La Loi n°2019-40 portant révision de la Constitution du 11 décembre 1990 adoptée le 1er novembre 2019 a préservé les fondamentaux de la République. Toutefois, elle présente des innovations qui concernent plusieurs volets et qui la différencient de la Constitution de base.
LES GRANDES LIGNES DE LA CONSTITUTION RÉVISÉE
Article 1er (nouveau): Dans toutes les dispositions de la Constitution, le groupe de mots « Force Armées ou de Sécurité » est remplacé par le groupe de mots « Forces de défense et de sécurité ».
Article 5 (nouveau): L’État concourt au financement des partis politiques aux conditions fixées par la loi.
Article 15 (nouveau): nul ne peut être condamné à la peine de mort.
Article 26 (nouveau): l’homme et la femme sont égaux en droit. Toutefois, la loi peut fixer des dispositions spéciales d’amélioration de la représentation du peuple par les femmes.
Article 41 (nouveau): Un vice-président de la République assure la vacance de la présidence de la République.
Article 43: il est élu en duo avec le président de la République.
Article 42 (nouveau): En aucun cas, nul ne peut, de sa vie, exercer plus de deux mandats de président de la République.
Article 44 (nouveau): Nul ne peut être candidat aux fonctions de président de la République s’il n’est dûment parrainé par des élus dans les conditions et suivant les modalités fixées par la loi.
Article 54 (nouveau): le président de la République ne peut déléguer aucune de ses attributions au vice-Président de la République. Le vice-président de la République peut être démis de ses fonctions par l’Assemblée nationale sur saisine du président de la République pour manquement grave.
Article 54-1 (nouveau) : Le Vice-président est le grand chancelier de l’ordre national.
Article 80 (nouveau): la durée du mandat des députés est de cinq (05) ans renouvelable deux fois.
Article 92 (nouveau): tout député nommé peut revenir reprendre son poste à sa demande. (Formulation)
Article 134-1, 2, 3, 4, 5 (nouveaux): Création de la cour des comptes.
Article 134-4 : La Cour des comptes est la plus haute juridiction de l’État en matière de contrôle des comptes publics. Son président est nommé par le président de la République pour un mandat de 5 ans.
Article 145 (nouveau): les conventions de financement soumises à ratification, sont ratifiées par le président de la République qui en rend compte à l’Assemblée nationale dans un délai de quatre-vingt-dix jours.
Article 151- 1 (nouveau): l’État reconnaît la chefferie traditionnelle gardienne des us et coutumes dans les conditions fixées par la loi.
Article 153-1, 2, 3 (nouveaux) : Organisation des élections générales. Les élections couplées, législatives et communales, sont organisées le deuxième dimanche du mois de janvier de l’année électorale. -3 : l’élection du président de la République est organisée le deuxième dimanche du mois d’avril de l’année électorale.
Article 157-1,2,3 (nouveaux) : Élections générales en 2026 (avant, il y aura communales en 2020, présidentielles en 2021- législatives en 2023 [dispositions transitoires].
Article 2 : (nouveau) : La présente loi modificative de la Constitution, n’établit pas une nouvelle république.