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Du grade de Général à Contrôleur général désormais: Houndégnon proteste vigoureusement

Publié le vendredi 18 septembre 2020  |  Matin libre
Louis
© Autre presse par DR
Louis Philippe Sessi Houndégnon, DGPN
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Dans le dossier de reversement et reclassement de certains fonctionnaires de Police, l’engageant depuis peu presque dans un bras de fer avec le gouvernement, Sessi Louis Philippe Houndègnon revient à la charge. Et, ce dans un document étoffé de près de 20 pages, comme à son habitude, dénommé « Plein contentieux ».



A la première page du document déposé sans suite, depuis mars, au ministère de l’Intérieur, on peut lire « Plein contentieux » Par : Sessi Louis Philippe Houndègnon, Fonctionnaire de Police, en résidence au quartier Zopah Abomey Calavi … Contre : Etat béninois, Président de la République, ministre de l’Intérieur et de la sécurité publique, Direction générale de la Police républicaine et autres, Objet : Nullité radicale du décret n0 2020-026 du 15 janvier 2020 modifiant et complétant le décret n0 2018-170 du 16 mai 2018 portant reversement et reclassement de deux-cent-quarante-sept (247) Commissaires de Police… Le document, faut-il le souligner, est adressé via le ministère de l’Intérieur et de la sécurité publique « A : Son Excellence Monsieur le président de la République, Autorité investie du pouvoir de nomination, signataire dudit décret ». D’entrée, « l’Inspecteur général de Police nommé pour ordre Contrôleur général de Police » s’adresse à Patrice Talon : « Excellence monsieur le président de la République, L’administration persistant dans son refus d’exécuter, intégralement et linéairement, l’arrêt n0 227/CA du 23 mai 2019, j’ai, une fois encore, l’honneur de déférer, en toute humilité, à votre auguste arbitrage, la nullité radicale du décret n0 2020-026 du 15 janvier 2020 modifiant et complétant le décret n0 2018-170 du 16 mai 2018 portant reversement et reclassement de deux-cent-quarante-sept (247) Commissaires de Police. Ce décret n0 2020-026 que je viens vous dénoncer, par la voie contentieuse, cause à mon préjudice, une interminable douleur morale, malicieusement réitérée par le Ministère de l’Intérieur (…) ». Et dans l’exposé sommaire des faits, Louis Philippe Houndègnon souligne : « Excellence, il m’a été notifié le mardi 03 mars 2020, le décret n0 2020-026 du 15 janvier 2020 par lequel vous avez abrogé ; me concernant, le décret n0 2018-170 du 16 mai 2018 portant reversement et reclassement de deux-cent-quarante-sept (247) Commissaires de Police, pour m’avoir nommé, pour ordre, au grade de Contrôleur général de Police. Cette abrogation partielle du décret n0 2018-170 est intervenue après un délai de dix-neuf (19) mois suivant son édiction. Le motif du décret n0 2020-026 du 15 janvier 2020 est, pour s’en référer à son article premier, l’ « exécution de l’arrêt n0 227/CA du 23 mai 2019 de la Chambre administrative de la Cour suprême (…) ». En outre, avant même sa notification, le décret n0 2020-026 du 15 janvier 2020 a été déjà exécuté en ce qui concerne ma solde, me retirant des droits et avantages pécuniaires acquis, en violation du principe de la sécurité juridique. L’annulation du décret n0 2015-416 n’emporte, en aucun cas, ni pour aucune raison, annulation du décret n0 2018-170 du 16 mai 2018 pour défaut de connexité entre les deux (02) décrets ». Et il martèle : « Ma nomination au grade de Contrôleur général de Police est une nomination pour ordre, fictive, illicite, nulle et non avenue. C’est pour cette raison, que je vous défère le décret n0 2020-026 pour être retiré, sans délai, dans les chefs qui lui font grief ». En effet, pour l’ancien Directeur général de la Police nationale qui dit qu’il lui « est arrivé de sourire à la lecture du décret n0 2020-026 du 15 janvier 2020 », ce décret doit être retiré parce que « son édiction est viciée » et il est frappé d’une « inexistence juridique ». Arguments à l’appui, Louis Philippe Houndègnon développe : « L’arrêt n0 08/CA du Répertoire du 21 février 2001 (ATTA Boniface C/Ministre de l’Intérieur de la Sécurité publique et de l’administration territoriale) reprend ce principe en posant, qu’en matière d’annulation contentieuse et de reconstitution de la carrière d’un agent public, ‘’ l’Administration doit lui assurer la reconstitution de sa carrière et le développement normal qu’elle comporte’’ ». Et de clamer : « Le décret n0 2020-026 viole donc l’arrêt précité pris par le Juge administratif de la Cour suprême de la République du Bénin séant à Porto-Novo ».

