Les sieurs Romaric J. Zinsou, Landry A. K. Adélakoun et Fifamin M. Houéto, ont formé un recours contre la Commission électorale nationale autonome (Cena) pour violation de l’article 37 alinéa 2 du Code électoral. Après avoir statué sur le dossier, ce lundi 12 avril, la Cour constitutionnelle note qu’il n’y a pas violation du Code électoral par la Cena.
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Décision EP 21-020 du 12 avril 2021
La Cour constitutionnelle,
Saisie d’une requête en date à Abomey-Calavi du 7 avril 2021, enregistrée à son secrétariat à la même date sous le numéro 0625/135/REC-21, par laquelle messieurs Romaric Jésukpégo Zinsou, Landry Angelo Koladjo Adélakoun et Fifamin Miguèle Houéto, demeurant à Abomey-Calavi, forment un recours en violation de l’article 37 alinéa 2 de la loi portant Code électoral par la Commission électorale nationale autonome (Cena) ;
Vu la Constitution ;
Vu la loi n° 91-009 du 04 mars 1991 portant loi organique sur la Cour constitutionnelle modifiée le 31 mai 2001 ;
Vu la loi n° 2019-43 du 15 novembre 2019 portant code électoral ;
Vu la loi n° 2018-23 du 17 septembre 2018 portant Charte des partis politiques en République du Bénin modifiée et complétée par la loi n° 2019-41 du 15 novembre 2019 ;
Vu le décret n° 2014-118 du 17 février 2014 portant attributions, organisation et fonctionnement du secrétariat général de la Cour constitutionnelle ;
Vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle ;
Ouï monsieur Joseph Djogbénou en son rapport,
Après en avoir délibéré,
Considérant que les requérants allèguent que par décision n° 059/CENA/VP/SEP/SP en date du 26 mars 2021, la Cena a publié la liste portant nomination et attributions des coordonnateurs d’arrondissement dans le cadre de l’élection présidentielle du 11 avril 2021 ; que cette liste n’a pas pris en compte en priorité les magistrats, les officiers de justice et les greffiers dans les termes de l’alinéa 2 de l’article 37 du Code électoral ;
Considérant qu’en réponse, la Cena affirme, par l’organe de son représentant, monsieur Richard Degbeko, avoir pris en compte toutes les catégories indiquées par la loi notamment les personnes qui ont déposé leurs dossiers ;
Vu les articles 49 al. 1 et 117 alinéa 1 tiret 3 de la Constitution, 37 alinéa 2 et 110 et du code électoral ;
Sur la compétence de la Cour
Considérant qu’aux termes des articles 49 alinéa. 1 et 117 alinéa 1 tiret 3 de la Constitution et 110 du code électoral, «La Cour constitutionnelle veille à la régularité du scrutin et constate les résultats » ;
« La Cour constitutionnelle veille à la régularité de l’élection du duo président de la République et vice-président de la République; examine les réclamations, statue sur les irrégularités qu’elle aurait pu, par elle-même relever et proclame les résultats du scrutin ; statue sur la régularité du référendum et en proclame les résultats ;
« Le contentieux électoral relatif à l’élection du président de la République et aux élections législatives est soumis à la Cour constitutionnelle qui statue conformément aux textes en vigueur » ; qu’il découle de ces dispositions que la Cour constitutionnelle veille à la régularité de l’élection du duo président de la République et vice-président de la République et en règle le contentieux ;
Considérant que la requête qui concerne la régularité de la désignation des coordonnateurs d’arrondissement vise à contrôler la régularité de l’élection présidentielle ; qu’il y a lieu de dire que la Cour est compétente ;
Sur la régularité de la désignation des coordonnateurs d’arrondissement par la Cena
Considérant que l’article 37 alinéa 2 du Code électoral dispose :
« Le coordonnateur est désigné parmi les magistrats, les greffiers ou officiers de justice, les administrateurs civils, les administrateurs électoraux, en activité ou non et, à défaut, parmi les cadres de la catégorie A ou équivalent en activité ou non » ; que l’énumération des compétences contenues dans ce texte n’est ni exclusive, ni absolue encore moins exhaustive; qu’elle est indicative de profils préférentiels dont la Cena devra tenir compte dans la mesure de la disponibilité des ressources humaines et des exigences de la mission ;
Considérant qu’en l’espèce où il n’est pas établi que la Cena ait délibérément écarté les compétences disponibles et compatibles avec les exigences de la mission électorale, il y a lieu de dire que la violation alléguée n’est pas avérée ;
En conséquence,
Article 1er : Dit qu’elle est compétente.
Article 2 : Dit qu’il n’y a pas violation du code électoral.
La présente décision sera notifiée à messieurs Romaric Jésukpégo Zinsou, Landry Angelo Koladjo Adélakoun et Fifamin Miguèle Houéto, au président de la Commission électorale nationale autonome et publiée au Journal officiel.
Ont siégé à Cotonou, le douze avril deux mille vingt et un,
Messieurs Joseph Djogbénou Président
Razacki Amouda Issifou Vice-président
Madame C. Marie José de Dravo Zinzindohoué Membre
Messieurs André Katary Membre
Fassassi Moustapha Membre
Sylvain M. Nouwatin Membre
Rigobert A. Azon Membre