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Vote de lois à l’Assemblée nationale: Le Gouvernement renforce le cadre législatif dans plusieurs secteurs

Publié le lundi 25 octobre 2021  |  L`événement Précis
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Les députés béninois au parlement
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Sous la houlette du Président de l’Assemblée nationale, les députés ont examiné et adopté au cours de la séance plénière du jeudi 21 Octobre 2021, deux textes majeurs pour la famille et l’administration territoriale. Il s’agit précisément de la loi modifiant et complétant la loi n°2002-07 du 24 août 2004 portant code des personnes et de la famille et la loi portant Code de l’administration territoriale en République du Bénin.
Les députés ont examiné la loi modifiant et complétant la loi n°2002-07 du 24 août 2004 portant code des personnes et de la famille après avoir écouté le rapport de la Commission des lois, de l’administration et des droits de l’homme de l’Assemblée nationale. Ce rapport relate la rigidité des dispositions régissant la filiation notamment au niveau du choix du patronyme de l’enfant. En effet, selon la constitution du 11 décembre 1990 modifiée par la loi n°2019-40 du 7 novembre 2019, l’enfant peut porter le nom de son père ou de sa mère conformément à la volonté des parents selon le cas.
Il y a aussi que la pratique de la connaissance mutuelle des familles comme promesse de mariage entre un homme et une femme très répandue dans les pratiques au Bénin n’est pas pris en compte par le code des personnes et de la famille. Cette fois-ci elle aura une source juridique et tiendra lieu de fiançailles. Ce sont là les principales raisons de ce projet de loi qui consacre aussi la suppression de délai de viduité permettant ainsi à la femme divorcée et ne portant pas la grossesse de se remarier à l’instar de l’homme et qui porte modification des articles 6, 12, 32, 113, 114, 116, 117, 118, 119, 123, 124 et 261 de la loi n° 2002-07 du 24 août 2004 portant code des personnes et de la famille en République du Bénin. Après les débats généraux et particuliers sur le projet de loi, les députés l’ont adopté à l’unanimité.
S’agissant du projet de code de l’administration territoriale en République du Bénin, il est constitué des dispositions de six lois relatives à la décentralisation actuellement en vigueur en au Bénin. L’intérêt de ce code, c’est qu’il supprime les contradictions et redondances et intègre les dispositions du projet de loi portant régime financier des collectivités locales en étude à l’Assemblée nationale. De même, le projet de code de l’administration territoriale compte cinq cent soixante-six (566) articles répartis en neuf (09) titres et aborde respectivement l’organisation de l’administration territoriale, l’organisation et le fonctionnement des départements, la compétence, l’organisation et le fonctionnement des collectivités territoriales, l’organisation et le fonctionnement des communes, la gestion du patrimoine des communes, la tutelle administrative des communes, la coopération intercommunale, le régime financier des communes et des établissements publics de coopération intercommunale, les dispositions diverses, transitoires et finales.
Signalons que la loi N°2021-14 portant code de l’administration territoriale en République du Bénin tout comme la loi n°2002-07 du 24 août 2004 portant code des personnes et de la famille ont été adoptées à l’unanimité des députés présents et représentés après les débats généraux et particuliers.

Un enfant peut désormais porter les noms de ses deux parents

En vue d’égaliser le droit des hommes et des femmes, les députés ont adopté ce jeudi 21 octobre 2021, la loi n°2021-13 modifiant et complétant la loi n°2002-07 du 24 août 2004 portant Code des personnes et de la famille en République du Bénin. L’objectif de cette loi adoptée est de consacrer davantage l’égalité de droits entre l’homme et la femme et adapter le code des personnes et de la famille aux réalités sociologiques béninoises en matière de fiançailles. Des onze articles et le chapitre 1er du livre III du code modifié et complété, il ressort que l’enfant peut porter désormais soit le nom du père, soit le nom de la mère, soit leurs deux noms accolés dans l’ordre choisi par eux, dans la limite d’un nom de famille pour chacun d’eux. En l’absence de déclaration conjointe à l’officier de l’état civil mentionnant le choix de l’enfant, celui-ci prend le nom de celui des parents à l’égard duquel sa filiation est établie en premier lieu et le nom de son père si sa filiation est établie simultanément à l’égard de l’un et de l’autre. En cas de désaveu de paternité, l’enfant porte le nom de sa mère. En effet, chaque époux conserve son nom ou prend celui de son conjoint ou adjoint le nom de celui-ci au sien en cas de mariage. Il en va de même pour la veuve ou le veuf. Le conjoint divorcé peut continuer de porter le nom de son ancien époux. L’article 113 nouveau dispose que la connaissance mutuelle des familles par la présentation réciproque de celles-ci vaut promesse de mariage entre un homme et une femme. Au terme de la connaissance mutuelle des familles, les deux partenaires qui y ont consentis deviennent des fiancés. La loi prévoit également que chacun des fiancés, a le droit de rompre unilatéralement les fiançailles. Toute rupture abusive constatée par le juge peut donner lieu au paiement de dommages-intérêts conformément au droit commun. Mais en aucun cas, les dépenses occasionnées par la connaissance mutuelle des familles ne peuvent faire l’objet d’un remboursement ou d’une indemnisation. Chacun des futurs époux doit consentir personnellement aux fiançailles. Mais en aucun cas, le mineur ne peut être fiancé, nuance la loi. La femme divorcée ou veuve peut, sans délai, se remarier dès lors qu’elle administre la preuve qu’elle ne porte pas de grossesse de son précédent mariage. Aux termes de la loi, les actes de naissance établissant l’état civil des personnes avant l’entrée en vigueur de la loi peuvent, à la requête de toute personne intéressée, faire l’objet de rectification et d’adjonction de nom en vue du bénéfice des dispositions de cette loi.

