Scandale financier à la Chambre de commerce et d’industrie du Bénin, soupçon de mauvaise gestion sous la 7e législature…Ces faits, défrayant la chronique, viennent s’ajouter à d’autres existants, dénotant plus que jamais de l’importance d’une Cour des comptes dont l’utilité, pour l’assainissement des finances publiques et surtout la lutte contre la corruption, est notoire.
Récemment, les chiffres, évoqués pour faire cas de scandale financier à la Chambre de commerce et d’industrie du Bénin, donnent le tournis. Et patatras, dans la foulée, il est question de mauvaise gestion sous la 7e législature. On évoque des milliards encore, à propos de cette dernière affaire qui fait grand bruit. D’autant plus que des députés, actuellement, grondent, annonçant une tempête sur laquelle seul un audit fixera l’opinion nationale. Au demeurant, l’importance d’une Cour des comptes ne parait que plus évidente. Il suffit de passer au crible le processus de reddition de gestion à l’Assemblée nationale qui jouit d’une autonomie de gestion, pour s’en rendre compte.
Sans devoir entrer en accusation contre les gestionnaires de la 7e législature, on se rend à l’évidence que le contrôle, en matière de gestion financière, à l’Assemblée nationale, doit être renforcé au regard de son budget, colossal. Essentiellement, seul le Règlement intérieur de l’Assemblée nationale dispose, en matière de gestion de ses finances. Structurellement, en son article 17.1-c, il énonce que le président de l’Assemblée nationale «…est le chef de l’administration de l’Assemblée nationale et l’Ordonnateur du budget ». L’article 17.4 indique que « Les Questeurs sous la haute direction et le contrôle du Bureau sont chargés de la gestion administrative et financière de l’Assemblée nationale. Aucune dépense nouvelle ne peut être engagée ni ordonnée sans leur avis préalable… ». Ceux-ci sont assistés de la Direction de la questure qui comprend un service financier.
De l’ordonnateur, de la reddition
La reddition de comptes au Parlement, cependant, réside dans l’article 21 qui statue sur l’ « Obligation de reddition de comptes du président de l’Assemblée nationale », car celui-ci « doit rendre compte à l’Assemblée nationale de ses activités, de sa gestion et lui fournir toutes explications qui lui seront demandées...». Evidemment, selon l’article 141 relatif au règlement financier, « L’Assemblée nationale jouit de l’autonomie financière et établit son budget ». L’article 142, toujours du Règlement intérieur de l’Assemblée nationale renseigne qu’ « Il est institué un règlement financier de l’Assemblée nationale qui fixe les règles relatives à son budget : sa préparation et son exécution ; la procédure d’engagement, de liquidation, d’ordonnancement et de paiement des dépenses ; la trésorerie ; l’établissement des comptes annuels ; le contrôle de la gestion ».
Sans ambiguïté aucune, l’article 154 dit que « Le président de l’Assemblée nationale est l’Ordonnateur du budget…». Quant aux questeurs, l’article 156 fait état de ce qu’ils « sont les gestionnaires du budget de l’Assemblée nationale. A ce titre, ils sont responsables devant le président de l’Assemblée nationale… ». Le même article dispose des modalités d’exécution, ainsi que les articles 157 à 174. Quid de la reddition, car celle prévue à l’article 21 relève davantage du compte rendu moral que d’un contrôle de gestion financière proprement dit ?
De la nature du contrôle
Bien que, selon l’article 175, « Il est placé auprès de l’Assemblée nationale un Délégué du Contrôle financier», celui-ci, selon les termes de l’article 176, « procède à un contrôle de régularité et non d’opportunité ».
L’apurement des comptes est prévu à l’article 177 : « A la fin de chaque année budgétaire, les Questeurs arrêtent les écritures de l’exécution du budget de l’Assemblée nationale. Ils établissent le compte administratif et le compte de gestion ». De même, l’article 178 énonce que « Les Questeurs font notamment apparaître dans les documents annexés aux comptes administratifs et de gestion : 1°- les états des engagements non liquidés ; 2° - les engagements liquidés et ordonnancés mais non payés». Ce dernier point justifie sans doute l’ardoise plutôt salée laissée par la 7e législature. En sus, un contrôle est « effectué par une Commission spéciale et temporaire de l’Assemblée nationale composée d’un représentant par Groupe parlementaire », en somme, un contrôle interne… Toutefois, suivant l’article 179, « L’apurement ultérieur des comptes est effectué par la Chambres des comptes de la Cour suprême conformément à l’article 99 de la Constitution du 11 décembre 1990 ». Et aux termes de l’article 181, « La Commission spéciale et temporaire donne quitus aux Questeurs de leur gestion ou rend compte à l’Assemblée nationale qui en délibère ».
De la nécessité d’une Cour des comptes
Il apparait que l’arsenal de contrôle n’est pas des plus significatifs. Une institution supérieure de contrôle des finances publiques paraît idoine, telle la Cour des comptes compétente pour s’assurer du bon emploi des fonds publics et se prononcer sur la qualité de la gestion des organismes qu’elle contrôle. Outre lutter efficacement contre la corruption et le gaspillage des ressources publiques, la Cour des comptes est l’arme idéale pour une gestion efficace des ressources financières publiques. Tel est l’avis des partenaires au développement, avis corroboré par une étude commanditée par le ministère des Finances. Tel est également le point de vue de la 21e réunion annuelle statutaire des présidents et conseillers des cours des comptes des Etats membres de l’Uemoa tenue à Cotonou en juillet dernier. Une Cour des Comptes a l’avantage de pouvoir non seulement certifier les comptes des établissements publics nationaux, des entreprises publiques et des organismes de sécurité sociale, mais aussi c’est une juridiction compétente pour juger notamment les comptes des comptables publics de l’État, des collectivités locales, etc.