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Norbert Sahgui, juriste consultant:« La donation doit être consentie par le donataire »

Publié le mercredi 8 janvier 2020  |  Le Matinal
Justice
© Autre presse par DR
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Dans cette interview, le juriste consultant Norbert Sahgui a expliqué en détail, les contours de la donation entre vifs. Il n’a pas manqué d’apporter des clarifications assez pointues sur les fondements de la donation d’immeuble. Lire son intervention.

Le Matinal : Que peut-on entendre par la donation entre vifs ?



Il faut entendre par la donation entre vifs, un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l’accepte. Cette définition relève des dispositions de l’article 894 du Code civil. En effet, les mutations à titre gratuit entre vifs sont en principe soumises au même droit d’enregistrement que les mutations par décès. Lorsqu’elles portent sur des immeubles, elles (les mutations) donnent ouverture à la taxe de publicité foncière à laquelle s’ajoutent les prélèvements pour les frais d’assiette et de recouvrement. Il est utile de souligner également que les actes de donation portant sur des immeubles entrent dans le champ d’application de la formalité fusionnée. A ce niveau, une seule formalité est accomplie au service de publicité foncière du lieu de situation de l’immeuble.



Qu’en est-il de l’exigibilité du droit de donation. Que peut-on entendre par là et quelles sont les conditions ?



En réalité, l’exigibilité du droit de donation est subordonnée aux conditions suivantes. Il doit s’agir d’un contrat effectué à titre gratuit. Les simples charges imposées au donataire n’enlèvent pas au contrat son caractère gratuit. Cependant, si les charges sont égales ou supérieures à la valeur du bien donné, l’administration est en droit d’établir que la prétendue donation constitue en réalité une vente ou une donation inversée du prétendu donataire au prétendu donateur. Le donateur doit se dessaisir immédiatement et irrévocablement des biens donnés. C’est la deuxième condition. Lorsqu’on parle de donation beaucoup pensent qu’elle est toujours entière. Je veux rappeler que le donateur est en droit de faire une donation avec réserve. Le droit lui est reconnu. Aussi, les droits de mutation à titre gratuit ne portent que sur la valeur des biens effectivement transmis et en cas de réserve d’usufruit, sur la valeur de la nue-propriété. Par ailleurs, les donations conditionnelles affectées d’une condition résolutoire sont immédiatement soumises aux droits de mutation à titre gratuit contrairement aux donations affectées d’une condition suspensive. La perception des droits étant due au jour de la réalisation de la condition. La troisième condition est que la donation doit être expressément acceptée par le donataire. Vous convenez donc avec moi qu’il n’existe pas de donation imposée. Le donataire doit clairement consentir au bien donné sinon l’acte de donation devient vicié. Enfin, il y a une condition essentielle, celle de la forme. A ce niveau, il faut souligner que les donations doivent être en principe constatées par acte notarié. C’est un principe essentiel.

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