Statuant mardi 26 novembre en matière criminelle sur le cas de Sorotori Yoro inculpé pour meurtre sur la personne de dame Soossè Moussoun, le tribunal de première instance de deuxième classe de Natitingou l’a acquitté au bénéfice du doute. Les faits se sont déroulés à Tchantangou, arrondissement de Kotopounga dans la commune de Natitingou en 2011.
L’acquittement au bénéfice du doute. C’est le verdict qui a sanctionné les débats lors de l’examen par le tribunal de première instance de deuxième classe de Natitingou, du dossier de Sorotori Yoro, un sourd muet qui y comparaissait pour avoir été accusé du meurtre sur Soossè Moussoun.
Dès l’entame des débats, l’accusé a déclaré n’avoir pas tué. Aux différentes questions des membres du tribunal, il a soutenu n’avoir jamais tué. A la lecture des pièces du dossier, il est apparu qu’il jouit de toutes ses facultés mentales au moment de la commission des faits selon le rapport signé de l’expert Ildévert Egué. L’extrait de son casier judiciaire ne porte mention d’aucune condamnation.
Présentant ses réquisitions, Alphonse Ahouzounvè Amoussou dans le rôle du ministère public a déclaré avoir affaire à un dossier particulier impliquant un prévenu particulier. Les faits portent, rappelle-t-il, sur un meurtre reproché à Sorotori Yoro. Des faits qui remontent au 29 septembre 2011. Il déclare se référer aux articles 295 et 304 anciens du Code pénal, car pour lui, il est obligé de se cantonner aux faits de l’espèce pour apprécier. Se référant à l’article 304 du Code pénal, il rappelle que la répression du meurtre entraine la peine de mort, proscrite actuellement. Jetant ensuite son dévolu sur les travaux forcés à perpétuité, il pense qu’ils sont contraires au respect des droits de l’homme. Toutefois, se référant à la loi de 2018 portant Code pénal, il a relevé « être resté sur sa faim lors des débats achevés en queue de poisson ». Pour lui, il est paradoxal que l’accusé déclare ne pas connaitre la victime alors que certains contradicteurs soutiennent le contraire. « Je suis dans un flou ; je préfère laisser un criminel en liberté que d’envoyer un innocent en prison », relève le ministère public, concluant ses réquisitions par l’incertitude qui marque son analyse. Il convie alors le tribunal à acquitter Sorotori Yoro, requerant la fin de la poursuite en mettant les frais à la charge du Trésor public. Le terrain est dès lors balisé pour la défense qui a salué la hauteur d’esprit et la compréhension de l’affaire par le ministère public.
La peine de la défense
Me Télesphore Dikpo, substituant Me Charles Badou, a éprouvé beaucoup de peine en se rendant au chevet de son client pour une prise de contact. Il a déploré les conditions dans lesquelles l’enquête préliminaire a été conduite avant de retenir que Sorotori Yoro sert un non pour un oui et un oui pour un non lorsqu’on lui pose des questions. Dans ces conditions, la défense souligne les incertitudes qui caractérisent le dossier et qui ne permettent pas de le comprendre. On recherche un coupable mais Sorotori Yoro ne l’est pas. Quand bien même il est vrai qu’il y a un cadavre, il invite le tribunal à prendre en considération les réquisitions du ministère public. Il déclare plaider avec foi l’incertitude. Sur la base de l’article 78 alinéas 9 et 11 du code de procédure pénale, il priera le tribunal d’écarter le procès-verbal d’enquête préliminaire de son client pour défaut de signature par l’accusé. Il ajoute que l’aveu n’est pas la reine des preuves et que l’élément matériel prouvant la culpabilité de son client n’a pu être rapporté. Sur cette base, il a prié le tribunal d’acquitter purement et simplement son client ou de l’acquitter au bénéfice du doute.
Les délibérations qui ont retenu Sorotori Yoro non coupable l’ont acquitté au bénéfice du doute et mis les frais à la charge du Trésor public
Les faits
Le jeudi 29 septembre 2011, les populations de Tchantangou, arrondissement de Kotopounga, commune de Natitingou ont été alertées par les appels au secours de dame Soossè Moussoun. Arrivés sur les lieux, les habitants dudit quartier ont découvert le corps sans vie de la victime. Sur place, il a été retrouvé un sac et une paire de chaussures qui appartenaient à Sorotori Yoro qui a pris la clé des champs. Les recherches ont permis de l’interpeller quelques jours plus tard. A l’enquête préliminaire, il a déclaré avoir agi sous l’effet de l’alcool et aurait reconnu avoir donné la mort à la victime qui s’opposait à ce qu’il ait des rapports sexuels avec elle.
Composition de la Cour
Président : Armand Gounon
Assesseurs : Ignace Adigbli, Marius Ogou, Alou Bari Démon et Denis Goundété
Ministère public : Alphonse
Ahouzounvè Amoussou
Greffier : Sédou Tabé Bio