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Bénin: la Cour donne raison à Patrice Talon sur la nomination de Pascal Irénée Koupaki

Publié le vendredi 6 mars 2020  |  beninwebtv
Le
© Autre presse par DR
Le ministre d’Etat, Secrétaire général à la présidence, Pascal Irénée Koupaki
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Par décision DCC 20-387 du 05 mars 2020, la Cour constitutionnelle a rendu son verdict dans les recours contre la nomination de Pascal Irénée Koupaki à la fonction de Ministre d’Etat, Secrétaire général de la Présidence de la République. Cette nomination de l’ancien premier ministre de Boni Yayi selon la cour n’est pas contraire à la Constitution.

La Cour constitutionnelle,
Saisie d’une requête en date à Cotonou du 31 octobre 2017,
enregistrée à son secrétariat le 02 novembre 2017 sous le numéro 1815/306/REC-17, par laquelle monsieur Serge Roberto PRINCE AGBODJAN, demeurant à Cotonou, 03 BP 2217 Jéricho, forme un recours en inconstitutionnalité du décret n° 2017 -507 du 27 octobre 2017 portant nomination de monsieur Pascal Irénée KOUPAKI à la fonction de ministre d’Etat, Secrétaire général de la Présidence de la République;

Saisie d’une seconde requête en date à Cotonou du 10 octobre 2017, enregistrée à son secrétariat le 06 novembre 2017 sous le numéro 1839/309 / REC-17, par laquelle monsieur Chabi Sika Abdel Kamar OUASSAGARI, juriste, demeurant à Cotonou, 03 BP 1726, forme un recours en inconstitutionnalité du même décret;

Saisie d’une troisième requête en date à Porto-Novo du 07
novembre 2017, enregistrée à son secrétariat le 14 novembre 2017 sous le numéro 1889 / 31 7/ REC-1 7, par laquelle monsieur Affolabi Blaise KOUTON, demeurant à Porto-Novo, 01 BP 3358, forme un recours en inconstitutionnalité du même décret;
Saisie d’une quatrième requête en date à Abomey-Calavi du 18 janvier 2018, enregistrée à son secrétariat à la même date sous le numéro 0106/029/REC-18, par laquelle monsieur Landry Angelo Koladjo ADELAKOUN, demeurant à Abomey-Calavi, BP 495, forme un recours en inconstitutionnalité du même décret;

VU la Constitution;
vu la loi n° 91-009 du 04 mars 1991 portant loi organique sur la Cour constitutionnelle modifiée par la loi du 31 mai 2001 ;
vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle;
Ensemble les pièces du dossier;
Ouï monsieur Rigobert A. AZON et madame C. Marie-José
de DRAVO ZINZINDOHOUE en leur rapport;

Après en avoir délibéré,
Considérant que les quatre recours sous examen portent sur le même objet et tendent aux mêmes fins; qu’il y a lieu de les joindre pour y être statués par une seule et même décision ;

Considérant que les requérants exposent que par décret n°2017- 507 du 27 octobre 2017, le Président de la République, monsieur Patrice TALON, a nommé monsieur Pascal Irénée KOUPAKI en qualité de ministre d’Etat, Secrétaire général de la Présidence de la République ;
que selon eux, l’appellation ministre d’Etat renvoie à la fonction de membre de Gouvernement qui nécessiterait, pour une nomination à ce poste, l’avis du bureau de l’Assemblée nationale;

qu’ils affirment que pour ne l’avoir pas fait, le Président de la République a violé l’article 54 de la Constitution et sollicite l’annulation du dit décret;
qu’en outre, se référant à l’article 56 de la Constitution, ils estiment, à l’exception de monsieur Landry Angelo Koladjo ADELAKOUN, que si monsieur Pascal Irénée KOUKPAKI est secrétaire général de la Présidence et non membre du Gouvernement, le Président de la République devrait passer par le Conseil des ministres pour procéder à la nomination querellée dans la mesure où le Secrétaire général de la Présidence de la République est un haut fonctionnaire de l’Etat dont la nomination est faite par le Président de la République en Conseil des ministres;

Considérant que par ailleurs, monsieur Chabi Sika Abdel Kamar OUASSAGARI fait observer que le Chef de l’Etat, en se comportant tel qu’il l’a fait, a méconnu l’article 35 de la Constitution;
Considérant qu’interpellés, le Président de la République et
monsieur Pascal Iréné KOUPAKI disent n’avoir aucune observation à faire valoir sur les griefs articulés par les requérants;
vu les articles 54 alinéas 1, 2 et 3 et 56 de la Constitution ;

Considérant que l’article 54 alinéa 3 de la Constitution, en
conférant au Président de la République le pouvoir de nommer les membres du Gouvernement, ne le contraint pas à les désigner sous une dénomination particulière; qu’il appartient au Président de la République de désigner parmi ses collaborateurs, ceux qui exercent la fonction membre de gouvernement et ceux qui, sans avoir cette qualité, en ont le rang et dès lors soumis aux sujétions qui y sont attachées ; que si la désignation des premiers doit répondre aux conditions et à la procédure énumérées aux dispositions visées de la Constitution, la nomination des seconds n’est pas soumise, pour sa validité, à une telle procédure; que la nomination de monsieur Pascal Iréné KOUPAKI rentre dans cette catégorie, qu’il échet de dire qu’il n’y a pas violation de la Constitution de ce chef;

Considérant que par ailleurs, la loi n° 2010-05 du 03 septembre 2010 qui établit en son article 2, au nombre de 34, la liste exhaustive des hauts fonctionnaires de l’Etat dont la nomination est faite par le Président de la République en Conseil des ministres, ne mentionne pas, au titre de ces fonctions, celle de ministre d’Etat, secrétaire général de la Présidence de la République; qu’en conséquence, il y a lieu de dire que l’article 56 de la Constitution n’a pas été violé ;

EN CONSEQUENCE :

Dit qu’il n’y a pas violation de la constitution.

La présente décision sera notifiée à messieurs Serge Roberto
PRINCE AGBODJAN, Chabi Sika Abdel Kamar OUASSAGARI, Affolabi Blaise KOUTON, Landry Angelo Koladjo ADELAKOUN, à monsieur Pascal Irénée KOUPAKI, au Président de la République et publiée au Journal officiel.

Ont siégé à Cotonou, le cinq mars deux mille vingt

Messieurs Joseph DJOGBENOU Président
Razaki AMOUDA ISSIFOU Vice- Président
Madame C. Marie José de DRAVO ZINZINDOHOUE Membre
Messieurs André KATARY Membre
Fassassi MOUSTAPHA Membre
Sylvain M. NOUWATIN Membre
Rigobert A. AZON Membre
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