Les députés renforcent l’arsenal juridique sur la protection de la femme

Réunis en séance plénière ce mercredi 20 Octobre 2021, les députés ont examiné et adopté la loi N°2021-11 portant mesures spéciales de répression des infractions commises à raison du sexe et de protection de la femme en République du Bénin. La séance plénière dirigée en personne par le Président de l’Assemblée nationale, Louis Gbèhounou Vlavonou a également permis à la représentation nationale d’adopter la loi N° 2021-12 relative à la modification de la loi N° 2003-04 du 3 mars 2003 relative à la santé sexuelle et à la reproduction.
Le projet de loi relatif aux mesures spéciales de répression des infractions commises à raison de sexe et de protection de la femme comporte des dispositions modificatives des lois que sont : la loi n° 2018-16 du 28 décembre 2018 portant code pénal ; la loi n° 2017-05 du 29 août 2017 fixant les conditions et la procédure d’embauche, de placement de la main d’œuvre et de résiliation du contrat de travail en République du Bénin ; la loi n° 2012-15 du 18 mars 2013 portant code de procédure pénale en République du Bénin telle que modifiée et complétée par la loi n° 2018-14 du 18 mai 2018 et de la loi n° 2020-23 du 29 novembre 2020 ; la loi n° 2001-37 du 27 août 2002 portant organisation judiciaire en République du Bénin telle que modifiée par la loi n° 2018-13 du 02 juillet 2018 relative à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme et par la loi n° 2020-07 du 17 février 2020.
Au cours du débat général, les députés sont soulevés diverses préoccupations. Elles sont relatives à la mission de la CRIET ; à comment faire pour éviter les dénonciations calomnieuses et les règlements de compte et les abus contre les hommes. L’autre pan des préoccupations des députés concerne le fait que cette loi protège spécifiquement la femme alors même que des hommes sont aussi victimes des cas d’infractions commises à raison de sexe.
Il faut souligner que cette loi est examinée en présence du Gouvernement représenté par les Ministres de la justice, de la santé et des affaires sociales. Leurs diverses clarifications sur les préoccupations évoquées ont rassuré les élus du peuple.
S’agissant des peines à infliger, il est retenu par exemple au titre ce texte que « Le viol sera puni de la réclusion criminelle à temps de dix (10) ans à vingt (20) ans et d’une amende de un million (1000.000) à cinq millions (5.000.000) FCFA, lorsqu’il aura été commis soit sur une personne particulièrement vulnérable à raison d’un état de grossesse, d’une maladie, d’un handicap ou de l’âge, soit sur une personne se trouvant dans un lien de subordination professionnelle, ou en situation de demande d’un emploi ou d’un service public, ou sur son apprenant par un enseignant ou un formateur, ou sous la menace d’une arme, soit par plusieurs auteurs ou complices ».
La phase du débat général sur le second dossier relatif à la santé sexuelle et de la reproduction a suscité un grand intérêt de de la part des députés en ce sens que les débats ont été houleux et très riches. Deux pôles de réflexions sont nés des diverses interventions. Pour les uns, le projet de loi N°2003-04 du 3 mars 2003 est impertinent. Ils suggèrent tout simplement son retrait. Pour les autres, le second pôle, la légalisation de l’interruption volontaire de grosse ne doit pas être considérée comme un moyen de contrôle des naissances, mais plutôt un moyen pour sauver de nombreuses vies. Cette position est celle des ministres de la justice, de la santé et de la famille pour qui cette loi mettra fin aux avortements clandestins avec tous ses corolaires.
Le principal point de désaccord au cours des discussions particulières est relatif aux dispositions de l’article 17-2 de la loi modificative. Mais après une suspension, le consensus a été trouvé autour de cet article sous la forme suivante : « A la demande de la femme enceinte, l’interruption volontaire de grossesse peut être autorisée lorsque la grossesse est susceptible d’aggraver ou d’occasionner une situation de détresse matérielle, éducationnelle, professionnelle ou morale incompatible avec l’intérêt de la femme et/ou de l’enfant à naître ».

Fidèle KENOU et Edwige Totin
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