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Justice : La Cour se déclare incompétente sur le Recours contre Gnonlonfoun

Publié le vendredi 6 mars 2020  |  24 heures au Bénin
1ère
© aCotonou.com par Didier ASSOGBA
1ère audience publique à la Cour constitutionnelle. Les sept sages de la Cour constitutionnelle ont siégé
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Par décision DCC 20-389 du jeudi 05 mars 2020, la Cour constitutionnelle du Bénin s’est déclarée incompétente dans le recours contre le maire intérimaire de la ville de Cotonou et le préfet du département du Littoral pour vente illégale de parcelle appartenant à l’Etat.

Isaac Ahivodji 3eme adjoint au maire de Cotonou a saisi la haute juridiction d’une requête en date à Cotonou du 24 décembre 2018. Il a formulé un recours contre le maire intérimaire Isidore Gnonlonfoun et l’ex préfet du Littoral Modeste Toboula. Selon le requérant, « le domaine privé de l’Etat relevé au titre foncier numéro 103 lot 648 parcelle C du quartier Patte d’Oie les Cocotiers d’une superficie de 820 m², a été vendu à Maixent Camus Accrombessi ». Il s’agit d’un domaine de l’Etat dont la gestion ressort de la compétence du ministre en charge des domaines de l’Etat, notamment le ministre des finances et non un domaine privé de la ville de Cotonou ».
Pour lui, il y a violation de la loi portant code foncier et domanial en République du Bénin et du décret portant modalité de cession à titre onéreux, d’aliénation à titre gratuit, de location des terres et biens immeubles du domaine privé de l’Etat et des collectivités territoriales.
Le préfet du département a été écouté par les sages de la Cour constitutionnelle. Quant au maire intérimaire de la ville de Cotonou, les avocats de la mairie ont déposé en leur propre nom un mémoire en défense faisant part à la Cour des observations de la mairie.
Après avoir écouté les différentes parties, la Cour s’est déclarée incompétente.
« Considérant qu’il ressort des éléments du dossier que le requérant ne soulève pas un cas d’expropriation au sens de l’article 22 de la Constitution ; que sa requête tend plutôt à faire intervenir la Cour dans une procédure de déclassement et de cession à titre onéreux d’un domaine public ; qu’une telle demande ne relève pas des attributions de la Cour telles qu’elles sont définies par les articles 114 et 117 de la Constitution ; qu’il échet, dès lors, à la Cour de se déclarer incompétente ».
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