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Campagne électorale: Les dispositions légales

Publié le jeudi 1 avril 2021  |  La Nation
Emmanuel
© aCotonou.com par dr
Emmanuel Tiando,président de la Commission électorale nationale autonome (Cena)
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Par Anselme Pascal AGUEHOUNDE,


Cinq jours sont déjà passés depuis l’ouverture de la campagne électorale pour le premier tour de l’élection présidentielle du 11 avril prochain. Et le moins qu’on puisse dire, c’est que les trois duos en lice mouillent le maillot pour convaincre l’électorat béninois. En cette période sensible et au regard du contexte sociopolitique, il importe de rappeler les dispositions du Code électoral qui encadrent la campagne électorale.

Qui est autorisé à faire campagne ou à tenir des réunions électorales ? Sur la question, la loi N° 2019-43 portant Code électoral en République du Bénin est claire. Si avant l’ouverture officielle de la campagne électorale, les partis politiques, conformément à la Constitution et à la charte des partis politiques, animent la vie publique et assurent l’information des citoyens, tel n’est pas le cas en période de campagne.
En son titre IV consacré à la campagne électorale et notamment en son article 48, le Code électoral dispose : « Les partis politiques et les candidats sont seuls autorisés à organiser des réunions électorales». C’est donc en référence à cette disposition que Emmanuel Tiando, président de la Cena, dans son allocution d’ouverture de la campagne électorale, a pu soutenir : « Durant 15 jours, les trois duos de candidats en lice, iront à la rencontre des populations béninoises de toutes catégories sociales pour présenter leur projet de société et solliciter le suffrage des électeurs. Je rappelle que conformément aux dispositions de la loi, seuls les partis politiques officiellement reconnus peuvent aussi participer à cette campagne électorale ». Il va sans dire que la campagne électorale, c’est le privilège des candidats admis à prendre part à l’élection.

Ce n’est surtout pas le moment d’organiser des manifestations de nature à empêcher les candidats retenus de dérouler leurs opérations de séduction. Le législateur à travers l’article 51 du Code électoral prévient d’ailleurs contre tous genres de troubles dans ce cadre: «… Toutes les manifestations culturelles ou évènements publics ou toutes autres manifestations de nature à perturber le bon déroulement de la campagne électorale sont interdits pendant la période allant de l’ouverture officielle de la campagne électorale au jour du vote sous peine de sanctions». L’article 49 en son dernier alinéa ajoute: « Nul n’a le droit d’empêcher de faire campagne ou d’intimider de quelque manière que ce soit un candidat ou un groupe de candidats faisant campagne dans le respect des dispositions du présent code, sur le territoire de sa circonscription électorale». Les candidats en lice, leurs représentants ou les partis politiques les soutenant peuvent alors tenir en toute quiétude leurs réunions électorales.


Des réunions électorales !

Aux termes de l’article 49 du Code électoral, la réunion électorale a pour but l’audition des candidats aux fonctions de président de la République, de député à l’Assemblée nationale, de conseillers communaux ou de leurs représentants, en vue de la vulgarisation de leur programme politique ou de leur projet de société. Elle concerne donc exclusivement les candidats en lice et leurs représentants. Toutefois, les réunions électorales sont aussi encadrées. L’article 50 précise : « Les réunions électorales sont libres. Elles ne peuvent être tenues sur les voies publiques. Elles sont interdites entre vingt-trois (23) heures et sept (07) heures ». Les candidats devront donc y veiller pour ne pas tomber sous le coup de la loi.
Pour rappel, la campagne électorale est l’ensemble des opérations de propagande précédant une élection et visant à amener les électeurs à soutenir les candidats en compétition. Elle est déclarée ouverte par le président de la Cena, dure quinze jours et s’achève, la veille du scrutin à zéro heure, soit vingt-quatre heures avant le jour du scrutin. « Nul ne peut, par quelque moyen ou sous quelque forme que ce soit, faire campagne électorale en dehors de la période prévue à l’article précédent », renseigne l’article 47 du Code électoral.
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