La Cour africaine des Droits de l’Homme et des peuples (CADHP) a rendu un arrêt le 27 novembre 2020 dans laquelle elle remet en cause la nouvelle Constitution du Bénin et ordonne son abrogation avant toute élections à venir. Ci-dessous l’intégralité de ladite décision.
XYZ C. RÉPUBLIQUE DU BENIN
REQUETE N°010/2020
ARRÊT SUR LE FOND ET LES RÉPARATIONS
27 NOVEMBRE 2020
UNE DÉCISION DE LA COUR AFRICAINE DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES
Date du communiqué de presse : 27 Novembre 2020
Arusha, 27 Novembre 2020 : La Cour africaine des droits de l’homme et des peuples (la Cour) a rendu un Arrêt dans l’affaire XYZ c. République du Benin.
Le Requérant a demandé et obtenu l’anonymat sous le nom XYZ. Il est un ressortissant de la République du Bénin, (État défendeur). Le 14 novembre 2017, le Requérant a saisi la Cour d’une Requête en contestation de la loi n°2019-40 du 07 novembre 2019 portant révision de la loi n°90-032 du 11 décembre 1990 portant constitution de la République du Bénin.
Il ressort du dossier que le Parlement béninois a adopté la loi n°2019-40 du 07 novembre 2019 portant révision de la Constitution. Cette loi a été déclarée conforme à la constitution par la décision DCC 19-504 du 06 novembre 2019 de la Cour constitutionnelle du Bénin.
Dans sa Requête, le Requérant allègue que l’État défendeur a violé (i) l’obligation de garantir l’indépendance et l’impartialité des Cours et tribunaux ; (iii) un consensus national ; (iv) le droit à l’information ; (v) le droit au développement économique, social et culturel et à la paix et sécurité nationale.
Le Requérant a demandé à la Cour de constater que les instruments pertinents des droits de l’homme ont été violés, dire et juger que la République du Bénin a perpétré le crime de changement anticonstitutionnel en opérant une révision de la Constitution et en s’accaparant les pouvoirs du législatif et en manipulant les règles sur la vacance du pouvoir en dehors de tout consensus et de tout recours au référendum par l’entremise des neuf (9) membres du comité des experts, des dix (10) députés initiateurs de la révision de la Constitution et de quatre (4) conseillers de la Cour constitutionnelle,
- Ordonner à la République du Bénin d’annuler la décision DCC 2019-504 du 06 novembre 2019 et la loi n°2019-40 portant révision de la loi n°90-032 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin et toutes les lois qui en seront dérivées puis de procéder instamment au rétablissement de la loi n°90-032 du 11 décembre 1990;
- Saisir par l’intermédiaire du président de la Commission de l’Union africaine, le conseil de paix et sécurité de l’Union Africaine sur la situation afin que des sanctions appropriées soient prononcées contre l’Etat défendeur, les députés initiateurs et les quatre des (4) conseillers de la Cour constitutionnelle;
- Condamner l’Etat défendeur de lui payer la somme d’un milliard (1 000 000 000) FCFA à titre de dommages intérêts.
L’Etat défendeur a soulevé une exception d’incompétence matérielle. La Cour a noté, à cet effet, que laRequête contient des allégations des droits protégés par les articles 26, 7, 22(1) 23(1) de la Charte et par l’article 10(2) de la Charte Africaine de la Démocratie des Elections et de la bonne Gouvernance. Par conséquent elle a conclu qu’elle a la compétence matérielle et a rejeté l’exception d’incompétence matérielle.
Les autres aspects de sa compétence n’ont pas été contestés par l’État défendeur, Toutefois, la Cour les a examinés avant de conclure que sa compétence personnelle, temporelle, et territoriale était établie.
L’Etat défendeur a, également, soulevé des exceptions préliminaires tirées de l’absence de lien entre la requête en examen et les requêtes jointes 021/2019 et 022/2019, de l’abus de droit d’ester en justice et du défaut d’intérêt à agir du Requérant.
Sur la première exception préliminaire, la Cour a conclu qu’elle a fait application de son pouvoir d’appréciation pour décider de traiter cette Requête à part entière et l’enregistrer en tant que telle puisque les requêtes jointes 021/2019 et 022/2019 et la présente Requête n’ont pas de lien.
Sur la deuxième exception préliminaire, la Cour a conclu qu’elle relève d’une appréciation de fond.
Concernant la troisième exception la Cour a conclu qu’en sa qualité de citoyen du bénin, le Requérant a intérêt à contester une révision constitutionnelle qui a un impact potentiel sur le droit de chaque citoyen.
La Cour a par conséquent rejeté les exceptions préliminaires soulevées.
