Les responsables de radio Star n’obtiennent pas gain de cause devant la Cour constitutionnelle dans le différend relatif au retrait de l’autorisation d’exploitation des fréquences de la radio à Cotonou et à Grand-Popo qui les oppose à la Haute autorité de l’audiovisuel et de la communication (Haac). Le recours pour violation de la Constitution formé par le directeur général et le gérant de la radio le 29 octobre 2018, a été déclaré irrecevable par les conseillers de la Haute juridiction.
Décision Dcc 20-588 du 8 octobre 2020
La Cour constitutionnelle,
Saisie d’une requête en date à Cotonou du 29 octobre 2018, en registrée à son secrétariat le 30 octobre 2018 sous le numéro 2368/364/ Rec-18, par laquelle messieurs Karl-Charles Djimadja et Yaovi Marcellin Atindégla, respectivement directeur général et gérant statutaire de Radio star, sise à Cotonou, Boulevard du Canada, immeuble Top Showbiz, forment un recours contre la Haute autorité de l’audiovisuel et de la communication (Haac) pour violation de la Constitution;
Vu la Constitution;
Vu la loi n ° 91-009 du 04 mars 1991 portant loi organique sur la Cour constitutionnelle modifiée par la loi du 31 mai 200 1 ;
Vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle ;
Ensemble les pièces du dossier;
Ouï monsieur Joseph Djogbénou en son rapport;
Après en avoir délibéré,
Considérant qu’aux termes de l’article 16 de la loi n° 91 -009 du 04 mars 1991 portant loi organique sur la Cour constitutionnelle modifiée par la loi du 31 mai 2001 : « Les décisions et avis de la Cour constitutionnelle sont rendus par cinq conseillers au moins, sauf cas de force majeure dûment constatée au procès-verbal »; que l’épidémie du coronavirus constitue un cas de force majeure qui habilite la Cour à statuer avec seulement quatre de ses membres;
Considérant que les requérants exposent que, par décision n°09003/Haac du 22 janvier 2009, la Haac leur a retiré l’autorisation d’exploitation des fréquences 94.3 Mhz à Cotonou et 96.3 Mhz à Grand-Popo; qu’ils ont formulé un recours devant la Chambre administrative de la Cour suprême avec effet suspensif contre cette décision de la Haac que la Cour constitutionnelle a par ailleurs déclaré contraire à la Constitution ; que nonobstant leur recours devant la Cour suprême et la décision de la Cour constitutionnelle, la Haac s’est entêtée à exécuter sa décision; qu’ils demandent en conséquence à la Cour de déclarer qu’un tel abus d’autorité de la Haac contre les intérêts de leur société viole la Constitution ;
Considérant qu’en réponse, la Haac, par l’organe de son secrétaire général, affirme que depuis la signification du recours formé devant la Chambre administrative de la Cour suprême et la décision Dcc 10-035 du 23 mars 2010 de la Cour constitutionnelle, elle s’est abstenue de mettre en exécution sa décision et a laissé « Radio star » émettre jusqu’à la date d’aujourd’hui malgré les nombreuses violations de la convention qui les lie et les deux arrêts de la Cour suprême dans le dossier ;
Considérant qu’en réplique, les requérants observent que la Haac n’est pas au fait de l’actualité du différend qui les oppose et qu’elle préfère esquiver le débat; que, dans l’impossibilité de dénouer l’écheveau, ils préfèrent suspendre momentanément leur requête;
Considérant que par décision Dcc 10-035 du 23 mars 2010, la Cour a jugé que le fait pour la Haac de vouloir exécuter sa décision nonobstant le recours suspensif est contraire aux prescriptions de l’article 54 de sa propre loi organique, laquelle fait partie intégrante du bloc de constitutionnalité qu’il y a donc violation de la Constitution;
Considérant qu’aux termes de l’article 124 alinéas 1 et 2 de la Constitution: « Une disposition déclarée inconstitutionnelle ne peut être promulguée ni mise en application. Les décisions de la Cour constitutionnelle ne sont susceptibles d’aucun recours » ;
Considérant que les requérants n’apportent aucun élément nouveau à leur requête du 25 mars 2009 objet de la décision Dcc10-035 du 23 mars 2010; que leur requête tend à soumettre à nouveau à la Cour les mêmes faits; qu’il s’ensuit qu’il y a autorité de chose jugée; qu’il échet, dès lors, de déclarer le recours de messieurs Karl-Charles Djimadja et Yaovi Marcellin Atindégla, irrecevable ;
En conséquence,
Dit que le recours d e messieurs Karl-Charles Djimadja et Yaovi Marcellin Atindégla, est irrecevable;
La présente décision sera notifiée à messieurs Karl-Charles Djimadja et Yaovi Marcellin Atindégla, au président de la Haac et publiée au Journal officiel.
Ont siégé à Cotonou, le huit octobre deux mille vingt,