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2ème session extraordinaire au parlement Le règlement intérieur de l’Assemblée nationale modifié

Publié le jeudi 16 juillet 2020  |  24 heures au Bénin
Siège
© aCotonou.com par dr
Siège de l`Assemblée nationale lors d`une plénière
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Réunis en session extraordinaire ce mardi 14 juillet 2020, les députés de la 8ème législature ont procédé à l’adoption de la résolution n°2020-01 portant règlement intérieur de l’Assemblée nationale. Plusieurs modifications ont été apportées au règlement intérieur adopté à l’unanimité des députés présents et représentés à l’hémicycle.

Au terme d’une séance de concertation entre les groupes parlementaires et le président de la Commission des lois, les députés se sont accordés et harmoniser leurs points de vue sur les dispositions objet de contradiction à la plénière du 06 juillet dernier.
Ainsi, le consensus fut établi autour des articles 1er, 2, 17.5, 50, 55.1, 55.2, 56.1, 56.2, 57.1, 57.2, 61.4, 71.1, 71.3, 73.1, 84.1, 90.3, 92.1, 92.2, 92.3, 94, 95.1, 95.2, 97.1, 107.1, 113.1, 113.3, 115.3, 117.1, 119.4, 126.2, 127, 127.1, 128, 129, 131, 134, 135, 136, 136.1, 136.3, 136.4, 143, 147, 153 et 167.
Les principales modifications apportées au règlement intérieur de l’Assemblée concernent les articles 24, et 25.
Selon l’article 24.1 nouveau, les députés s’organisent en groupe parlementaire par partis politiques représentés à l’Assemblée nationale.
Les élus issus d’un même parti politique représenté à l’Assemblée nationale ne peuvent se constituer qu’en un seul groupe parlementaire. Aucun groupe ne peut comporter moins de 10% de l’effectif total des députés apparentés dans les conditions prévues dans l’article 24.4 nouveau.
L’article 24.2 nouveau du règlement stipule que « le groupe parlementaire se constitue en remettant au doyen d’âge ou au président de l’Assemblée nationale, une déclaration politique signée de leurs membres et comportant leurs noms et prénoms ainsi que ceux du président du groupe parlementaire ».
Quant à l’article 24.3 nouveau, « un député ne peut faire partie d’un seul groupe parlementaire. Tout député qui démissionne d’un groupe parlementaire reste non inscrit jusqu’à la fin de la législature ». Une disposition complétée par l’article 24.4 qui stipule que « les députés qui ne veulent pas ou qui ne peuvent appartenir à aucun groupe parlementaire peuvent s’apparenter à un groupe de leur choix avec l’agrément du bureau de ce groupe parlementaire. Ils comptent pour le calcul des sièges accordés aux groupes dans les commissions. Tout député qui n’appartient pas à aucun groupe parlementaire est dit non inscrit ».
Selon l’article 25 du règlement adopté, « les députés conformément à l’article 24 s’organisent de manière autonome. Ils assurent leur service intérieur par un secrétariat administratif. Chaque groupe parlementaire est dirigé par trois membres composés d’un président, d’un vice-président et d’un rapporteur. Tout membre d’un groupe parlementaire peut être destitué à la majorité des 2/3 des membres composant le groupe parlementaire. Il est remplacé à la majorité des membres du groupe parlementaire ».
Les travaux de la plénière de ce mardi ont été dirigés par Louis Vlavonou, président de l’Assemblée nationale.

F. A. A.
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