Aucune des conditions de recevabilité prévues par l’article 56 de la Charte n’avait fait l’objet de contestation. Cependant, conformément au Protocole et au Règlement, la Cour a vérifié que ces conditions étaient remplies. Sur la base de cet examen, elle a constaté que la Requête était conforme aux exigences dudit article, et, en conséquence, l’a déclarée recevable.
Dans l’examen au fond, s’agissant de l’allégation de violation de l’obligation de garantir l’indépendance de la Cour constitutionnelle, le Requérant fait valoir que le manque d’indépendance se situe au niveau du caractère renouvelable du mandat des juges et une absence d’autonomie financière.
La Cour a considéré que si la loi organique n°91-009 du 4 mars 1991 sur la Cour constitutionnelle contient des dispositions garantissant l’autonomie administrative et financière de la Cour constitutionnelle, le caractère renouvelable du mandat des membres de la Cour constitutionnelle est de nature à affaiblir leur indépendance, en particulier, celle des juges qui souhaitent être reconduits.
La Cour a conclu que l’Etat défendeur a violé l’article 26 de la Charte.
Concernant l’allégation de violation de l’obligation de garantir l’impartialité de la Cour constitutionnelle, le Requérant soutient que l’amitié de son président, M. Joseph DJOGBENOU et du président de la République et le fait qu’il ait participé, en sa qualité de ministre de la Justice et de la législation, à l’approbation de précédentes tentatives de projets de révision de la Constitution impacte l’impartialité de la Cour constitutionnelle.
La Cour a considéré que le Requérant n’a pas prouvé que M. Djogbenou avait eu un parti pris, une idée préconçue ou, de quelque manière que ce soit, imposé ses opinions aux autres membres de la Cour. La Cour a donc conclu que l’Etat défendeur n’a pas violé l’obligation de garantir à une juridiction impartiale protégé par l’article 7 de la Charte.
S’agissant de l’allégation de violation du consensus national prévue par l’article 10(2) de la CADEG, le Requérant fait valoir que la loi portant révision constitutionnelle n°2019-40 du 07 novembre 2019 n’a pas emporté l’adhésion d’une importante partie de la population, elle a été adopté, clandestinement et en
urgence, par un Parlement qui n’est pas représentatif de la population béninoise. La Cour a observé que la loi querellée a été adoptée selon la procédure d’urgence et qu’une révision consensuelle n’aurait pu être acquise que si elle avait été précédée d’une consultation de toutes les forces vives et de différentes
sensibilités en vue de parvenir ou si elle avait été suivie, le cas échéant, d’un référendum conformément aux «idéaux qui ont prévalus à l’adoption de la Constitution du 11 décembre 1990 » et à l’article 10(2) de la CADEG. Par conséquent, la Cour a conclu que la révision constitutionnelle a adoptée en violation du principe du consensus national.
Sur l’allégation de violation du droit à l’information, le Requérant fait valoir que la proposition de loi de révision constitutionnelle n’a pas été divulguée avant son adoption. La Cour a noté qu’il appartient à l’Etat défendeur d’assurer la publication des débats à l’Assemblée nationale relatifs à une proposition ou à un
projet de loi ce que l’Etat défendeur conformément à sa législation. La Cour a observé en outre que l’Etat défendeur ne conteste pas l’allégation que le projet de révision de la loi fondamentale n’a pas fait l’objet de dissémination au sein de la population afin de lui permettre de se faire une opinion et de participer au
débat quant aux amendements proposés. Par conséquent, la Cour a conclu que l’Etat défendeur a violé le droit à l’information protégé par l’article 9(1) de la Charte.
Enfin, concernant l’allégation de violation du droit à la paix et à la sécurité et le droit au développement économique, social et culturel, le Requérant fait valoir que la révision constitutionnelle querellée menace la paix et la sécurité au Bénin et par voie de conséquence le développement économique, social et culturel, dans la mesure une importante partie de la population ne s’y reconnait pas.
La Cour a conclu à la violation de ces droits protégés par les articles 22(1) et 23(1) de la Charte, la révision non consensuelle de la loi fondamentale rompt le pacte social et fait craindre une menace réelle sur la paix au Bénin.
Sur les mesures de réparation pécuniaire, la Cour a condamné l’Etat défendeur a payé au Requérant la somme de 1 franc CFA symbolique pour le préjudice moral subi.
Sur les mesures non pécuniaires, la Cour a ordonné à l’Etat défendeur de (i) prendre toutes les mesures législatives et réglementaires afin de garantir l’indépendance de la Cour constitutionnelle, notamment en ce qui concerne le processus de renouvellement du mandat des juges et (ii) prendre toutes les mesures afin d’abroger la loi n°2019-40 du 1er novembre 2019 portant modification de la loi n°90-032 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin et de se conformer au principe du consensus national édicté par l’article 10(2) de la CADEG pour toutes autres révisions constitutionnelles et (iii) prendre ces mesures avant toute élection.
La Cour a décidé que chaque Partie supporte ses propres frais de procédure.