La demande de mesures provisoires contre les Conseil d’orientation et de supervision de la Liste électorale permanente informatisée (Cos-Lépi) n’a pas abouti. La Cour africaine des droits de l’homme et des peuples (Cadhp) a rejeté la requête formulée par le citoyen XYZ pour « partialité du Cos parce que ses membres ne représentent que les partis politiques de la mouvance présidentielle, aucun parti politique de l’opposition n’en fait partie ». Lire ci-dessous, un extrait de l’ordonnance rendue.
Demande de mesures 04/2019
Affaire
XYZ
C.
République du Bénin
Requête N°9/2019
Ordonnance portant mesures provisoires
2 décembre 2019
La Cour composée de : Sylvain Oré, Président ; Ben Kioko, Vice-président : Rafaâ Ben Achour, Ângelo V. Matusse, Suzanne Mengue, M-Thérèse Mukamulisa, Tujilane R. Chizumila, Chafika Bensaoula, Blaise Tchikaya, Stella I. Anukam, Imani D. Aboud – Juges ; et Robert Eno, Greffier,
En l’affaire :
XYZ
représenté par lui-même
contre
République du Bénin
représentée par
Monsieur Iréné Aclombessi, Agent judiciaire du trésor
après en avoir délibéré,
rend l’Ordonnance suivante :
I. Les parties
1. Le 2 septembre 2019, le Requérant (ci-après désigné XYZ), un citoyen béninois ayant requis l’anonymat, a saisi le Greffe d’une requête contre la République du Benin, portant fonctionnement de la structure administrative indépendante en charge de la gestion du fichier électoral national et de l’établissement de la liste électorale Permanente Informatisée dénommée Conseil d’orientation et de supervision (Cos).
2. Au cours de sa 53ème session ordinaire la Cour avait accordé la demande d’anonymat du Requérant.
3. Le 26 septembre 2019, le Requérant a soumis une demande d’ordonnance de mesures provisoires.
4. La République du Bénin (ci-après dénommée « l’État défendeur »), est devenue partie à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples (ci-après désignée « la Charte ») le 21 octobre 1986 et au protocole relatif à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples portant création d’une Cour africaine des droits de l’homme et des peuples (ci-après désigné « le Protocole »), le 22 août 2014. L’État défendeur a également déposé, le 8 février 2016, la Déclaration prévue à l’article 34(6) du Protocole par laquelle il accepte la compétence de la Cour pour recevoir les requêtes émanant des individus et des organisations non gouvernementales.
II. Objet de la requête
5. Le Requérant allègue que dans le cadre des préparatifs pour l’organisation des élections, l’Etat défendeur a mis en place une structure administrative dénommée Conseil d’orientation et de supervision (Cos). Cet organe a la responsabilité dans le cadre de la mise en œuvre de la loi N°2009-10 du 13 mai 2009 d’organiser le recensement électoral national approfondi et l’établissement de la liste électorale permanente informatisée.
6. Le Requérant met en doute la partialité du Cos parce que ses membres ne représentent que les partis politiques de la mouvance présidentielle, aucun parti politique de l’opposition n’en fait partie.
7. Le Requérant dit que du fait de cette situation, les dernières élections parlementaires se sont déroulées sans la participation des partis de l’opposition, ce qui pour lui est en violation de la constitution et des textes internationaux en matière de démocratie et des élections. Il estime que le caractère partial de cette structure fait aussi que les élections locales prévues pour se tenir en début de l’année 2020, ne peuvent être libres et démocratiques, ce qui est une menace pour la démocratie béninoise.
13. Toutefois, s’agissant des mesures provisoires, conformément à sa jurisprudence constante, la Cour n’a pas à s’assurer qu’elle a compétence sur le fond de l’affaire, mais simplement qu’elle a compétence prima facie.
14. Aux termes de l’article 5 (3) du Protocole, « La Cour peut permettre aux individus ainsi qu’aux organisations non gouvernementales (Ong) dotées du statut d’observateur auprès de la Commission d’introduire des requêtes directement devant elle, conformément à l’article 34(6) de ce Protocole ».
