Les conseillers à la Cour constitutionnelle étaient en plénière ce jeudi 04 Juin 2020 pour se pencher sur le recours de Pierre OSHO. C’est Maître Janvier Rigobert DOSSOU-GBETE, Huissier de Justice, qui a transmis le 11 juin 2019, à la Cour le recours de l’ancien Ministre de la défense en dénonciation d’un cas de violation des droits de l’Homme par les forces de l’ordre contre la personne de monsieur Thomas Boni YAYI ;
Le requérant expose que depuis le 02 mai 2019, un dispositif policier permanent interdit à toute personne, l’accès au domicile de monsieur Thomas Boni YAYI alors que l’intéressé n’est l’objet d’aucune poursuite ni d’aucune condamnation ; que, d’une part, interprétant cette mesure comme une privation du droit de visite et de la liberté d’aller et de venir de monsieur Thomas Boni YAYI, d’autre part, se fondant sur les dispositions des articles 117 alinéa 3, 120 et 121 alinéa 2 de la Constitution, il demande à la Cour de mettre fin à la violation du droit à la liberté de l’intéressé ;
Dans son rapport lu ce matin à l’audience, Le conseiller-rapporteur, le Professeur Joseph DJOGBENOU a fait savoir : je cite : « Aux termes de cette disposition, « L’Etat reconnaît et garantit, dans les conditions fixées par la loi, la liberté d’aller et venir, la liberté d’association, de réunion, de cortège et de manifestation » ; au sens de cette disposition la liberté fondamentale d’aller et venir garantie par la Constitution n’est ni générale ni absolue ; que toutefois, les restrictions auxquelles, dans une société démocratique, la loi soumet cette liberté ne sont, dans leur application, valides que lorsqu’elles sont nécessaires et proportionnelles pour prévenir ou lever les menaces sur l’ordre public, la sécurité ou la défense nationales et à la protection des droits et libertés individuels ; en l’espèce où les circonstances et les conséquences des élections législatives du 28 avril 2019 ont occasionné des menaces à la sécurité et à la défense nationales, à l’ordre public et à la protection des droits et libertés individuels, les restrictions à la liberté d’aller et venir auxquelles certaines personnes dont monsieur Thomas Boni YAYI ont été soumises qui étaient nécessaires et proportionnelles à la gravité de telles menaces ne sont pas contraires à la Constitution.
Dans sa décision rendue cet après-midi, DECISION DCC 20-497 DU 04 JUIN 2020, la Cour est allée dans le sens du rapport fait par le conseiller rapporteur.