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Interprétation des dispositions de l’article 92 nouveau de la Constitution: La Cour constitutionnelle tranche

Publié le mardi 11 mai 2021  |  La Nation
Proclamation
© aCotonou.com par DA
Proclamation par la Cour constitutionnelle des résultats de l’élection présidentielle du 11 avril 2021
Cotonou le 15 avril 2021. La haute juridiction a déclaré le scrutin « régulier et transparent », le président sortant Patrice Talon est réélu pour un deuxième mandat selon les chiffres annoncés par le Président de la cour constitutionnelle, le Professeur Joseph DJOGBENOU
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Suite au recours formé par le président de l’Assemblée nationale demandant l’interprétation des dispositions de l’article 92 nouveau de la Constitution, la Cour constitutionnelle a rendu la décision Dcc 21-130 du 06 mai 2021 dont la teneur suit



Décision Dcc 21-130 du 06 mai 2021

La Cour constitutionnelle

Saisie d’une requête en date à Porto-Novo du 23 avril 2021, enregistrée à son secrétariat le 28 avril 2021 sous le numéro 0727/158/Rec-21, par laquelle le président de l’Assemblée nationale forme un recours pour demander l’interprétation des dispositions de l’article 92 nouveau de la Constitution ;

Vu la Constitution ;

Vu la loi n° 91-009 du 04 mars 1991 portant loi organique sur la Cour constitutionnelle modifiée le 31 mai 2001 ;

Vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle ;
Ensemble les pièces du dossier ;
Ouï monsieur Joseph Djogbénou en son rapport ;

Après en avoir délibéré,

Considérant que le président de l’Assemblée nationale expose que suite au décès du député
Alidou Démolé Moko et à l’élection aux fonctions de vice-présidente de la République du député Mariam Chabi Talata Zimé Yérima, il se pose le problème de l’applicabilité rétroactive au profit des députés élus titulaires installés au titre de la 8e législature de l’Assemblée nationale le 16 mai 2019 dont messieurs Lafïa Sacca et Alassane Seidou, des dispositions de l’article 92 de la Constitution, sous la rédaction de la loi du 7 novembre 2019, aux termes desquelles « Tout député nommé à une fonction publique ou appelé à une mission nationale ou internationale incompatible avec l’exercice de son mandat parlementaire suspend d’office celui-ci. Sa suppléance cesse à sa demande » ; que le requérant sollicite l’avis de la Cour sur l’applicabilité de l’article 92 nouveau de la Constitution aux députés de l’actuelle mandature de l’Assemblée nationale en se fondant sur l’article 114 de la Constitution ;


Vu les articles 92, 114, 157-3 de la Constitution et 51 du règlement intérieur de la Cour ;

Considérant que le président de l’Assemblée nationale sollicite l’avis de la haute Juridiction sur l’applicabilité de l’article 92 nouveau de la Constitution aux députés de la mandature actuelle de l’Assemblée nationale qui ont démissionné avant son entrée en vigueur le 07 novembre 2019 ;
Considérant que la Cour constitutionnelle ne peut, conformément à l’article 51 du règlement intérieur de la Cour, émettre un avis que dans les cas exceptionnellement prévus par la Constitution; que dans ces cas, elle ne peut être saisie que par le président de la République ; qu’en l’espèce où elle n’est pas saisie par le président de la République mais par le président de l’Assemblée nationale, la requête doit être déclarée irrecevable pour défaut de qualité ;

Considérant toutefois que la requête élève à la connaissance de la Cour une difficulté de fonctionnement d’un organe du pouvoir d’Etat institué par la Constitution; qu’en application de l’article 114 de la Constitution aux termes duquel «La Cour constitutionnelle…est l’organe régulateur du fonctionnement des institutions et de l’activité des pouvoirs publics », il sied de se prononcer ;


Considérant qu’aux termes de l’article 92 de la Constitution : «Tout député nommé à une fonction publique ou appelé à une mission nationale ou internationale incompatible avec l’exercice de son mandat parlementaire suspend d’office celui-ci. Sa suppléance cesse à sa demande» ; que si le constituant avait entendu déployer les effets de cette nouvelle disposition à la situation des députés ayant démissionné ou ayant entamé leur mandat avant son entrée en vigueur, il en aurait réglé ainsi dans les dispositions transitoires ; que celles-ci édictent, au dernier alinéa de l’article 157-3 de la Constitution, que « Les nouvelles dispositions régissant l’élection et le mandat des députés entrent en vigueur à l’occasion des élections législatives de 2023 » ; qu’il en résulte que la faculté de révocation de la cessation de suppléance du mandat d’un député, aux conditions énoncées par l’article 92 de la Constitution, ne peut être mise en œuvre qu’à compter de la législature qui sera installée en 2023 ; qu’en l’espèce, les députés élus au titre de la 8e législature de l’Assemblée nationale et installés le 16 mai 2019 ne peuvent invoquer le bénéfice de cette faculté ;


En conséquence,

Article 1er . Dit qu’est irrecevable l’avis sollicité par le président de l’Assemblée nationale ;

Article 2. Dit que la Cour se prononce en vertu de son pouvoir de régulation.

Article 3. Dit que l’article 92 nouveau de la Constitution n’est pas applicable aux députés de la mandature actuelle de l’Assemblée nationale.

La présente décision sera notifiée à monsieur le président de l’Assemblée nationale et publiée au Journal officiel.

Ont siégé à Cotonou, le six mai deux mille vingt-et-un,

Messieurs Joseph Djogbénou Président
Razaki Amouda Issifou Vice-Président
Madame C. Marie José de Dravo Zinzindohoué Membre
Messieurs André Katary Membre
Fassassi Moustapha Membre
Sylvain M. Nouwatin Membre
Rigobert A. Azon Membre
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