Avec la loi interprétative et complétive du code électoral votée par le Parlement hier, mardi 2 juin 2020, les élections de maires peuvent reprendre de plus belle. Les communes où, faute de consensus, le parti ayant obtenu la majorité absolue n’a pu élire son maire peuvent maintenant le faire. La loi prévoit plusieurs cas de figure. Ils sont résumés par les articles 189 et 190 nouveaux.
Article 189 nouveau : « Le Maire et ses adjoints sont désignés par le parti ayant obtenu la majorité absolue des conseillers. À défaut de majorité absolue, le maire et ses adjoints sont désignés par l’ensemble des partis ayant constitué une majorité absolue par la signature d’un accord de gouvernance communale. Cet accord de gouvernance communale est notifié à l’autorité de tutelle ».
Article 190 « À défaut de majorité absolue ou d’accord de gouvernance communale, le maire et ses adjoints sont élus par le conseil communal ou municipal au scrutin uninominal secret à la majorité absolue. En cas d’absence de majorité absolue lors du premier tour du scrutin, il est procédé, en cas d’égalité de voix, à autant de tours qu’il sera nécessaire pour le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages exprimés soit élu ».
Si ces articles, selon le président de la Commission des lois, sont venus renforcer l’esprit de majorité absolue déjà contenue dans la loi N°2019-43 du 15 novembre 2019 portant code électoral, peut-on dire la même chose de l’article 200 nouveau ?
Article 200 « La désignation, l’élection, la destitution et le remplacement des chefs d’arrondissement s’effectuent dans les mêmes conditions que celles relatives à la désignation, l’élection, la destitution ou le remplacement du maire et des adjoints au maire. Les conditions de majorité sont celles réunies au niveau communal ».
Déjà, cette nouvelle disposition suscite d’autres polémiques.
En effet, comment imposer au niveau de l’arrondissement la règle de majorité absolue obtenue au niveau communal ? Est-ce là l’esprit du code électoral ? Il n’est pas dit que le parti qui a la majorité absolue au niveau communal a forcément la majorité absolue au niveau de chaque arrondissement. Supposons par exemple qu’un parti qui a la majorité absolue au niveau communal n’a qu’un seul conseiller dans un arrondissement contre trois et quatre pour les deux autres partis. Cela voudra-t-il dire que ce seul conseiller va être désigné chef d’arrondissement contre les autres partis qui ont plus de conseillers ? Le cas échéant, cela pose problème. La règle de majorité absolue devrait être appliquée au niveau de chaque arrondissement, peu importe le parti qui a la majorité absolue au niveau communal. Sinon, le seul parti risque de prendre en plus du poste de maire et des deux adjoints ceux de tous les chefs d’arrondissement. L’article 200 nouveau suscite déjà beaucoup d’interrogations.