15. Comme mentionné au paragraphe 2 de la présente Ordonnance, l’État défendeur est partie à la Charte, au Protocole et a également fait la Déclaration acceptant la compétence de la Cour pour recevoir des requêtes des individus et des organisations non gouvernementales conformément à l’article 34 (6) du Protocole lu conjointement avec l’article 5 (3) du Protocole.
16. Sur le fond, les droits dont le Requérant allègue la violation sont protégés par la Charte, le Protocole de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’ouest (Cedeao) sur la démocratie et la bonne gouvernance additionnel au protocole relatif au mécanisme de prévention, de gestion, de règlement des conflits, de maintien de la paix et de la sécurité et la Charte africaine sur la démocratie, les élections et la gouvernance (Acdeg) qui sont des instruments que la Cour est habilitée à interpréter et appliquer en vertu de l’article 3(1) du Protocole.
17. A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut qu’elle a compétence prima
facie pour connaitre de la requête.
VI. Sur les mesures provisoires demandées
18. Le Requérant demande à la Cour d’ordonner à l’Etat défendeur :
i. de surseoir aux travaux du Conseil d’orientation et de supervision (Cos) installé par la Cour constitutionnelle le 06 septembre 2019 et à la tenue des élections communales municipales et locales en attendant la décision sur le fond de la requête principale.
ii. de s’abstenir de tout acte ou de toute action qui pourrait causer des dommages irréparables et susceptibles de préjudicier irrémédiablement à la requête principale devant la Cour jusqu’à ce qu’elle ait statue sur ladite requête.
iii. de faire rapport à la Cour dans un délai qu’il plaira à la Cour de fixer.
19. La Cour relève que l’article 27 (2) du Protocole dispose comme suit :
« Dans les cas d’extrême gravité et lorsqu’il s’avère nécessaire d’éviter des dommages irréparables à des personnes la Cour ordonne les mesures provisoires qu’elle juge pertinentes ».
20. L’article 51(1) du Règlement intérieur, par ailleurs, dispose que :
« La Cour peut, soit à la demande d’une partie ou de la Commission, soit d’office, indiquer aux parties toutes mesures provisoires qu’elle estime devoir être adoptées dans l’intérêt des parties ou de la justice ».
21. Au vu de ce qui précède, la Cour tiendra compte du droit applicable en matière de mesures provisoires, qui ont un caractère préventif et ne portent pas préjudice du fond de la requête. La Cour ne peut les ordonner pendente lite que si les conditions de base requises sont réunies : l’extrême gravité, l’urgence et la prévention de dommages irréparables sur les personnes.
22. La Cour note que le Requérant met en doute le fonctionnement de la structure administrative le Cos qui du fait de sa composition déséquilibrée entre le pouvoir en place et les partis d’opposition, ne serait pas impartiale.
23. La Cour note que la demande de mesures provisoires qui vise à suspendre le fonctionnement du Cos touche aussi la question du fond sur laquelle la Cour est appelée à se prononcer à l’avenir.
24. La Cour relève aussi que le Requérant ne fournit pas de preuves du caractère urgent et grave et le risque de dommages irréparables que cette structure pourrait lui causer, comme cela est exigé par l’article 27 du Protocole
25. Au vu de ce qui précède, la demande de mesures provisoires est rejetée.
IV. Dispositif
26. Par ces motifs,
La Cour,
A la majorité de 9 pour et 2 contre, les juges Rafaâ Benachour et Chafika Bensaoula ayant voté contre.
Décide de ne pas accorder les mesures
Ont signé :
Sylvain Oré, Président ;
Robert Eno, Greffier
Fait à Zanzibar, le 2ème jour du mois de décembre 2019, en Anglais et en Français, le texte français faisant foi.
Conformément à l’article 27 du Protocole, les opinions dissidentes des Juges Benachour et Bensaoula sont attachées à la présente Ordonnance.