Les députés à l’Assemblée nationale ont adopté ce mercredi 20 octobre 2021 en séance plénière, la loi portant mesures spéciales de répression des infractions commises à raison de sexe et de protection de la femme. C’était en présence du Garde des sceaux, Ministre de la justice et de la législation, Sevérin Quenum et de sa collègue des affaires sociales et de la micro-finance, Véronique Tognifodé. De l’exposé des motifs du projet objet de cette loi, on peut retenir que « la promotion et la protection de la femme constituent une préoccupation au Bénin et sont au cœur des politiques publiques. En témoignent, entre autres, l’adhésion du Bénin à la convention des Nations unies sur l’élimination de toutes les formes de violences à l’égard des femmes, la révision de la Constitution du 11 décembre 1990 ». C’est du moins ce que l’on retient du rapport de la Commission des lois, de l’administration et des droits de l’homme présidée par le député Orden Alladatin qui a présenté le dossier à la plénière. Dans le même rapport, il est mentionné que depuis 2016, le programme d’actions du gouvernement élève en pilier stratégique de développement de l’Etat, la question de l’inclusion sociale et de la consolidation du capital humain, aux plans économique, infrastructurel, sanitaire et financier, d’où la nécessité d’assurer sur le plan pénal, la protection de la femme contre les atteintes qui la condamnent à la réclusion sociale et à l’indignité permanente ; l’objectif étant la mobilisation des moyens juridiques, matériels et institutionnels en vue de prévenir et de réprimer les infractions dont la femme est victime et desquelles elle se relève difficilement aussi bien dans l’enseignement, la recherche, la formation que dans le secteur professionnel public ou privé, voire dans les lieux de culte.
Le contenu de la loi votée
La loi portant mesures spéciales de répression des infractions commises à raison du sexe et de protection de la femme comporte des dispositions modificatives de certaines lois comme la loi n° 2018-16 du 28 décembre 2018 portant code pénal, la loi n° 2017-05 du 29 août 2017 fixant les conditions et la procédure d’embauche, de placement de la main d’œuvre et de résiliation du contrat de travail en République du Bénin, la loi n° 2012-15 du 18 mars 2013 portant code de procédure pénale en République du Bénin telle que modifiée et complétée par la loi n° 2018-14 du 18 mai 2018 et de la loi n° 2020-23 du 29 novembre 2020, la loi n° 2001-37 du 27 août 2002 portant organisation judiciaire en République du Bénin telle que modifiée par la loi n° 2018-13 du 02 juillet 2018 relative à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme modifiée par la loi n° 2020-07 du 17 février 2020.
La compétence de la CRIET
L’organe de pression des infractions commises à raison de sexe et de protection de la femme est la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET). Des dispositions de l’Article 5 alinéa 3 nouveau du texte de loi voté hier, il est attribué à la CRIET, la répression du crime de terrorisme, des infractions à caractère économique ou financier telles que prévues par la législation pénale en vigueur, la répression du trafic de stupéfiants et des infractions connexes, ainsi que les infractions commises à raison du sexe des personnes. De façon spécifique, la CRIET est compétente pour juger des affaires de viol sur mineur de moins de treize (13) ans, l’atteinte sexuelle sur mineur de moins de treize (13) ans, le harcèlement commis par un enseignant sur son apprenant, le mariage forcé, le mariage précoce. Les tribunaux de première instance restent compétents pour juger, sur renvoi du procureur spécial au ministère public près ces tribunaux, la consommation individuelle ou la détention en vue d’une consommation individuelle, de stupéfiants.