciaires et la clarification des domaines de son champ d’application.
Elle prévoit comme règle générale qu’il ne peut être procédé à des mesures conservatoires d’exécution à l’encontre des biens d’un Etat, sauf dans les cas pour lesquels la convention prévoit une exception. Un Etat ne peut invoquer l’immunité de juridiction en ce qui concerne les transactions commerciales. Un Etat ne bénéficie pas d’une immunité pour les actions en réparation pécuniaire concernant les atteintes à l’intégrité physique d’une personne ou des dommages à ses biens. Cette exception en matière civile vise principalement les affaires liées aux accidents de la circulation causés lors du transport de biens et de personnes par voies ferroviaire, routière, aérienne ou sur l’eau. Mieux un contrat de travail signé par l’Etat étranger et un salarié place explicitement tout litige né de la relation de travail sous la compétence exclusivement de la juridiction locale. Un Etat ne peut pas non plus invoquer son immunité dans les procédures relatives à sa participation à des sociétés ou autres groupements, à des navires dont il est propriétaire ou un exploitant utilisés autrement qu’à des fins de service public non commerciales et enfin aux effets d’un accord d’arbitrage sur des contestations relatives à une transaction commerciale y compris les questions d’investissements.

Renfort au Pag

Tout ceci est décliné dans le texte composé d’un préambule, de six parties comportant 33 articles. De façon plus détaillée, l’article premier précise que la Convention ne s’applique qu’aux litiges relevant de la matière civile, c’est-à-dire qu'elle ne couvre pas les poursuites au pénal. L’article 3 énumère les privilèges et immunités qui ne sont pas affectés par la Convention et l’article 4 précise le caractère non rétroactif du texte. L’article 8 porte sur les effets de la participation de l’Etat à une procédure devant un tribunal. L’article 10 traite des transactions commerciales. L’article 11 porte sur les contrats de travail. L’article 15 concerne les procédures portant sur la participation de l’Etat à des sociétés ou autres groupements. L’article 16 a rapport aux procédures touchant aux navires dont l’Etat est le propriétaire ou l’exploitant et utilisés à des fins commerciales. L’article 17 aborde l’effet d’un accord d’arbitrage pour le règlement de différends relatifs à une transaction commerciale. L’article 18 traite des immunités des Etats à l’égard des mesures de contraintes postérieures au jugement.
Il est rappelé à l’article 20 que la renonciation à l’immunité de juridiction n’implique pas renonciation à l’immunité d’exécution. L’article 21 détaille les catégories spécifiques de biens d’Etat qui sont considérés comme étant affectés, par nature, aux activités souveraines de l’Etat et donc en principe insaisissables tels que les comptes bancaires des missions diplomatiques de l’Etat ou de ses postes consulaires, les biens à caractère miliaire, etc.). Les articles 23 et 24 traitent respectivement du jugement par défaut et des privilèges et immunités en cours de procédure devant un tribunal.
Le rapport de la Commission chargée des Relations extérieures précise que l’opportunité de cette convention découle du constat qu’à travers le monde entier, les tribunaux nationaux sont souvent confrontés à une difficulté majeure, celle de savoir si l’on peut porter un litige impliquant un Etat devant les juridictions d’un autre Etat et faire exécuter une décision à son encontre dans les mêmes conditions que pour un particulier. La réponse à cette question est complexe au regard de l’immunité qui protège l’Etat lui-même ainsi que son patrimoine. Puisque l’immunité de juridiction lui permet d’éviter des poursuites devant les tribunaux tandis que l’immunité d’exécution fait écran à l’exécution forcée de ses biens et avoirs. La convention onusienne vient apporter donc des clarifications. La convention été adoptée le 2 décembre 2004 et ouverte à la signature du 17 janvier 2005 au 17 janvier 2007. Elle n’est pas encore entrée en vigueur. A ce jour, 28 Etats l’ont signée et 22 l’ont ratifiée. Le Bénin sera alors le 23e Etat partie à cette convention onusienne. Ainsi, cette ratification permettra au Bénin de figurer parmi les 30 premiers Etats pour l’entrée en vigueur de la convention. L’objectif de cette ratification cadre bien avec la vision du Programme d’action du gouvernement (Pag) en son pilier I et Axe I « Renforcement de l’Etat de droit et de la bonne gouvernance », soutient le ministre de la Justice et de la Législation, Me Séverin Quenum.
Hommage aux Ecureuils !
La prestation héroïque et historique de l’équipe nationale de football du Bénin à la Coupe d’Afrique des Nations (Can) Egypte 2019 n’a pas laissé indifférents les députés à l’Assemblée nationale. En tant qu’élus du peuple, ces derniers ont rendu, lors de la séance plénière du 12 juillet dernier, hommage aux Ecureuils qui ont vaillamment révélé le Bénin en atteignant les quarts de finale de la compétition où ils sont tombés les armes à la main. L’initiative de l’hommage est partie du député Benoît Dègla. Alors que la parole lui a été donnée pour intervenir dans le débat général en vue de l’autorisation de ratification de la Convention des Nations Unies sur les immunités juridictionnelles des Etats et de leurs biens adoptée, le 2 décembre 2004, à New York aux Etats-Unis par l’Assemblée générale des Nations Unies, l’élu du peuple, le premier sur la liste des intervenants, a suggéré au président de l’Assemblée nationale d’ouvrir une petite brèche pour magnifier en quelques minutes le Onze national dont la belle prestation en Egypte continue d’étonner plus d’un.
Cette motion de Benoît Dègla a eu l'assentiment de tous ses collègues présents à l’hémicycle. Ils l’ont tous trouvée pertinente et nécessaire. Ainsi, à la demande du président Louis Vlavonou, tous les représentants du peuple se sont levés pour un standing ovation. Des applaudissements bien nourris ont été exécutés à l’endroit des Ecureuils pour leurs efforts et les inviter à maintenir le cap pour des performances plus grandes à l’avenir.
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