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Ma lecture de la portée de la décision de la cour africaine des droits de l’homme et des peuples, annulant la Constitution de Patrice Talon

Publié le mardi 1 decembre 2020  |  Matin libre
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© Autre presse par DR
rof Jean- Nazaire TAMA, Docteur en droit public, HDR des universités françaises en droit public
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Le Bénin depuis la conférence nationale des forces vives de la nation de février 1990, se veut un État de droit, un État où tout doit se faire à l’aune de la constitution, devenant ainsi, un régime constitutionnel, c’est-à-dire un État de limitation de pouvoirs. Mais depuis l’avènement de Patrice Talon, à la tête de ce pays en 2016, l’État de droit est aux abois au Bénin.

Toutefois, contre toute attente, telle une bouée de sauvetage offerte à un naufragé, la cour africaine des droits de l’homme et des peuples vient de rétablir l’État de droit au Bénin, c’est-à-dire l’ordre juridique, politique, économique et culturel mis en vigueur par la conférence nationale de 1990 est de retour par une historique décision de ladite cour. Quelle est la portée d’une telle décision?

1- La démocratie a été restaurée par la cour africaine des droits de l’homme et des peuples en République du Bénin par sa décision.

En effet la conférence nationale des forces vives de la nation de février 1990, est le fondement, le premier socle de la constitution béninoise du 11 décembre 1990. Les actes de cette conférence se résument essentiellement par le truchement de cette constitution. Le premier constituant originaire de cette constitution reste avant tout le peuple béninois représenté par les forces vives de la nation de février 1990. Donc réviser cette constitution, revient à réviser l’héritage de la conférence nationale de février 1990, héritage que nous ont légué toutes les forces vives de la nation en février 1990. Mais cette constitution a prévu sa propre révision, sa propre amélioration selon les exigences du temps, mais dans l’esprit des valeurs, idéaux et nouvel ordre juridique, économique, politique et culturel établi par consensus et donc selon un esprit de consensus national, un esprit de dialogue national entre toutes les couches sociopolitique, économique et culturelle du Bénin. Cela signifie que la constitution dans sa forme révisée, doit être discutée, expliquée, popularisée…par le peuple et pour le peuple et adoptée par ses représentants ou si possible, par le peuple lui-même. C’est ce qui n’a pas été fait au Bénin par le gouvernement et les institutions impliquées dans la révision de la constitution au Bénin et que la cour africaine a sanctionné. Donc le socle, le fondement et la source première de la démocratie est de retour au Bénin.

2- Toutes les institutions politiques créées ou établies par le gouvernement Talon avec pour fondement juridique, sa propre constitution (la constitution de Patrice Talon) sont illégales et caduques.

Mieux le cadre juridique, c’est-à-dire tous les textes juridiques votés au Bénin, prenant racine sur la constitution de Patrice Talon sont contraires au droit.

C’est dire en d’autres termes que le cadre juridique et institutionnel de toutes les activités politiques, et surtout électorales au Bénin s’effondre par la décision de la cour africaine des droits de l’homme et des peuples. On revient donc à la situation ante c’est-à-dire, le cadre juridique et institutionnel de l’État de droit qui a permis à Patrice Talon de se faire élire.

3- Le Bénin doit revenir à la constitution béninoise du 11 décembre 1990, comme l’exige la cour africaine pour plusieurs raisons:

– sur le plan juridique, la hiérarchie des normes se traduit généralement par la supériorité des normes internationales et régionales sur les normes internes, qu’il s’agisse des normes constitutionnelles, législatives, réglementaires ou des décisions judiciaires. L’arbitre et le juge international y compris le juge régional ont affirmé et précisé à mainte reprises ce principe et sa portée.

Pour certains, la logique juridique exige la primauté du droit international et régional dans leurs rapports avec le droit interne, au risque de leur propre disparition. Comme l’écrit M. Virally, ” tout ordre juridique s’affirme supérieur à ses sujets, ou bien, il ne l’est pas (…). Le droit international est inconcevable autrement que supérieur aux États, ses sujets. Nier sa supériorité revient à nier son existence”.

– La primauté du droit international sur l’interne tire sa validité dans le préambule de la charte des Nations Unies. En effet, lors de la conférence de San- Francisco ( pour la création des Nations Unies), les participants ont proposé de créer les conditions nécessaires au maintien de la justice et du respect des obligations internationales nées des traités et autres sources du droit international.

De plus, la Résolution 2625 XXV du 24 octobre 1970, dite Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre États va dans le même sens que la charte, lorsqu’elle soutient que ” chaque État a le devoir de remplir de bonne foi, les obligations qui lui incombent en vertu des principes et règles généralement reconnus du droit international (…). Chaque Etat a le devoir de remplir de bonne foi les obligations qui lui incombent en vertu d’accords internationaux”.

Mieux, la convention de Vienne sur le droit des traités de 1969, entrée en vigueur le 27 janvier 1980 à laquelle le Bénin est partie, consacre la primauté du droit international, notamment le droit conventionnel sur le droit interne. Elle l’a fait par son article 26 qui traite de la règle ” Pacta sunt servanda”: ” Tout traité en vigueur lie les parties et doit être exécuté par elles de bonne foi”.

Mieux encore, la primauté du droit international est scellée par l’article 27 de cette même convention qui énonce qu'” une partie ne peut invoquer les dispositions de son droit interne comme justifiant la non- exécution d’un traité”.

Par ailleurs, dans cette même logique, le droit communautaire ou régional a affirmé aussi sa supériorité sur le droit interne. Il est aussi supérieur non seulement aux actes administratifs, mais aussi aux décisions judiciaires internes ( affaires Lynne Waston, Wimbledon, CPJI)….

Autant de raisons pour demander à Patrice Talon d’accepter cette historique décision de la cour africaine des droits de l’homme et des peuples, pour la paix civile et la concorde nationale au Bénin.

4- Le gouvernement Talon doit faire profile bas, grandir et sortir par la grande porte en abrogeant et en dissolvant toutes les institutions procédant de sa constitution et en remettant dans les meilleurs délais le système politique instauré par la constitution béninoise du 11 décembre 1990.

5- Le principe de la souveraineté est la voie royale pour faire face à une occupation étrangère, au joug colonial ou néocolonial, mais pas pour faire obstacle à la mise en oeuvre dans l’ordre juridique interne d’un État, des principes cardinaux des droits de l’homme, c’est-à-dire l’État de droit, les libertés publiques ou fondamentales ou tout simplement les droits de l’homme.

En outre, les droits de l’homme ne sont pas des droits contractuels, mais des droits sui generis. C’est pourquoi leur respect à travers une décision de justice, quel que soit le niveau de l’institution juridictionnelle doit s’imposer à tout gouvernement qui se veut légaliste.

Monsieur le président, ceux qui vous conseillent mal, ceux qui conseillent mal la cour du Professeur Djogbénou comme quoi, on peut au nom du principe de la souveraineté, s’opposer à une décision d’une institution judiciaire supranationale dont le Bénin est membre, font non seulement fausse route, mais ne vous rendent pas service. Entrez en vous- même comme l’avait fait le général Mathieu Kérékou en 1990, pour dire à la face du monde que votre gouvernement va respecter la décision de la cour africaine des droits de l’homme et des peuples.

Prof Jean- Nazaire TAMA,

Docteur en droit public, HDR des universités françaises en droit public
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