« Le décret n0 2020-026, un décret entaché de rétroactivité »


L’autre irrégularité relevé par l’officier de Police, c’est le caractère rétroactif du décret qui ne n’est pas reconnu juridiquement étant donné qu’on légifère pour l’avenir et non le passé. « Excellence, je suis convaincu que votre volonté est de tenir la dragée haute à un fonctionnaire qui vous est peint, par son ministre, comme un insoumis. C’est pourquoi, par clause de style, l’argutie de l’exécution de l’arrêt n0 227/CA du Répertoire a suffi pour que vous me nommiez, pour ordre, au grade de Contrôleur général de Police pour compter du 1er janvier 2013, une date à laquelle je ne me rappelle pas vous avoir connu comme président de la République. Vous avez ainsi réglementé pour le passé et exercé un droit qui n’appartenait qu’à votre prédécesseur. Or, en matière de nomination des fonctionnaires, hormis le cas où l’administration déroule la carrière de ceux-ci en exécution d’une annulation contentieuse ou d’une reconstitution de carrière, ‘’ toute décision qui prévoit une date d’application antérieure est illégale dans la mesure où elle est rétroactive (…) A quoi s’ajoute l’idée que les auteurs d’une décision rétroactive empiètent sur la compétence de leurs prédécesseurs et violent ainsi ce que l’on a appelé le principe ratione temporis (Teissier, concl. Sur C.E. 17 mai 1907, le Bigot, Rec. 460 (…) », renseigne Louis Philippe Houndègnon.

En définitive

Se fondant sur d’autres motifs qui ne crédibilisent pas le décret comme ce qu’il appelle ‘’ la responsabilité pour faute de la puissance publique du fait de l’acte d’abrogation illégal, le décret 2020-026’’, le désormais Contrôleur général sous la Rupture, en vient à conclure qu’il y a lieu : « de retirer purement et simplement votre décret juridiquement inexistant n0 2020-026 du 15 janvier 2020 ; de me faire rétablir, sans délai, ma solde d’Inspecteur général de Police ; de faire rentrer en vigueur la loi n0 2015-20 en honorant votre obligation d’exercer le pouvoir réglementaire par la publication au Journal officiel du décret n0 2016-137 du 17 mars 2016 portant statut particulier des corps des personnels de la Police nationale à l’effet de rendre légal le statut en respect du principe de l’autorité obligatoire du statut des fonctionnaires publics ; de procéder à la reconstitution intégrale et linéaire de ma carrière, en m’intégrant dans les grades successifs organisés par les textes en vigueur à l’époque de chaque mesure de carrière, à commencer par la ‘’ loi n0 81-014 du 10 octobre 1981 en ses dispositions contenues dans le deuxième alinéa de l’article 104 et les dispositions de l’article 111, 112 alinéas 1et 2 de la loi n0 93-010 du 20 août 1997 portant statut spécial des personnels de la Police nationale’’ et de me restituer tous les avancements à l’ancienneté, toutes les promotions et même au choix dont j’aurais pu normalement bénéficier pendant la durée d’éviction qui a pour point de départ le 13 mars 1995, conformément à l’arrêt n0 08/CA du 1er février 2001 du Répertoire ; et, de faire liquider à mon profit par les services du Trésor public la somme de vingt milliards de francs Cfa en réparation des nombreux préjudices subis et de un million de francs Cfa par jour de résistance à ma présente demande pour compter de la date de la présente correspondance à la date où il sera satisfait à ma demande. »



Worou BORO
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