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Attribution de la construction du Centre maritime de Cotonou au cabinet "Koffi & Diakaté architectes" :Le Code des marchés publics appliqué à la régulière (Vaine cabale contre le gouvernement et Talon)

Publié le mardi 22 decembre 2020  |  actubenin.com
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© aCotonou.com par DR
Le port autonome de Cotonou
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Le projet de construction du Centre des affaires maritimes (Cam) de Cotonou est au centre d’une polémique depuis lundi 21 décembre 2020. Alors que Johan Paelinck, responsable des marchés publics près du Port autonome de Cotonou a adressé, par un courrier en date du 27 novembre 2020, une notification d’attribution provisoire au cabinet « Koffi & Diabaté architectes » d’Abidjan la réalisation du projet, c’est lundi 21 décembre 2020, que les détracteurs du régime de la Rupture, ont commencé le lever de bouclier sur les réseaux.



Ils accusent le chef de l’Etat d’avoir attribué à « ses amis » un marché gré-à-gré juteux. Or, en l’espèce, la procédure a été régulièrement suivie, suivant le Code des marchés publics. Cette dénonciation est d’autant plus perverse, que le cabinet d’architectes est l’un des plus reconnus sur le plan international, avec de nombreux engrangés depuis sa création en 2000. Or, il n’en n’est rien. En effet, d’un montant de 3,2 milliards de francs Cfa, la construction du centre des affaires maritime, prévue au Programme d’Action du Gouvernement (Pag), devrait booster et impulser une nouvelle dynamique aux performances du Port autonome de Cotonou. Selon le Conseil des ministres du 11 novembre 2020, le Centre des affaires maritimes est un complexe destiné à abriter, dans un cadre moderne, fonctionnel et adapté, l’ensemble des acteurs exerçant sur la plateforme portuaire. Ainsi, au regard de la spécificité d’une telle infrastructure et des exigences liées à sa réalisation, il est fait recours à des prestataires de grande expérience pour la conduite des études et la supervision des travaux. C’est pourquoi, le Conseil a marqué son accord pour que les études soient réalisées par le cabinet « Koffi & Diabaté architectes ». A terme, il est prévu de déplacer les bureaux et des services administratifs en dehors de l’enceinte du Port Autonome de Cotonou ; de rassembler toutes les activités connexes du domaine maritime dans un centre d’affaire et de services et d’assurer une gestion privée du Centre des Affaires Maritime. Selon le modèle économique retenu, Le Pac mettra à disposition le foncier et mobilisera le financement ; la Simau assurera la maitrise d’ouvrage déléguée du projet, ainsi que la Simau la gestion locative et immobilière et la maintenance et l’entretien du centre. Or selon l’article 9 de la loi n°2017-04 portant Code des marchés publics en République du Bénin dispose de la présente loi ne sont pas applicables aux marchés de travaux, de fournitures, de services ou de prestations intellectuelles lorsqu’ils concernent des besoins de défense et de sécurité nationales exigeant le secret ou pour lesquels la protection des intérêts essentiels de l’État est incompatible avec des mesures de publicité. Révisé jeudi 30 juillet 2020 par le Parlement, le nouveau texte vise à corriger les imperfections de la loi en vigueur pour plus de célérité, de transparence et d’efficacité dans les procédures de la commande publique. Désormais, la loi apporte des clarifications sur les opérations exclues du champ d’application du Code des marchés publics. Plusieurs autres innovations sont contenues dans cette nouvelle loi, qui, selon le gouvernement, a pour but d’« impulser une nouvelle dynamique à l’exécution des projets d’investissement du Programme d’Action du Gouvernement ou de ceux portés par des partenaires privés ».



Abdourhamane Touré

Quelques dispositions du Code des marchés publics



Article 8 : Les dispositions de la présente loi s’appliquent aux marchés publics dont les montants estimés hors taxes sont égaux ou supérieurs aux seuils de passation des marchés. Pour les marchés de montants estimés hors taxes inférieurs aux seuils visés à l’alinéa précédent, ils obéissent à une procédure simplifiée déterminée conformément aux dispositions de la présente loi ; sauf pour les acquisitions dont les montants n’atteignent pas les seuils de dispense. Ces seuils sont également fixés par décret pris en Conseil des ministres. Ces seuils concernent les travaux, les fournitures, les services et prestations intellectuelles, les marchés mixtes, les marchés comportant des lots. Ils sont définis par décret pris en Conseil des ministres.



Article 52 : Le marché de gré à gré ne peut être passé que dans l’un des cas limitatifs suivants : lorsque les besoins ne peuvent être satisfaits que par une prestation nécessitant l’emploi d’un brevet d’invention, d’une licence ou de droits exclusifs détenus par un seul entrepreneur, un seul fournisseur ou un seul prestataire ; lorsque les marchés ne peuvent être confiés qu’à un prestataire déterminé pour des raisons techniques et artistiques ; dans les cas d’extrême urgence, pour les travaux, les fournitures ou les services que l’autorité contractante doit faire exécuter en lieu et place de l’entrepreneur, du fournisseur ou du prestataire défaillant ; dans le cas d’urgence impérieuse motivée par des circonstances imprévisibles ou de cas de force majeure ne permettant pas de respecter les délais prévus dans les procédures d’appel d’offres, nécessitant une intervention immédiate et lorsque l’autorité contractante n’a pas pu prévoir les circonstances qui sont à l’origine de la nécessité.
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