Audience plénière à la Cour constitutionnelle : La radiation de l’Armée pour gestation, jugée anticonstitutionnelle (Deux femmes militaires révoquées bientôt réintégrées)
La radiation des femmes militaires pour mariage ou gestation avant le délai de service prescrit est contraire à la Constitution. La Cour constitutionnelle a donné gain de cause à deux jeunes militaires radiées, qui devraient retrouver bientôt les rangs.
Deux femmes militaires ayant formé des recours contre leur radiation de l’effectif des Forces armées béninoises pour cause de gestation, ont eu gain de cause hier à la Cour constitutionnelle. Elles devraient réintégrer les rangs dans les prochains jours, à en croire les décisions Dcc 19-271 et 19-272 du 22 août 2019. Il s’agit d’Isabelle M. Assogba et de Rosalie A. Challa qui ont formé des requêtes pour contrôle de constitutionnalité de leur radiation de l’Armée, pour être tombées enceintes dans un délai non prescrit par les règlements militaires.
Saisi, le chef d’état-major a demandé à la Cour, dans la forme, de déclarer irrecevable leurs recours respectifs parce qu’elles n’auraient pas adressé des recours gracieux aux autorités militaires hiérarchiques. Dans le fond, les concernées, selon la hiérarchie militaire, n’ont pas respecté le délai de trois ans de service exigé par les articles 2 et 3 du décret 079-287 du 30 octobre 1979 avant de se marier. L’article 3 stipule : « Les jeunes gens et jeunes filles désireux de contracter mariage après le délai de service fixé à l’article 2 sont tenus d’adresser par la voie hiérarchique une demande d’autorisation de contracter un mariage au Camarade chef d’état-major général des Forces armées populaires du Bénin ».
D’autre part, les radiées auraient méconnu l’article 4 dudit décret pour n’avoir pas respecté les cinq années avant de concevoir. Cet article est libellé ainsi qu’il suit : « Les jeunes gens et jeunes filles qui ne remplissent pas les conditions définies aux articles 2 et 3 ne doivent avoir d’enfant sans accomplir cinq ans de service effectif dans les Forces armées populaires du Bénin ».
La Cour estime que les dispositions visées élèvent en cause d’inaptitude le fait pour la femme d’être en état de conception ou de gestation, lesquelles sont contraires à l’article 26 de la Constitution et l’article 3 de la Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples. Car, elles ne sont pas applicables à l’homme et sont donc stigmatisantes et discriminatoires à l’égard de la femme, note la haute juridiction qui déclare le décret qui fonde la radiation des deux jeunes femmes, contraire à la Constitution, et par voie de conséquence, la radiation elle-même.
L’article 26 de la Constitution qui dispose : « L’Etat assure à tous l'égalité devant la loi sans distinction d'origine, de race, de sexe, de religion, d'opinion politique ou de position sociale. L'homme et la femme sont égaux en droit. L'Etat protège la famille et particulièrement la mère et l'enfant. Il veille sur les handicapés et les personnes âgées ». Quant à l’article 3 de la Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples, il stipule: « Toutes les personnes bénéficient d'une totale égalité devant la loi. Toutes les personnes ont droit à une égale protection de la loi ».
Une des requérantes a soutenu hier, en pleurs, à la barre que c’est parce qu’elle a refusé de céder au harcèlement d’un supérieur hiérarchique que le décret lui a été appliqué sans autre forme de procès.
Cette décision de la Cour constitutionnelle ouvre la voie à plusieurs recours des dizaines de femmes révoquées de l’Armée pour cause de mariage ou de grossesse contractée dans un délai non prescrit.